Accord d'entreprise "Accord réduction des mandats" chez NATAIS - POP CORN MIDI PYRENEES - NATAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATAIS - POP CORN MIDI PYRENEES - NATAIS et le syndicat CFTC le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03219000271
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : NATAIS
Etablissement : 43473949600017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2021 (2021-06-14) Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-02-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION DES MANDATS

DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATAIS SAS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société NATAIS SAS au capital de 6.252.250 euros dont le siège social est situé Domaine de Villeneuve, 32130 Bézéril, représentée par _____________________ en qualité de Responsable Ressources Humaines ayant tous pouvoirs à effet des présentes,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFTC, représenté par ___________________________, en qualité de délégué(e) syndical(e),

D’autre part.

PREAMBULE

Les mandats des membres du CHSCT de la société NATAIS SAS arrivent normalement à leur terme le 19 septembre 2019. Les mandats des membres du CE et des DP arrivent quant à eux à leur terme le 15 février 2020. Il doit donc être organisé des élections professionnelles en vue du renouvellement de la représentation du personnel.

A cet égard, l’ordonnance n° 2017-1386 a procédé à la suppression des différentes institutions représentatives du personnel au profit de la mise en place d’un Comité Sociale et Economique (CSE).

Cette ordonnance prévoit que cette mise en place sera réalisée lors du prochain renouvellement des institutions représentatives du personnel. Toutefois, elle offre plusieurs possibilités de prorogation et/ ou réduction les mandats en cours.

La société NATAIS SAS ne se situe toutefois dans aucune des hypothèses prévues par ladite ordonnance.

Aussi, la réduction des mandats des représentants du personnel constitue une exception, et ne peut s'opérer que dans certains cas limitativement énumérés et notamment par un accord unanime entre le représentant de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

C’est dès lors dans ce cadre qu’est conclu le présent accord.

Il a donc été conclu, dans le cadre du présent accord et après accord unanime avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, de réduire la durée des mandats actuels des membres du CE, CHSCT et DP, en vue de la mise en place du CSE au plus tard le 2 juillet 2019.

  1. REDUCTION DES MANDATS

Par le présent accord, les signataires décident de la réduction des mandats des membres du CHSCT, du CE et des DP de la société NATAIS SAS dont l'échéance était prévue respectivement le 19 septembre 2019 et le 15 février 2020.

Les mandats prendront fin au moment de la proclamation définitive des résultats du CSE.

L'ensemble des représentants du personnel concernés continueront d’exercer normalement leurs attributions et prérogatives, notamment tenir leurs réunions, et ce conformément aux dispositions légales, pendant toute la durée de leur mandat ainsi réduits.

Pendant la période de réduction, de nouvelles élections des représentants du personnel au CSE seront organisées afin, le cas échéant, que les représentants nouvellement élus puissent exercer leur mandat à compter de la proclamation définitive des résultats du CSE.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

2.1. Durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée, il arrivera à échéance une fois que les résultats des élections à venir seront proclamés et au plus tard le 2 juillet 2019, date à compter de laquelle il ne produira plus aucun effet.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Compte tenu de l’objet de l’accord, les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de prévoir de clauses de rendez-vous et de suivi sur l’application de l’accord.

2.2. Dépôt – publicité

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bézéril, le 10 mai 2019,

En 4 exemplaires originaux,

Pour la société Pour l’organisation syndicale CFTC
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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