Accord d'entreprise "Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2022" chez NATAIS - POP CORN MIDI PYRENEES - NATAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATAIS - POP CORN MIDI PYRENEES - NATAIS et le syndicat CFTC le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03222000969
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : NATAIS
Etablissement : 43473949600017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord réduction des mandats (2019-05-10) ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2021 (2021-06-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14

ACCORD D’ENTREPRISE – NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

SIGNATAIRES

Entre

La société NATAIS dont le siège social est situé à BEZERIL (32 130), Domaine de Villeneuve, représentée par ___________ dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFTC représentée par ____________, déléguée syndicale,

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord,

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La négociation s’est déroulée sur plusieurs séances en date des 26 novembre, 9 décembre 2021 et 24 janvier et 8 février 2022.

Les parties ont rappelé les principes de négociation indispensables au dialogue social que sont la transparence, la loyauté et la confidentialité des informations définies comme telles.

La Direction rappelle en introduction de ces échanges l’objectif de pérennité qui doit guider les échanges.

Au terme de la dernière réunion, les parties ont convenu du présent accord. 

Un document de synthèse des négociations est versé en annexe de la présente.

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société NATAÏS sous réserve des conditions requises par mesure et précisées dans les articles concernés.

ARTICLE 2 – OBJET

L’objet du présent accord est relatif :

-  à la fixation des salaires effectifs ;

-  à la durée effective du travail ;

-  à l'organisation du temps de travail notamment le travail à temps partiel (mise en place et augmentation de la durée du travail à la demande des salariés) ;

-  à la mise en place d'un régime de prévoyance maladie et l'épargne salariale ;

-  à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ;

-  à l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

- à la création d'un dispositif d'épargne salariale.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et avantages de la Convention collective nationale Commerce de Gros se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

  1. Prime annuelle

Les parties reconduisent en l’état les éléments ayant institués la prime annuelle pour le personnel cadre lors de l’accord NAO signé le 10 février 2012.

  1. Salaires

Les parties rappellent les éléments suivants, mis en place en l’état et à date dans le cadre des négociations antérieures :

  • Augmentation de 20 € sur l’ensemble des salaires de base pour l’ensemble du personnel cadre et non cadre (accord NAO du 15 mars 2013).

  • Augmentation de 20 € pour les salaires de base bruts en- dessous de 1 750 € ayant également pour effet de modifier les grilles de rémunérations des salariés concernés dans la limite des paliers inférieurs ou égaux à 1 750 € (accord NAO 10 avril 2015).

  • Augmentation de 30 € mensuels bruts pour tous les salaires de base compris du niveau 1 au niveau 6 inclus (classification conventionnelle). (accord du 19 mai 2017).

  • Prime exceptionnelle dont l’objectif était la valorisation de l’effort fourni au titre de 2017 et versée en juillet 2018 (enveloppe de 50 000€).

  • Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en 2019 dont l’objectif était le renforcement du pouvoir d’achat pour les salariés répondant aux critères définis par la loi sur l’année civile 2018.

  • Valorisation de la formation en production et au magasin : mise en place en 2019 d’une grille de rémunération pour les formateurs absorbant la prime formation.

  • Augmentation de 1% du salaire de base pour les salariés dont le salaire de base est inférieur ou égal à 1% (accord du 14 juin 2021).

Les parties valident la mise en place des nouvelles grilles de compétences et de rémunérations pour les services production et magasin. Elles font l’objet d’un travail approfondi et concerté avec les équipes managériales et de formateurs dans l’objectif de :

  • Faciliter l’accès, le suivi et l’évaluation des compétences

  • Donner du sens et valoriser les compétences

  • Référencer les compétences nécessaires au développement de notre activité

Il est convenu par la présente que les nouvelles grilles de compétences prennent effet à la date de signature du présent accord.

Les salariés présents à la date de la signature dont les compétences visées sont acquises depuis le 1er octobre 2021 bénéficieront d’une valorisation équivalente à la période débutant au 1er octobre 2021.

  1. Heures de nuit

Les parties reconduisent en l’état le taux de majoration des heures de nuit à 30 % (accord du 19 mai 2017).

ARTICLE 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES

Les parties ont constaté le respect du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi que la pertinence des mesures prises dans l’accord conclu en la matière.

Les parties s’engagent à communiquer dans ce sens auprès des salariés afin que l’information soit globale et comprise.

Les parties rappellent enfin que toute question à venir sur le sujet doit s’analyser de manière objective et en premier état dans les instances prévues à cet effet.

Les parties, constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

ARTICLE 5 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions appliquées au sein de la société sont reconduites en l’état.

Les parties conviennent de reconduire également la gestion des heures supplémentaires en fin d’année conclue le 10 avril 2015. Pour mémoire, ces heures sont reportées par défaut sur l’année suivante sous forme de repos. Si le salarié souhaite se faire payer tout ou partie des heures supplémentaires, il doit le signaler expressément dans la fiche d’annualisation remise au service Ressources Humaines dans le délai indiqué.

ARTICLE 6 – PREVOYANCE

Les parties ont constaté que les dispositifs des contrats santé et prévoyance étaient satisfaisants pour l’ensemble du personnel.

Aucune mesure particulière n’est donc envisagée.

ARTICLE 7 - DISPOSITIF D'EPARGNE SALARIALE et PER d’entreprise collectif

Les salariés bénéficient déjà du dispositif d’épargne salariale et PER d’entreprise collectif.

ARTICLE 8 – TITRES RESTAURANT

Les parties conviennent de reconduire en l’état l’acquisition des titres restaurant comprenant l’évolution d’avril 2014 (accord du 7 mai 2014).

Pour rappel, depuis le 1er mars 2020 les journées de télétravail sont intégrés dans les jours de travail donnant droit aux titres restaurant.

ARTICLE 9 – VALORISATION DE LA POLYVALENCE EN PRODUCTION ET AU MAGASIN

Les parties conviennent d’apporter des modifications à la valorisation de la polyvalence en production et au magasin issue de l’accord du 7 mai 2014.

Les articles ci- après remplacent intégralement les éléments mentionnés dans l’accord du 7 mai 2014 en ce qu’ils concernent la valorisation de la polyvalence.

Ils sont applicables à la signature du présent et en tout état de cause à compter de la validation des compétences visées.

Article 9-1- Champ d’application et impacts

La valorisation de la polyvalence vient en complément d’une démarche déjà effective dans la politique de rémunération et d’évolution de Nataïs.

Les services concernés sont la Production Micro- ondes et vrac et le magasin.

Les modifications visent à :

  • Uniformiser la gestion de la polyvalence dans les différents ateliers de production

  • Créer des passerelles avec le magasin

  • S’adapter aux nouveaux enjeux terrain

Enfin, le fonctionnement de l’application du salaire de base demeure inchangé : les doubles compétences applicables aux différents postes permettent au salarié concerné de bénéficier des rémunérations les plus avantageuses sur son poste de base.

Article 9-2- Prime de polyvalence en production

La prime de polyvalence est définie par la capacité du Conducteur de Ligne à occuper différents postes au sein de l’atelier de Production en fonction des besoins définis par le planning de Production.

Les ateliers visés sont : Conducteurs de ligne Ensacheuse, Multipack, Talon, Vrac, Prémix, Magasin.

En cas de versement de cette prime, le Conducteur de ligne ne pourra pas refuser l’affectation au poste précisé par le planning.

Le versement de la prime n’inclue aucune obligation de fréquence d’affectation à un poste ou à un autre.

Le montant de la prime de polyvalence est de 50€ bruts mensuels pour une polyvalence sur 2 ateliers. Il passe à 75€ lors d’une polyvalence sur 3 ateliers. Au- delà de 3 ateliers, le montant de la prime n’évolue pas.

La prime de polyvalence désigne également la capacité d’un conducteur de ligne à piloter des expertises définies dans les matrices de compétences.

Les expertises visées sont : qualité, sécurité, conduite des systèmes industriels, analyse fonctionnelle, résolution de problème et maintenance.

Le montant de la prime polyvalence est de 50€ bruts mensuels à compter de 2 expertises et dans la limite de 2 expertises.

Les primes polyvalence ateliers et expertises sont cumulables.

Des illustrations de l’application des primes de polyvalence sont versées en annexe du présent.

Article 9-3- Prime de polyvalence au magasin

La prime de polyvalence est définie par la capacité du Magasinier à occuper différents postes au sein du service en fonction des besoins définis par le planning.

Les postes visés sont : quai, appro/retour, produits finis.

En cas de versement de cette prime, le Magasinier ne pourra pas refuser l’affectation au poste précisé par le planning.

Le versement de la prime n’inclue aucune obligation de fréquence d’affectation à un poste ou à un autre.

Le montant de la prime de polyvalence est de 25 € pour une polyvalence sur 2 postes et de 50 € pour une polyvalence sur 3 postes.

Article 9-4- Niveaux de compétences requis

En production :

La prime de polyvalence s’applique au personnel occupant le poste de Conducteur de Ligne selon un niveau de compétences qualifié d’  « autonome » correspondant aux niveaux suivants :

  • Niveau 2 qualité et hygiène

  • Niveau 2 sécurité et environnement

  • Niveau 3 conduite des systèmes industriels

  • Niveau 2 analyse fonctionnelle

  • Niveau 2 résolution de problème

  • Niveau 2 maintenance

Elle est déclenchée à compter du niveau 3 « conduite des systèmes industriels » atteint dans l’atelier visé pour la polyvalence atelier.

Elle est déclenchée à compter du niveau 4 dans l’expertise visée pour la polyvalence expertise.

Au magasin :

La prime de polyvalence s’applique au personnel occupant le poste de Magasinier à compter du niveau 2 issu des matrices de compétences.

Cette prime prendra effet à compter de l’évaluation et des mises à niveau nécessaires et ce de manière rétroactive si la compétence a été acquise au préalable. En tout état de cause, elle sera effective à compter de la signature du présent.

Article 9-5- Conditions d’exécution

La demande de mise en place de la prime de polyvalence peut- être à l’initiative du salarié ou de son chef de service.

Elle est validée par le chef de service et le service RH.

Elle doit répondre à un besoin d’organisation et être appuyée par une évaluation via la matrice de compétences sur les deux postes concernés par la polyvalence.

Le salarié s’engage sur la mise à niveau si nécessaire et sur son engagement dans le cadre de cette polyvalence.

Ces évaluations seront révisées dans un délai de 2 ans maximum à compter de la date de la dernière évaluation ou à chaque fois que le management le jugera nécessaire.

En cas de non atteinte des résultats nécessaires à la validation de cette évaluation sur un des deux postes, la prime de polyvalence cessera d’être versée le mois suivant l’évaluation.

Un accompagnement managérial devra alors être proposé par exemple : action de formation, suivi managérial, relecture de documentation, ou arrêt de la polyvalence. Dans tous les cas, la décision sera prise aux vues des besoins en production.

ARTICLE 10 –INTERESSEMENT

Un nouvel accord d’intéressement a été signé et mis en place à compter du 1er janvier 2022 et est à prendre en compte dans la politique globale de rémunération.

Le but de ce dispositif est d’associer l’ensemble des collaborateurs à la réalisation d’objectifs de performance déclinés des axes stratégiques de Nataïs et de partager avec tous les fruits de la réussite collective. Sa construction a été pensée de manière pédagogique en faisant le lien entre les objectifs stratégiques et la déclinaison de ceux-ci au plus près du terrain.

Les discussions de 2023 intègreront le retour d’expérience de 2022 ainsi que la réflexion autour d’indicateurs environnementaux et de taux de service. L’orientation sera tournée vers les performances opérationnelles.

ARTICLE 11 – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’EPARGNE RETRAITE

Les parties rappellent la mise en place d’un dispositif d’épargne retraite collectif qui fait l’objet d’un accord distinct (accord du 3 septembre 2021).

L’objectif est d’accompagner les salariés dans la préparation de leur avenir.

Les parties conviennent de renouveler l’animation de ce dispositif en 2022.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à compter du 14 février 2022.

Il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 13 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme gouvernementale prévue à cet effet. Une procédure d’anonymisation et d’occultation sera préalablement faite.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de AUCH ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Mention de cet accord figurera sur l’espace communication de la Direction.

Fait à Bézéril en 4 exemplaires,

Le 14 février 2022,

Pour la société :

_____________, Président Directeur Général,

Pour les organisations syndicales :

__________________, Déléguée syndicale CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com