Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CESU PREFINANCES" chez MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS et le syndicat CFDT le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00123005839
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS
Etablissement : 43500514500022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE PROJET DE REORGANISATION DE LA FONCTION PRODUCTION ET DE LA FONCTION COMMERCIALE EN COURS AU SEIN DE LA SOCIETE (2020-11-05) Accord collectif d'entreprise relatif à l'indemnisation de l'activité partielle des salariés en forfait annuel en jours et à la prise de congés payés (2020-03-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION DE

CESU PRÉFINANCÉS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 2 259 700 euros, dont le siège social est situé à DAGNEUX (01360), ZI Front de Bandière – Balan, BP 80020, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 435 005 145, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • le Syndicat CFDT, pris en la personne de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical dûment désigné en cette qualité par courrier reçu en main propre en date du 28 Juillet 2021,

  • D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

  1. Motivation et objectifs du présent accord

La Société employant moins de 50 salariés, un Comité Social et Economique (CSE) aux attributions réduites a été mis en place. Ce CSE ne disposant pas de budget, il ne gère pas les activités sociales et culturelles et ne peut, dès lors, plus attribuer de chèque emploi universels préfinancés (CESU) aux salariés.

À la suite de la demande effectuée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’exercice fiscal 2023-2024, l’attribution de CESU préfinancés par l’employeur a été acceptée pour l’exercice fiscal 2023-2024 dans les conditions du présent accord.

  1. Résumé du contenu du présent accord

    Le présent accord a pour objet de fixer :

  • les bénéficiaires des CESU préfinancés ;

  • les modalités d’attribution des CESU préfinancés ;

  • les modalités d’information du personnel sur les CESU préfinancés ;

  • les modalités d’exécution de l’accord ;

  • les procédures convenues pour régler les différends qui pourraient surgir dans l’application de l’accord.

  1. Déroulement de la négociation

    Compte tenu notamment de l’objet de la négociation, la remise préalable d’informations n’est pas apparue utile aux parties. Quant à l’objet et la périodicité des négociations, les parties ont convenu de fixer au jour le jour le déroulement de ces négociations plutôt que de s’enfermer dans un cadre rigide.

    A l’issue de la réunion de négociation en date du 20 Mars 2023, les parties ont convenu des dispositions du présent accord.

LES PARTIES ONT DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, employé par la Société, présents au 1er Avril 2023 sans condition d’ancienneté et n’étant pas en période de préavis à cette date, travaillant sur le territoire de la République française, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD).

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA CONTRIBUTION PATRONALE A L’ACQUISITION DE CESU PREFINANCES ET MODALITES DE SON ATTRIBUTION

La Société permet aux salariés visés à l’article 1 du présent accord de bénéficier, pour l’exercice fiscal 2023, de CESU préfinancés pour une valeur maximum de 500 € par salarié.

La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de CESU préfinancés est, de :

  • 60% de la valeur libératoire des CESU préfinancés, soit un maximum de 300 €,

ARTICLE 3 – ATTRIBUTION AUX SALARIES DES CESU PREFINANCES

Ce dispositif n’ayant aucun caractère obligatoire, les salariés sont libres de ne pas acquérir de CESU préfinancés.

Les salariés devront informer la Société de leur volonté d’acquérir des CESU préfinancés en remettant à la Société le formulaire annexé au présent accord, par remise en main propre contre décharge ou par email, avant le 21 Avril 2023. Dans ce cas, la Société procédera au prélèvement sur leur bulletin de paie de la part salariale (200 € maximum). Ce prélèvement sera effectué en 2 fois.

Les CESU préfinancés étant des titres millésimés, ils devront être utilisés au plus tard le 31 Janvier 2024 (28 Février 2024 en cas de titres dématérialisés).

ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES

Une note d’information sera transmise par la Direction à l’ensemble des salariés par voie d’affichage et/ou par email.

ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA CONTRIBUTION PATRONALE A L’ACQUISITION DE CESU PREFINANCES

5-1 Régime social

L’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des CESU préfinancés par les salariés est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale.

Le montant de l’avantage donnant droit à cette exonération est limité, par salarié et par an, à 2301 € en 2023.

5-2 Régime fiscal

L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des CESU préfinancés par les salariés est exonéré de l’impôt sur le revenu.

L’utilisation de CESU préfinancé donne droit à un crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 50% du montant de la part salariale.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES 

6-1 Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour la période de l’exercice fiscal du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Il prend effet au 1er avril 2023 pour une distribution des CESU préfinancés courant Mai au plus tard.

A l’échéance de son terme, le présent accord prend fin et ne continue donc pas à produire d’effets.

6-2 Conditions de validité

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Durant sa période d’application, en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

6-3 Conditions de suivi et clauses de rendez-vous

Compte tenu de la brève durée déterminée de l’accord et de son objet très limité, il n’apparaît pas nécessaire aux parties de prévoir des clauses de rendez-vous et des modalités particulières de suivi de l’application de l’accord.

En cas de nécessité, les parties se réuniront à la demande de l’une des parties signataires.

Les membres du Comité Social et Economique seront informés de la mise en œuvre de cet accord.

6-4 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

6-5 Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

6-6 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande.

6-7 Formalités

6.7.1 Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandée avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

6.7.2 Dépôt légal

Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

6.7.3 Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’accord

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.

***

Fait à Balan,

Le 23 Mars 2023

En 4 exemplaires originaux,

Le syndicat CFDT,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

en qualité de délégué syndical

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com