Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'indemnisation de l'activité partielle des salariés en forfait annuel en jours et à la prise de congés payés" chez MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00120002888
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS
Etablissement : 43500514500022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET A LA PRISE DE CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 2 259 700 euros, dont le siège social est situé à DAGNEUX (01360), ZI Front de Bandière – Balan, BP 80020, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 435 005 145, représentée par xxxx, agissant en qualité de xxxxx,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • le Syndicat CFDT, pris en la personne de Monsieur xxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical dûment désigné en cette qualité par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 juillet 2019,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

  1. Motivation et objectifs du présent accord

Depuis le 12 février 2020, sur autorisation de l’Administration, la Société a eu recours au dispositif d’activité partielle en raison de circonstances exceptionnelles liées à une cyberattaque.

Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 s’est propagée depuis la Chine et le COVID-19 circule maintenant activement dans plusieurs zones du monde et dans notre pays.

Notre société se trouve maintenant confrontée aux conséquences sur son activité de l’épidémie de Coronavirus COVID-19 (annulation ou report de commandes notamment) et, à compter du 16 mars 2020, doit avoir recours au dispositif d’activité partielle en raison de circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus Covid-19.

Elle doit également avoir recours à la prise imposée de congés payés. Aussi, conformément aux dispositions de l’article 11, b), de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties sont convenues de définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, pour une période déterminée, aux règles légales et conventionnelles en vigueur concernant les modalités de prise des congés payés et les conditions de modification des dates de congés payés déjà fixées.

Il est également apparu que la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, à savoir l’Annexe VI du 17 octobre 2000 - Organisation et durée du temps de travail, en son article 5-5-9, contient une disposition prévoyant que la rémunération du salarié en forfait annuel en jours ne peut être réduite du fait d'une mesure d’activité partielle affectant l'entreprise.

Cette disposition conventionnelle de branche créant une différence de traitement entre les salariés en forfait annuel en jours et les autres, injustifiée selon les parties au présent accord, il a été décidé d’écarter son application au sein de notre Société par le présent accord.

  1. Résumé du contenu du présent accord

Le présent accord collectif d’entreprise vise donc à permettre la prise imposée de congés payés dans les conditions prévues par l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 et à écarter, lors du recours à l’activité partielle au sein de la Société, l’application de la disposition conventionnelle de branche prévoyant que la rémunération du salarié en forfait annuel en jours ne peut être réduite du fait d'une mesure d’activité partielle affectant l'entreprise.

  1. Déroulement de la négociation

Compte tenu notamment de l’objet de la négociation et de l’urgence de la situation, la remise préalable d’informations n’est pas apparue utile aux parties. Avec l’accord des parties, une seule réunion de négociation s’est tenue le 31 mars 2020 à l’issue de laquelle les parties ont convenu des dispositions du présent accord.

LES PARTIES ONT DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.

En vertu de l’article L. 2253-3 du code du travail et de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les dispositions du présent accord collectif d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche de la Plasturgie.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Enfin, en vertu de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, il déroge aux dispositions légales des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail concernant la durée du congé et la prise des congés.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, travaillant sur le territoire de la République française, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD).

ARTICLE 3 – MOBILISATION DES CONGES PAYES

  1. Prise de congés payés acquis

    Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties décident que la Société peut imposer la prise de congés payés acquis à l’ensemble des salariés.

  2. Modification des dates de prise des congés payés acquis

    Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties décident que la Société peut modifier unilatéralement les dates des congés payés posées par le salarié.

  3. Nombre maximal de jours de congés payés pouvant faire l’objet d’une prise imposée ou d’une modification de dates

    La possibilité de modifier unilatéralement les dates de congés payés ou d’en imposer la prise conformément aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord est possible dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés par salarié.

  4. Période dérogatoire de prise des congés payés imposés ou dont la date de prise est modifiée

La période de prise des congés payés dans la Société est habituellement fixée du 1er juin Année N au 31 mai Année N+1.

Toutefois, à titre dérogatoire, conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 :

  • la Société peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et ce, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord ;

  • il sera fait application des règles légales et conventionnelles classiques pour la prise de jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ;

  • la période de prise des congés payés, imposés ou dont la date de prise est modifiée, ne peut pas dépasser le 31 décembre 2020.

    Les parties, conscientes que le recours à la prise des congés payés dans les conditions du présent accord est justifié par le contexte de baisse d’activité de la Société résultant de l’épidémie COVID-19, reconnaissent que la Direction pourra décider d’utiliser cette faculté de façon différenciée, en fonction de la charge d’activité effective de chaque service.

    1. Congés payés simultanés

      Lors de la fixation des dates de congés payés, par dérogation à l’article L. 3141-14 du code du travail, la Société n’est pas tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la Société.

    2. Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates des congés payés

      Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3141-6 du code du travail, et conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les salariés sont informés 5 jours calendaires avant la date prévue, des dates de congés payés arrêtées par la Société.

    3. Information des salariés

      Ces dates seront portées à la connaissance des salariés par tous moyens (email, sms, courrier).

ARTICLE 4 – INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il est rappelé que le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle ouvre le bénéfice de l'activité partielle aux salariés en forfait annuel en jours en cas de réduction de l’horaire de travail au sein de l’établissement ou du service dont ils relèvent, et non plus seulement en cas de fermeture totale de l'établissement ou du service dont ils relèvent.

Aussi, il est expressément convenu entre les parties que l’indemnisation, reçue par les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours et placés en activité partielle, est, seulement, gouvernée par les dispositions légales et réglementaires.

Il n’est donc pas fait application de la disposition conventionnelle de branche figurant au sein de l’Annexe VI du 17 octobre 2000 - Organisation et durée du temps de travail en son article 5-5-9 et prévoyant que la rémunération du salarié en forfait annuel en jours ne peut être réduite du fait d'une mesure d’activité partielle affectant l'entreprise. La différence de traitement opérée entre les salariés en forfait annuel en jours et les autres salariés par l’accord de branche précité n’a pas, selon les parties, de justification objective et doit donc être écartée.

L’objectif est, ainsi, que les salariés en forfait annuel en jours soient traités de la même manière que les autres salariés au regard de l’activité partielle se traduisant pour notre Société par une activité réduite. En effet, il serait inéquitable de leur appliquer une indemnisation à 100% de leur rémunération, particulièrement dans le cadre d’une activité partielle par réduction d’activité qui sera somme toute majoritairement limitée pour cette catégorie de salariés compte tenu de leur éligibilité au télétravail, à la différence des autres catégories de salariés non cadres notamment pour lesquelles la possibilité de télétravailler est exclue, ce qui accroît le temps passé en activité partielle avec une indemnisation minorée.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 

5-1 Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour la période du 31 mars 2020 au 31 décembre 2020. Il prend effet au 31 mars 2020.

A l’échéance de son terme, le présent accord prend fin et ne continue donc pas à produire d’effets.

5-2 Conditions de validité

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Durant sa période d’application, en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS

Compte tenu de la brève durée déterminée de l’accord et de son objet très limité, il n’apparaît pas nécessaire aux parties de prévoir des clauses de rendez-vous et des modalités particulières de suivi de l’application de l’accord. En cas de nécessité, les parties se réuniront à la demande de l’une des parties signataires.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 8 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande.

ARTICLE 10 – FORMALITES

10-1 Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

10-2 Dépôt légal

Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

10-3 Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’accord

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.

10-4 Transmission de l’accord à la commission paritaire de branche

Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.

Par mesure de simplification, il est convenu que la Société effectuera cette transmission.

***

Fait à Balan,

Le 31 mars 2020

En 4 exemplaires originaux,

Le syndicat CFDT,

xxxxx

en qualité de délégué syndical

Pour la société

xxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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