Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE au PSE" chez CHUGAI PHARMA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de CHUGAI PHARMA FRANCE et les représentants des salariés le 2023-07-13 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223044526
Date de signature : 2023-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : CHUGAI PHARMA FRANCE
Etablissement : 43507442200039

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-13

CHUGAI PHARMA FRANCE

Accord de méthode

Entre les soussignées :

CHUGAI PHARMA FRANCE SAS, société anonyme simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 435 074 422, au capital de 1.000.000 d’euros et dont le siège social est situé Tour Pacific, 11-13 Cours Valmy – 92800 PUTEAUX.

Représentée par XXX, agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « CHUGAI PHARMA FRANCE » ou « la Société »

d’une part ;

Et :

L’organisation syndicale UNSA représentative dans l'entreprise, représentée par XXXX, délégué syndical,

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »

d’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

PREAMBULE

Le 10 mai 2023, la Société a informé les membres du Comité Social et Economique (CSE) d’un projet de réorganisation pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité ainsi qu’un projet de licenciement collectif pour motif économique.

La première réunion d’information du CSE s’est tenue le 17 mai suivant.

L’article L. 1233-30 du code du travail prévoit que le CSE rend ses avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion, à deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent.

Il en résulte que selon le calendrier de procédure prévisionnel fixé par la Direction, les avis du CSE sur les projets soumis étaient attendus le 17 juillet 2023.

Le 12 juillet 2023, la Direction a soumis à la délibération des membres du CSE sa proposition de conclure un accord de méthode avec la délégation syndicale UNSA portant sur la prolongation de la procédure de consultation. Le CSE a rendu un avis favorable à l’unanimité.

Les Parties se sont entendues sur la nécessité de prolonger la procédure de consultation afin que la Direction puisse fournir des informations complémentaires au CSE et que le CSE dispose d’un délai d’examen suffisant pour lui permettre de rendre un avis.

CECI EXPOSE LES PARTIES S’ACCORDENT SUR LES POINTS SUIVANTS :

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 1233-21 du code du travail qui dispose qu’un accord d’entreprise peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel, les modalités d’informations et de consultation du CSE lorsque l’employeur envisage de prononcer le licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours.

Article 2 : Report du terme de la procédure d’information et consultation du CSE

Les Parties conviennent que :

  • Aucun avis ne sera demandé au CSE lors de la réunion qui se tiendra le 17 juillet 2023 ;

  • Jusqu’à deux réunions supplémentaires pourront être organisées les le 21 et/ou le 25 juillet 2023 2023 ;

  • Le terme de la procédure d’information et consultation du CSE est reporté à la réunion qui se tiendra le 1er août 2023.

Article 3 : Report du terme de la négociation du PSE

Parallèlement à la poursuite de la consultation, les Parties s’entendent sur la poursuite des négociations sur le projet de PSE afin de notamment discuter des recommandations émises par la DRIEETS :

  • Une réunion supplémentaire sera organisée le 26 juillet 2023 ;

  • Le terme de la négociation est reporté à la réunion qui se tiendra le 31 juillet 2023.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 1233-21 du Code du travail.

Il est à durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature et cessera de produire ses effets à l’issue de la procédure d’information-consultation du CSE sur le projet de réorganisation de la société CHUGAI PHARMA FRANCE pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité.

Il n'a pas vocation à s'appliquer à d'autres projets même si ces derniers devaient avoir un lien avec celle-ci. Il cesse automatiquement de s'appliquer dès lors que la procédure d'information - consultation qu'il vise est réalisée.

Article 5 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et ce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu de signature et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de signature.

Il sera également téléchargé sur le portail RUPCO.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par la Partie la plus diligente.

Article 6 : Suivi de l’accord

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à PUTEAUX, le 13 juillet 2023

Pour la société CHUGAI PHARMA FRANCE

XXXXX

Pour l’UNSA

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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