Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés, aux jours de repos et au Compte Epargne temps dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19" chez EFFIA STATIONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EFFIA STATIONNEMENT et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07520021408
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : EFFIA STATIONNEMENT
Etablissement : 43527259601814 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

Accord collectif relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés, aux jours de repos et au Compte Epargne temps

dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19

au sein de l’UES EFFIA Stationnement

Entre les soussignés,

L’UES EFFIA STATIONNEMENT représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de l’ensemble des salariés :

  • Le syndicat CFDT représenté par XXX et par XXX en leur qualité de Déléguée syndicale et Délégué syndical supplémentaire, désignés au niveau de l’UES EFFIA STATIONNEMENT ;

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par XXX en sa qualité de Délégué syndical, désigné au niveau de l’UES EFFIA STATIONNEMENT ;

  • Le syndicat CGT représenté par XXX et par XXX en leur qualité de Délégué syndical et Délégué syndical supplémentaire, désigné au niveau de l’UES EFFIA STATIONNEMENT.

d’autre part.

Préambule

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (publiée au journal officiel du 26 mars) prise en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ouvre la possibilité de déroger temporairement aux dispositions applicables en matière de congés payés ainsi que de jours de repos (RTT).

En effet, elle prévoit notamment que l’employeur peut, de manière unilatérale, décider ou modifier les dates de jours de repos (RTT) par dérogation aux règles du Code du travail ainsi qu’aux accords collectifs. De même, l’employeur peut imposer que les droits affectés sur un compte épargne-temps (CET) soient utilisés sous forme de jours de repos, dont il fixe les dates.

Le nombre total de jours de repos (RTT) et de jours affectés au CET qui peuvent ainsi être imposés ou modifiés par l'employeur ne peut être supérieur à 10.

La dérogation relative aux congés payés est accessible aux entreprises uniquement par l’intermédiaire d’un accord d’entreprise ou de branche le permettant.

Sur la base de l’ordonnance du 25 mars 2020, un Accord Paritaire National de branche à durée déterminée a été signé le 2 avril 2020 permettant de déroger pendant la période de confinement à certaines dispositions prévues à l’article 1-15 de la Convention Collective Nationale sur les congés payés.

Au regard de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l’entreprise, la Direction a souhaité ouvrir une négociation avec les partenaires sociaux pour convenir ensemble des modalités d’application de ces mesures inédites au sein de l’entreprise.

Les parties prennent toute la mesure de leur engagement et de leur responsabilité comme prescriptrices des mesures et des pratiques permettant un endiguement de l’épidémie rapide et efficient préparant la relance économique et sociale de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’UES EFFIA Stationnement présent dans les effectifs à la date de signature.

Article 2 - Dispositions relatives aux modalités exceptionnelles de fixation ou de modification des dates de congés payés.

Article 2-1 - Dispositions exceptionnelles relatives à la période de prise des congés payés

La période de congés payés imposée ou modifiée par l’employeur en application du présent article commence au plus tôt au jour de la signature du présent accord, et s’achèvera au plus tard à la fin de la période de confinement (date non connue à ce jour).

Article 2-2 - Fixation ou modification exceptionnelle des dates des jours de congés payés par l’employeur

Au cours de la période de référence, à savoir 1er juin année N-1 31 mai année N+1, l’entreprise peut pour chaque salarié, dans la limite d’une semaine (6 jours ouvrables), et sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc, en s’efforçant cependant de prévenir les salariés le plus en avant possible :

- fixer les dates des congés payés acquis qui n’ont pas été posés par le salarié ;

- modifier les dates des congés payés déjà posés initialement validés par l’employeur et non pris.

Cette semaine peut être imposée en continue ou peut être fractionnable.

Le salarié qui aura posé volontairement une semaine (6 jours ouvrables) ou davantage de congés payés pendant la période de confinement depuis le 17 mars 2020 ne pourra se voir imposer ou modifier de nouvelles dates de congés payés.

L’employeur ne pourra pas imposer ou déplacer plus de 3 jours de congés payés acquis par le salarié lorsque celui-ci, arrivé en cours d’année en période de référence au 1er juin 2018 et 31 mai 2019, n’aura pas acquis l’ensemble de ses congés annuels sur la période de référence.

Les dispositions ci-dessus constituent une dérogation temporaire aux modalités de détermination des droits aux congés payés telles que fixées par la convention collective.

Les congés payés concernés par le présent article sont tous les congés payés du congé principal, y compris les congés payés supplémentaires d’ancienneté, visés par l’article 1-15 a) de la convention collective ainsi que ceux prévus à l’accord collectif du 13 avril 2017, jusqu’à la fin du confinement.

Par ailleurs, il est précisé que conformément aux dispositions légales les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 doivent être pris au plus tard le 31 mai 2020, à défaut ils ne pourront faire l’objet d’un report (sauf cas prévus par la loi et la convention collective).

Pour le cas des salariés souhaitant faire usage de l’article 1.15 de la Convention collective (congés « pour retour au pays »), et pour des raisons d’équité, il pourra également se voir imposer une partie des congés acquis, dans la limite de 6 jours ouvrables, dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise. Il est précisé que le collaborateur pourra s’il le souhaite poser de manière volontaire ces congés payés acquis au-delà des 6 jours qui peuvent être imposés.

Article 2-3 - Information individuelle

Le responsable hiérarchique recueillera l’avis et examinera les motivations de chaque salarié avant de l’informer des dates fixées ou modifiées, par tout moyen permettant de « conférer date certaine », c’est-à-dire permettant une vérification.

Article 2-4 Congés simultanés des conjoints travaillant dans la même entreprise

La Direction s’efforcera d’accorder des congés payés simultanés aux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), pendant la durée d’application du présent accord.

Article 3 - Dispositions relatives aux modalités exceptionnelles à la pose des RTT et au déblocage des jours placés sur le compte épargne temps (CET) de l’entreprise

Sans revenir sur la fixation unilatérale par l’employeur prévue par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties conviennent de prévoir les modalités d’application de cette mesure au sein de l’entreprise.

Ces dispositions viennent se cumuler avec celles prévues à l’article 2 relatives aux congés payés.

Article 3-1 - Dispositions exceptionnelles relatives à la période de prise de jours de repos imposée ou modifiée.

La période de prise de jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3-2 – Fixation ou modification exceptionnelle des jours de repos (RTT) et déblocage du CET

L'employeur peut imposer la prise, à des dates choisies par lui, de jours de RTT acquis au titre d'un accord d'aménagement du temps de travail et de jours de repos acquis au titre d'un forfait-jours.

Il peut également modifier unilatéralement les dates de jours de repos déjà posés.

De même, l’employeur peut imposer que les droits affectés sur un compte épargne-temps (CET) soient utilisés sous forme de jours de repos, dont il fixe les dates.

Le nombre total de jours de repos (RTT et CET) qui peuvent ainsi être imposés ou modifiés par l'employeur ne peut être supérieur à 10.

Le salarié qui aura débloqué volontairement des jours de son compte épargne temps en temps (et non en monétaire) et/ ou aura posé des RTT depuis le 26 mars 2020 (date de publication de l’ordonnance) se verra déduire le nombre de jours volontairement posé aux 10 jours maximum prévus par les dispositions règlementaires.

Article 3-3- Priorité

Les parties conviennent que l’employeur procédera prioritairement à la fixation des jours RTT et repos acquis pour les salariés qui en bénéficient ainsi qu’au déblocage des jours placés sur le compte épargne temps (CET) qui sont non monétisables (5ème semaine).

Néanmoins, l’employeur se réserve le droit de pouvoir débloquer les jours monétisables (congés de fractionnement, d’ancienneté…) dans la limite de 8 jours si le collaborateur ne dispose pas de jours non monétisables sur son CET.

Dans tous les cas, l'employeur respectera un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

Article 3-4 – Information individuelle

Le responsable hiérarchique recueillera l’avis et examinera les motivations de chaque salarié avant de l’informer des dates fixées ou modifiées, par tout moyen permettant de « conférer date certaine », c’est-à-dire permettant une vérification.

Article 4 – Dispositions finales

Article 4-1 Durée

L’accord d’une durée déterminée et entrera en vigueur le jour de sa signature et produira ses effets jusqu’à la date indiquée par l’ordonnance susvisée, soit le 31 décembre 2020.

En conséquence, la dénonciation de celui-ci ne pourrait intervenir qu’avec l’accord de l’ensemble des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé réception ainsi qu’à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de Paris.

Toute modification fera l’objet d’un accord entre les parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision au présent accord. Cet avenant de révision sera déposé dans les mêmes conditions et délais que l'accord initial.

Article 4-2 Information collective

Une information collective aux membres du CSE par courriel sera réalisée dès la signature de cet accord ainsi qu’une communication nationale à destination de l’ensemble des collaborateurs.

Article 4-3 Dépôt et Publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent procès-verbal sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de Paris, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Une version sur support électronique sera également communiquée à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de Paris.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Paris, le 14 avril 2020.

Pour l’UES EFFIA STATIONNEMENT, XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFDT, XXX Pour la CFDT, XXX

Pour la CGT, XXX Pour la CGT, XXX

Pour la CFE-CGC, XXX

Annexe 1 : Entités concernées

Au jour de la signature du présent accord, l’UES Effia Stationnement comporte les entités suivantes :

  • La société EFFIA STATIONNEMENT, dont le siège social est situé 20 rue Le Peletier – 75009 PARIS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 435 272 596 ;

  • La société EFFIA STATIONNEMENT GRENOBLE, dont le siège social est situé 2 avenue Doyen Louis Weil - 38000 GRENOBLE immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 522 588 961 ;

  • La société EFFIA STATIONNEMENT LYON, dont le siège social est situé 50 cours de la république 69100 VILLEURBANNE- immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 529 526 113 ;

  • La société EFFIA STATIONNEMENT LILLE, dont le siège social est situé parking de la gare Lille Flandres rue de Tournai – 59000 LILLE immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 531 648 269 ;

  • La société EFFIA STATIONNEMENT SAINT ETIENNE, dont le siège social est situé Place Jean Jaurès – 42 000 SAINT ETIENNE immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 789 992 856 ;

  • La Société EFFIA STATIONNEMENT CASSIS, dont le siège social est situé parking des Mimosas – Avenue Augustin Isnard – 13260 CASSIS immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 801 293 283.

  • La société EFFIA STATIONNEMENT MARSEILLE, dont le siège social est situé au Parking de la gare Saint Charles, Avenue Pierre Sémard – 13001 MARSEILLE immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 814 273 777;

  • La Société Enlèvement et Gardiennage Services (E.G.S) et ses filiales, dont le siège social est situé 20 rue Le Peletier – 75009 PARIS immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 808 391 882 ;

  • La Société EFFIA STATIONNEMENT NICE MOZART, dont le siège social est situé 11 avenue Auber – 06000 NICE immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 817 471 295 ;

  • La Société EFFIA STATIONNEMENT CHAMBERY, dont le siège social est situé 20 rue le Peletier - 75009 PARIS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 824 536 429 ;

  • La Société SBES, dont le siège social est situé 11 rue de Tauzia – 33 800 BORDEAUX immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 808 585 855.

  • La Société EFFIA STATIONNEMENT VINCENNES, dont le siège social est situé 1 rue du Midi – 94300 VINCENNES immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 833 970 635 ;

  • La Société EFFIA CANNES dont le siège social est situé 20 rue le Peletier - 75009 PARIS immatriculée au de Paris sous le numéro 750 635 427 ;

  • La Société EFFIA LE HAVRE, dont le siège social est situé 52 Quai Frissard – 76600 LE HAVRE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 834 024 150.

  • La Société EFFIA ROUEN GARE dont le siège social est situé 20 rue le Peletier - 75009 PARIS immatriculée au de Paris sous le numéro 750 635 427 ;

  • La Société EFFIA CHARENTON dont le siège social est situé 20 rue le Peletier - 75009 PARIS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 829 128 768.

  • La Société EFFIA LIMOGES dont le siège social est situé 20 rue le Peletier-75009 PARIS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 567 032.

  • La Société EFFIA CERGY-PONTOISE dont le siège social est situé 3 boulevards des merveilles parking des 3 gares – 95 800 CERGY immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 844 503 128.

  • La Société EFFIA ASNIERES-SUR-SEINE dont le siège social est situé 20 rue le Peletier - 75009 PARIS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 503 094.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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