Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord de négociation annuelle obligatoire 2023" chez YSCO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YSCO FRANCE et les représentants des salariés le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06123002566
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : YSCO FRANCE
Etablissement : 43531711000011 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société YSCO France S.A.S, dont le siège social est situé au 53, Avenue de la 2ème D.B, CS 40 223 – 61206 ARGENTAN, immatriculée au RCS d’Alençon sous le numéro 435 317 110

Représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président Directeur Général YSCO France

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur Y.

D’une part,

PRÉAMBULE

À l’issue des réunions qui se sont tenues les : 21 février 2023 et 16 mars 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Vu les articles L.2211 et suivants du Code du travail et suite aux demandes exprimées par le syndicat CGT YSCO, à savoir :

Pour le syndicat CGT, représenté par Monsieur Y, les demandes suivantes ont été présentées pour l’ensemble des collèges lors de la première réunion :

- Augmentation générale des salaires et des primes de 9,5%

- Augmentation de l’avantage vacances de 50 €

- Prime de 450 €

- Politique d’augmentation individuelle à 0,5% de la masse salariale

ARTICLE 1. MESURES ADOPTÉES DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

À l’issue des négociations annuelles obligatoires, il a été convenu d’appliquer au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2023 les mesures suivantes :

Augmentation des salaires et des primes

  • Pour les Catégories : Ouvriers – Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise, les salaires seront augmentés selon les modalités suivantes :

+ 7,25% d'augmentation générale des salaires et des primes en 1 fois (en avril 2023).

  • Maintien de la politique d’augmentation individuelle conventionnelle de 0,3% de la masse salariale

  • Les primes de nettoyage et la prime de froid (-25°c) seront revalorisées aux mêmes dates et dans les mêmes proportions de pourcentage.

Avantage vacances

  • Pas d’augmentation du talon avantages vacances pour 2023, à la demande finale des partenaires sociaux lors de la négociation.

Journée de solidarité

Les modalités concernant la journée de solidarité sont reconduites dans les mêmes conditions que l’année 2022.

La contribution obligatoire de 0,30% de la masse salariale sera prise en charge pour 0,15% pour les salariés et 0,15% pour l’employeur. La retenue s’effectue à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 30 juin 2024.

Participation aux bénéfices et épargne salariale

La direction informe que comme l’année passée et dans le cadre de l’accord de participation conclu le 23/03/2021, la participation aux bénéfices réalisés sur l’année 2022 sera versée aux salariés éligibles en 2023. L’affectation aux plans d’épargnes PEI et PERECOI sera proposée aux salariés éligibles. La direction rappelle également la possibilité du placement des jours de repos non pris dans la limite de 10 jours (RTT, CP et fractionnements) selon les modalités précisées dans la note de service diffusée.

Aménagement du temps de travail

À la demande des partenaires sociaux lors de la Négociation Annuelle Obligatoire, il a été demandé de ne pas négocier l’aménagement du temps de travail pour l’année 2024 et de procéder à l’application de l’accord du 12 février 2001 qui précise que : « les dates de fermetures seront discutées avec le Comité d’établissement chaque dernier trimestre d’une année pour l’année suivante ».

La direction ayant répondu favorablement à cette demande, le calendrier de l’aménagement du temps de travail pour l’année 2024 sera établi au dernier trimestre 2023.

Qualité de vie au travail

Les partenaires sociaux n’ont pas formulé de demande particulière sur ce thème de la négociation.

Il est rappelé le faible taux de turn-over dans l’entreprise. Par ailleurs, la direction rappelle la vigilance à avoir au sujet de l’absentéisme et des risques psycho-sociaux dans l’entreprise sur lesquels des réflexions sont en cours.

Égalité Hommes / Femmes

Les partenaires sociaux n’ont pas formulé de demande particulière sur ce point de négociation.

La direction rappelle la nette progression de l’indicateur égalité professionnelle femmes-hommes pour 2023 : 94 / 100 (81 / 100 en 2022). Cet indicateur vient confirmer et traduire la démarche menée en ce sens et formalisée par un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 29/06/2022 et dont le suivi est effectif.

Gestion des emplois et des parcours professionnels

Les partenaires sociaux n’ont pas formulé de demande particulière sur ce point de négociation.

Il est par ailleurs rappelé la dynamique positive de la politique formation au sein de l’entreprise faisant l’objet d’un suivi trimestriel en CSE.

ARTICLE 2. DURÉE DE L’ACCORD, DÉNONCIATION ET RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter du 1er jour du mois suivant sa signature. Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée. Étant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé.

ARTICLE 3. COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail. Il fera l’objet de publicité dans l’entreprise au terme du délai d’opposition prévu à l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

ARTICLE 4. PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu au dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir en deux exemplaires, dont un exemplaire auprès de la DREETS sur la plateforme numérique « Télé Accords » en version originale et en version anonymisée. Un exemplaire sera également remis auprès du greffe du Conseil de prud’hommes d’Argentan.

Fait à ARGENTAN, le 16/03/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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