Accord d'entreprise "Accord d'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle" chez ELTRANS - ELEVAGE TRANSPORT SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELTRANS - ELEVAGE TRANSPORT SERVICES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02219001169
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : ELEVAGE TRANSPORT SERVICES
Etablissement : 43540322500012 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10

ACCORD D’ENTREPRISE

EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Préambule

Convaincus que la mixité et la diversité sont de véritables facteurs d’enrichissement collectif, d’innovation et d’efficacité économique dans l’entreprise, la Direction de la S.A.S. XXXXX et les organisations syndicales signataires ont décidé de confirmer leurs engagements destinés à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

En 2019, les femmes représentent 7% de l’effectif de la société. Leur âge moyen est de 35 ans.

Les parties partagent le constat d’un déséquilibre femmes-hommes dans certains métiers. A titre d’exemple, les femmes ne représentent que 3% du personnel roulant.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre règlementaire et conventionnel, en particulier des lois successives en faveur de l’égalité professionnelle.

Il a pour ambition de favoriser la mixité par l’accès des femmes à tous les postes de l’entreprise et de permettre à chaque collaborateur(trice) de concilier au mieux son activité professionnelle et sa vie personnelle. En effet, mieux équilibrer les temps de vie revient à donner l’opportunité aux hommes et aux femmes de mieux vivre et de mieux travailler, et par là même d’agir concrètement en faveur d’une meilleure égalité professionnelle.

Les engagements et les mesures figurant dans le présent accord s’articulent autour de 6 domaines :

- l’embauche,

- la formation,

- la promotion professionnelle,

- les conditions de travail,

- la rémunération effective,

- l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Et ont pour but d’atteindre les objectifs suivants :

- renforcer la mixité lors des recrutements,

- favoriser l’accès à la formation professionnelle,

- favoriser les promotions et les évolutions de carrière,

- aménager le temps et les conditions de travail,

- respecter le principe d’égalité salariale,

- faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • de l’article L.2242-8 du Code du Travail.

ARTICLE 2 – PERIMETRE

L’accord a pour périmètre d’application l’ensemble du personnel de la S.A.S XXXXX.

Société par Actions Simplifiée au capital de XXXXX

Dont le siège social est sis à XXXXX

Immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°XXXX et N° SIRET XXXXX

Et auprès de l’U.R.S.S.A.F. des Côtes d’Armor sous le n°XXXXX

Représentée par Monsieur XXXXX en qualité de Président

Et dont la Convention collective applicable est celle des Transports et Activités auxiliaires du Transport.

ARTICLE 3 – RENFORCER LA MIXITE LORS DU RECRUTEMENT

Article 3.1 – Egalité de traitement dans le processus de recrutement

Le processus de recrutement est unique et se déroule exactement de la même façon pour les femmes et pour les hommes, les critères de sélection étant identiques. En effet, les recrutements sont basés sur les seules compétences, qualifications et expériences professionnelles des candidat(e)s.

Dans le cadre du processus de recrutement, la S.A.S. XXXXX s’engage à ce que ne soient pas posées des questions liées au sexe ou à la situation familiale ayant pour conséquence d’engendrer une inégalité dans l’évaluation des candidatures.

Article 3.2 – Développement de la mixité des candidatures

3.2.1. Présentation des offres d’emploi

Les offres d’emploi sont rédigées et gérées de façon non discriminatoire. Elles sont formulées de manière neutre et ne comportent pas de termes susceptibles de décourager les femmes ou les hommes de postuler aux postes proposés.

De manière générale, la S.A.S. XXXXX s’engage à favoriser des intitulés et des formulations qui rendent les offres accessibles et attractives tant pour les hommes que pour les femmes.

Ainsi, les personnes en charge du recrutement veilleront à faire évoluer la formulation des intitulés métiers utilisés dans les offres d’emploi pour les métiers les moins mixtes (ex : conducteur/conductrice, mécanicien/mécanicienne).

3.2.2. Actions auprès des écoles

La S.A.S. XXXXX développe une communication auprès des écoles afin de les informer sur sa politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ainsi attirer les candidatures féminines sur les postes occupés en majorité par des hommes et des candidatures masculines sur des postes occupés majoritairement par des femmes. Cette communication est faite directement auprès des correspondants des établissements.

3.2.3. Information des cabinets de recrutement externes

Dès lors qu’il est fait appel à un cabinet externe pour effectuer un recrutement, la S.A.S. XXXXX lui impose de s’engager à respecter la politique de mixité et d’égalité professionnelle de l’entreprise.

Article 3.3 – Egalité de rémunération à l’embauche

L’égalité salariale étant une composante essentielle de l’égalité professionnelle, la S.A.S. XXXXX garantit à l’embauche un niveau de classification et un niveau de salaire identiques entre les hommes et les femmes pour un même métier, un même niveau de responsabilités, de qualification, et/ou d’expérience.

Les indicateurs de suivi :

- Embauches de l’année civile : répartition par catégorie professionnelle, par type de contrat, et par sexe.

- Nombre de candidatures reçues par le service RH dans l’année : répartition par sexe.

ARTICLE 4 – FAVORISER L’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 4.1 – Organisation des formations

Pour favoriser la participation de l’ensemble des salarié(e)s aux actions de formation, la S.A.S. XXXXX s’engage à :

- Veiller à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formation à niveau de qualité de formation égale. Dans ce cas de figure, les formations locales ou régionales seront privilégiées.

- Eviter les départs du domicile le dimanche soir.

- Privilégier les sessions de formation de courte durée.

Dans le cadre de la démarche menée en faveur de la diversité, la S.A.S. XXXXX sensibilisera ses salariés (Directeurs, management, etc.) à la promotion de la mixité dans les services, à la lutte contre les stéréotypes sexistes et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 4.2 – Formation de remise à niveau ou d’adaptation aux évolutions de son métier

Dans le cadre d’un congé parental d’une durée supérieure à 2 ans, il sera proposé au (à la) salarié(e) de suivre une formation de remise à niveau ou d’adaptation aux évolutions de son métier.

Les indicateurs de suivi :

- Nombre de bénéficiaires de la formation continue avec répartition par catégorie professionnelle et par sexe.

- Nombre moyen d’heures de formation par salarié(e) et par an avec répartition par catégorie professionnelle et par sexe.

ARTICLE 5 – FAVORISER LES PROMOTIONS ET LES EVOLUTIONS DE CARRIERE

Article 5.1 – Neutralisation de l’impact des congés liés à la parentalité sur les évolutions professionnelles

La S.A.S. XXXXX s’engage à ce que les absences dans le cadre de congés liés à la parentalité (congé de maternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation) n’aient pas d’incidence sur l’évolution professionnelle des salarié(e)s concerné(e)s et ne constituent pas une rupture dans leur carrière professionnelle. Pour ce faire, les dispositions suivantes sont mises en place :

Article 5.2 – Réalisation d’un entretien formalisé avec le responsable hiérarchique avant le départ du (de la) salarié(e) et au retour du congé maternité, d’adoption ou parental

Au départ : l’objectif de l’entretien est d‘échanger sur les perspectives professionnelles prévisibles à l’issue du congé.

Au retour : l’entretien a pour but de faire un point sur les changements intervenus durant la période d’absence pour faciliter la reprise d’activité du (de la) salarié(e). C’est à cette occasion que sont examinés les éventuels besoins en formation.

Article 5.3 – Utilisation de la Pro-A au retour d’un congé lié à la parentalité

Si le besoin est identifié lors de l’entretien de retour après un congé lié à la parentalité, le (la) salarié(e) peut bénéficier de la Pro-A pour se remettre à niveau.

Les indicateurs de suivi :

- Répartition des promotions par sexe et par catégorie professionnelle.

- Suivi du taux d’entretien avant congé maternité/d’adoption/parental et du taux d’entretien post congé maternité/d’adoption/parental réparti par sexe et par catégorie professionnelle.

- Nombre de pro-A au retour d’un congé maternité/d’adoption/parental par sexe et par catégorie professionnelle.

ARTICLE 6 – AMENAGER LE TEMPS ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 6.1 – Egalité de traitement

Le principe d’égalité de traitement entre les salarié(e)s travaillant à temps plein et celles et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération est rappelé.

Les salarié(e)s à temps partiel bénéficient des mêmes formations que les salarié(e)s à temps plein et des mêmes possibilités d’évolution.

Article 6.1 – Passage à temps partiel

La S.A.S. XXXXX s’engage à examiner toutes les demandes de passage à temps partiel et à leur donner une réponse positive si les nécessités de service le permettent.

Dans le cas où cette demande est motivée par la nécessité de s’occuper d’un enfant ou d’un(e) conjointe(e) gravement malade ou handicapé(e), elle sera acceptée après examen du dossier.

En effet, le temps partiel n’est pas considéré comme une marque de désintérêt pour l’activité professionnelle ; il s’agit d’un temps choisi par le (la) salarié(e), quelle que soit sa position dans l’entreprise, et accepté par sa hiérarchie.

En cas de passage à temps partiel, les missions et la charge de travail sont redéfinies en cohérence avec le temps de travail.

Les indicateurs de suivi :

- Nombre de salarié(e)s à temps partiel avec une répartition par catégorie professionnelle et par sexe.

- Nombre de demande de passage à temps partiel au cours de l’année avec une répartition par catégorie professionnelle et par sexe.

- Nombre de salarié(e)s accédant au temps partiel au cours de l’année avec une répartition par catégorie professionnelle et par sexe.

ARTICLE 7 – RESPECTER LE PRINCIPE D’EGALITE SALARIALE

Pour un même travail, le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est rappelé.

La Direction et les partenaires sociaux rappellent leur attachement au principe d’égalité de rémunération et de non-discrimination salariale, telle que définie à l’article L. 3221-2 du Code du Travail, entre les femmes et les hommes.

La S.A.S. XXXXX assure à l’embauche un niveau de salaire et de classification identique entre les hommes et les femmes pour un même métier, à niveaux de responsabilités, de formation et d’expérience professionnelle comparables.

Les absences liées au congé de maternité ou d’adoption ou de parentalité ne peuvent donner lieu à quelle que forme que ce soit de discrimination en matière de rémunération.

La S.A.S. XXXXX s’assure de l’égalité de traitement en matière de rémunération au sens de l’article L.3221-3 du Code du Travail, notamment entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.

Les indicateurs de suivis :

- Ecart de rémunération à l’embauche par sexe et par type de poste

- Rapport entre le salaire de base moyen des hommes et des femmes par catégorie d’emploi.

ARTICLE 8 – FACILITER L’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNLLE ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE

Article 8.1 – Organisation des réunions

Sauf cas exceptionnels, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires de travail. Les réunions trop matinales (avant 8H) ou trop tardives (après 18H) ou lors de la pause déjeuner doivent être évitées surtout si elles ne sont pas planifiées.

Article 8.2 – Aménagement des horaires lors de la rentrée des classes

Les salarié(e)s qui le souhaitent peuvent décaler leur prise de poste de façon à accompagner leurs enfants le jour de la rentrée des classes, sous réserve d’en informer leur responsable hiérarchique 15 jours à l’avance, et dans la mesure où l’organisation du service pourra être modifiée en conséquence.

Cette mesure concerne les enfants scolarisés jusqu’à l’entrée en 6ème.

Article 8.3 – Départ en congés

Afin de contribuer à une vie familiale harmonieuse, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés dans l’organisation de l’ordre des départs en congé (l’entreprise s’engageant dans la mesure du possible, à favoriser le départ en congé, à la même date, des membres d’une famille vivant sous le même toit).

Les indicateurs de suivi :

- Nombre de salarié(e)s ayant bénéficié d’un aménagement pour la rentrée scolaire.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Il sera applicable à compter du 1er juin 2019 et cessera de plein droit de produire effet au 31 mai 2022 conformément à la législation.

ARTICLE 7 – MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif, après information et consultation des représentants du personnel.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations du plan d’action qu’il modifie.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, la Direction et les représentants du personnel conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 8 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Saint-Brieuc.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Brieuc.

Une copie sera également remise aux représentants du personnel.

La synthèse de cet accord sera affichée sur les lieux de travail.

Elle sera tenue à la disposition de tout membre du personnel qui en fera la demande.

Fait à XXXXX le 10 mai 2019

Le Délégué Syndical Le Président

Mr. XXXXX Mr. XXXXX

agissant es

Qualité de délégué syndical

et représentant le syndicat C.F.D.T.

Le Délégué Syndical

Mr. XXXXX

agissant es

Qualité de délégué syndical

et représentant le syndicat F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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