Accord d'entreprise "UN PROCES VERBAL D'ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU SEIN DE L'UES REVOL PORCELAINE" chez REVOL PORCELAINE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REVOL PORCELAINE SA et les représentants des salariés le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004059
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : UES REVOL PORCELAINE SA
Etablissement : 43578217200017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25

PROCES-VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE L’U.E.S REVOL PORCELAINE

Entre les soussignés

Les sociétés constituant

Ci-après dénommée « l’UES »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • L’organisation syndicale CFDT Construction Bois, représentée par

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par

d'autre part.

Ci-après ensemble désignées « les Parties ».

PREAMBULE

Conformément aux obligations légales, la Direction de la Société et les Organisations Syndicales Représentatives ont engagé une négociation portant sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-1 du Code du Travail.

Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions tenues aux dates suivantes :

  • Les 6 et 7 mai 2021 ;

  • Le 20 décembre 2021 ;

  • Le 9 février 2022 ;

  • Les 1er, 9, 18, 23 et 28 mars 2022 ;

  • Le 12 avril 2022.

Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction aux Organisations Syndicales Représentatives et l’ensemble des thèmes de la négociation ont pu être abordés de manière à ce que ces négociations se déroulent de manière loyale et sérieuse.

La Direction a ainsi recueilli les demandes des Organisations Syndicales Représentatives et formulé des propositions.

Le présent procès-verbal met un terme aux négociations légales pour l’année 2022.

Le présent procès-verbal a valeur d’accord pour l’ensemble des points ci-dessous, sur lesquels les parties ont trouvé un terrain d’entente, conduisant à convenir d’une évolution de la situation présente.

L’analyse menée dans le cadre de cette négociation annuelle a conduit au constat qu’il ne pouvait pas être relevé d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, tout particulièrement sur les postes dont les affectations appartiennent indifféremment à l’un ou l’autre sexe. Il n’y a donc pas lieu d’engager une négociation sur ce sujet, le présent procès-verbal valant de ce fait procès-verbal d’ouverture des négociations au sens de l’article L.2242-10 du code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de sans distinction de leur lieu de travail. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Article 2 – Suivi de l’accord

Les parties signataires se réuniront afin de procéder à un bilan des mesures prévues par le présent accord, au plus tard avant le début des prochaines négociations obligatoires.

PARTIE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL POUR L’ANNEE 2022

Article 3 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

L’analyse des informations transmises conduit à relever qu’il n’est pas décelé de politique ne relevant pas des principes d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le déséquilibre des sexes sur certains emplois n’entrainant pas nécessairement une exclusivité d’un sexe ou l’autre et ne faisant que reconduire dans l’entreprise les différences d’orientation professionnelle enregistrées dès la formation initiale.

La Direction s’engage à veiller à ce que les mêmes chances soient offertes indifféremment aux femmes et aux hommes, en matière de recrutement, de formation, d’évolution et de promotion. Ainsi les critères pris en considération exclusivement professionnels.

Article 4 – Qualité de vie au travail

  1. Avantages sociaux :

  • A compter du 1er mai 2022, tout salarié pouvant justifier d’un bulletin d’hospitalisation ne se verra plus impacté d’une journée de carence. Cette journée sera prise en charge par l’employeur.

  • Le budget des Œuvres Sociales du CSE va être augmenté de 0,5 % dès l’année 2022, sur la masse salariale de 2021, permettant ainsi au CSE de mettre en place de nouvelles offres pour répondre favorablement à certaines attentes des salariés.

  1. Conditions de travail :

Les 5 minutes d’habillage sont supprimées à compter du 1er mai 2022 dans la mesure où aucune obligation relative à l’habillage/déshabillage au sein de l’entreprise n’est avérée.

De surcroit, des abus de ces 5 minutes ont été constatés à de nombreuses reprises, sur différents secteurs et laissant ainsi place à des différences entre salariés.

Cette suppression permettra de remettre un cadre et d’assurer un traitement identique à l’ensemble des salariés sur ce sujet.

Les salariés devront donc être présents sur leur poste de travail dès la sonnerie de début de poste et le quitteront à la sonnerie de fin de poste.

PARTIE 3 – REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE POUR L’ANNEE 2022

Article 5 – Rémunération et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  1. Salaires :

A compter du 1er mai 2022, une augmentation générale de 3% sera appliquée à l’ensemble du personnel de l’UES hors Cadres de Direction et hors salariés ayant bénéficié d’une augmentation individuelle supérieure à 3% à compter du 1er janvier 2022.

  1. Mise en place d’un plan d’intéressement :

Actuellement la performance est valorisée au sein de l’UES par le biais d’une prime mensuelle dite de challenge. Cette prime peut atteindre 12% de la rémunération brute mensuelle et concerne les ouvriers, à l’exception de ceux travaillant sur des équipements industriels à cadence imposée.

Cette prime, relative à un usage, avait été dénoncée suite aux NAO 2019 avec effet au 31 décembre 2019 dans l’objectif d’instaurer à la place des primes de performance avec des règles de calcul qui restaient à définir. La crise sanitaire et le PSE qui s’en sont suivi n’ont pas permis à l’UES d’aller au bout de cette démarche.

Le présent accord prévoit, à compter du 1er juillet 2022, la mise en place d’un plan d’intéressement, basé sur la performance de l’entreprise et s’appuyant sur 4 indicateurs. Ces 4 indicateurs étant la Qualité, la Sécurité, la productivité Individuelle et la productivité Collective. Les détails de ce plan d’intéressement feront l’objet d’un accord spécifique, précisant ainsi l’ensemble de ses modalités. Pour sa première année, le potentiel sera de 300€, avec la possibilité de placement sur Plan Epargne Entreprise ou PERCO et comprenant un abondement de 25% en cas de placement sur l’un de ces dispositifs.

En parallèle, un calcul des challenges moyens sur les 24 mois, (d’avril 2020 à mars 2022) en heures travaillées, sera réalisé pour l’ensemble des salariés concernés afin d’intégrer le montant correspondant au salaire mensuel de chacun. La forme de cette intégration restant à définir (prime différentielle ou intégration dans le taux horaire). Ces modalités seront également détaillées dans l’accord d’intéressement à venir.

Article 6 – Durée et organisation du temps de travail

Les principes de l’organisation du travail ne sont pas modifiés.

PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – Validité et formalités du dépôt de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dès lors que ces conditions seront remplies, Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire 

  • L’accord sera déposé, de même que les pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail 

  • L’accord sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Valence 

  • Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera sur les tableaux destinés aux communications de la direction.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à St UZE, le 25 avril 2022, en 5 exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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