Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020" chez UCC COFFEE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UCC COFFEE FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02620002091
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : UCC COFFEE FRANCE
Etablissement : 43588050500050 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-03-28) UN ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2022 (2022-03-28)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

UCC COFFEE FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est à sis à VALENCE (26000), 84 Allée Bernard PALISSY, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Romans est le 435 880 505, représentée par la Direction, dûment habilitée aux fins des présentes,

D’une part,

Ci-après dénommée « La Société »

Et,

  • le Syndicat CGT ;

  • le Syndicat CFDT ;

D’autre part,

Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »

PREAMBULE :

La dernière réunion de négociation s’est tenue le 25 avril 2019. Les réunions de négociation auraient donc du démarrer avant cette date. Au vu de la crise sanitaire majeure liée au COVID-19 que nous venons de traverser et des conséquences sur notre personnel et sur notre organisation notamment, l’employeur a été dans l’impossibilité de tenir ces délais.

Ainsi, suite à la réunion « 0 » du 9 mars 2020, les réunions ont repris le 4 juin 2020 puis le 15 juin 2020 et le 30 juin 2020.

  1. Conformément aux dispositions légales prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, instituant l’obligation annuelle de négocier dans les entreprises, la Société et les Organisations Syndicales se sont réunies afin de négocier sur les thèmes obligatoires prévues par les articles L.2242-15 à L.2242-17.

Une première réunion, dite réunion R0 (zéro), a eu lieu le 9 mars 2020 afin de déterminer les modalités pratiques de la négociation collective dans l’entreprise. Au vu de la crise sanitaire traversée durant les mois de mars, avril, mai et juin 2020, les parties ont convenu de ne pas rédiger d’accord de méthode et d’engager les réunions de négociation dès que la situation l’a permis afin de conduire à un accord avant le 30 juin 2020.

  1. L’organisation syndicale CGT

L’organisation syndicale CFDT

  1. Les parties se sont réunies les 4, 15 et 30 juin 2020 afin de négocier sur les thématiques obligatoires.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

OBJET DE LA NEGOCIATION

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail instituant une obligation de négocier dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, les parties se sont réunies le 9 mars 2020, les 4, 15 et 30 juin 2020, afin de de négocier sur les thèmes obligatoires prévues par les articles L.2242-15 à L.2242-17.

  1. Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,  incluant les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu la négociation peut porter sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le PERCO et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

    1. Sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, incluant notamment les thèmes suivants :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • La protection sociale complémentaire des salariés ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

Il est rappelé que l’année 2019 a été marquée par des changements majeurs de gestion et d’organisation, notamment pour répondre aux contraintes du marché sur lequel UCC COFFEE France intervient et ainsi permettre à la société d’être plus réactive et efficiente.

Il a ainsi été révisé :

  • L’organisation des équipes successives,

  • Le temps de travail,

  • Les contrats de travail,

  • Les horaires collectifs.

Ceci a été fait dans le cadre de l’accord collectif de performance signé en date du 26 décembre 2018 et appliqué à compter du 1er février 2019.

Dans la continuité dudit accord de performance, d’autres accords ont été négociés et signés, notamment :

  • Signature d’un accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps en date du 19 mars 2019.

  • Signature d’un accord relatif à la mise en place d’un système d’astreinte en date du 21 juin 2019.

  • Signature d’un accord de participation en date du 15 octobre 2019.

  • Mise en place de dispositifs d’épargne salariale : PEE et PERCO, en date du 15 octobre 2019.

C’est pourquoi seront traitées dans le volet de négociations 2020 les propositions ci-dessous exposées des Organisations Syndicales :

  1. Augmentation aux mérites pour les salariés,

  2. Reconduction de la participation de 150€ pour les chèques vacances 2020,

  3. Carte cadeau de 150€ pour la fin d’année des salariés de plus d’un an,

  4. Ticket restaurant,

  5. Prime de panier pour les équipes en 2*8,

  6. Majoration des heures de nuit de 20 à 25%,

  7. Participation de l’employeur à hauteur de 100% pour la prévoyance des « Non cadre »,

  8. Participation de l’employeur à hauteur de 60% pour la mutuelle,

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), employés à temps complet ou à temps partiel, ainsi que les travailleurs temporaires.

LES SALAIRES EFFECTIFS

Propositions des organisations syndicales

Les Organisations Syndicales demandaient une augmentation aux mérites des salariés.

Réponse de la Direction

La Direction rappelle que la crise sanitaire du COVID-19 que le monde a subi dès le mois de mars 2020 a fortement impacté l’ensemble du Groupe. Les prévisions économiques 2020 sont difficilement chiffrables vu le contexte incertain des mois à venir. La perte financière sera majeure et irréversible. Plus précisément concernant UCC COFFEE France, les projets d’investissements industriels qui auraient dû permettre à l’usine de tenir le budget initial 2020 et d’avoir une activité suffisante ont été reportés. L’ensemble de nos partenaires se relèvent doucement et les projets redémarrent progressivement. L’entreprise connait du chômage partiel depuis le 1er mai 2020, et ce, pour une durée estimée de 6 mois.

Dans ce contexte économique incertain, le Groupe a pris plusieurs mesures « d’urgence » comme par exemple la baisse de 5% des rémunérations des cadres dirigeants, sur la base du volontariat. Ainsi, les efforts financiers vont aider à limiter l’impact économique majeur subi.

Il a toutefois été octroyé, pour récompenser l’investissement, l’adaptabilité, la présence et l’implication de chacun dans cette crise, deux primes de 300€ en mars et avril 2020 aux collaborateurs présents sur site durant ces mois.

En conséquence, la Direction ne peut accéder à la demande d’augmentation aux mérites des salariés.

AUTRES MESURES

Propositions des organisations syndicales

Les Organisations Syndicales demandaient :

  1. Chèques vacances : Reconduction de la participation aux chèques vacances de 150€,

  2. Cartes cadeaux de 100€ pour la fin d’année

  3. Tickets restaurants

  4. Prime panier pour les équipes en 2*8

  5. Majoration des heures de nuit de 20 à 25%,

  6. Prime d’assiduité au travail (pour diminuer l’absentéisme)

  7. Participation de l’employeur à hauteur de 100% pour la prévoyance des « Non-Cadre ».

  8. Participation de l’employeur à hauteur de 60% pour la mutuelle,

Réponses de la Direction

En contrepartie de la concession faite par les partenaires sociaux en acceptant de renoncer à leur demande d’augmentations au mérite, la Direction a accepté de faire droit aux demandes suivantes :

  1. Chèques vacances : Reconduction de la participation aux chèques vacances de 150€ par salarié.

  2. Cartes cadeaux de 100€ pour la fin d’année. Les délégués syndicaux ont demandé, au cours des réunions, de revaloriser le montant des cartes cadeaux à hauteur de 160 € par salarié. La Direction a accepté. Les cartes cadeaux seront donc données à chaque salarié remplissant les conditions suivantes :

  • Faire parti de l’effectif de la société au 1er décembre 2020, date à laquelle seront distribuées les cartes cadeaux,

  • Avoir acquis une ancienneté d’un an au 1er décembre 2020.

  1. Tickets restaurant ET

  2. Prime panier pour les équipes en 2*8 ET

  3. Majoration des heures de nuit de 20 à 25% : L’instauration de tickets restaurants, de prime de panier pour les équipes en 2*8 et la majoration supplémentaire 25% sont rejetées pour des raisons économiques et par leur complexité administrative (Tickets Restaurant).

  4. Participation de l’employeur à hauteur de 100% pour la prévoyance des « Non-Cadres » : La Direction est favorable à l’équité entre les différentes catégories sociaux-professionnelles en ce qui concerne le régime de prévoyance. Ainsi, la direction accepte de financer 100% des cotisations salariales de la tranche A au titre de la prévoyance pour les salariés non-cadres. La tranche B restera financée comme actuellement, à 50/50 selon les mêmes dispositions que le régime prévoyance cadres.

  5. Participation de l’employeur à hauteur de 60% pour la mutuelle, à compter du 1er juin 2020. La Direction accepte de financer un part plus importante sur la cotisation mutuelle. Les délégués syndicaux demandent une participation employeur à 60% au lieu de 50% actuellement. La direction accepte d’augmenter la participation patronale à 80€ par salarié et par mois soit environ 65% du montant de la cotisation actuelle, et ce, à compter de janvier 2021.

En ce qui concerne les autres champs de négociation obligatoires :

  • La QVT (Qualité de vie au travail) : la Direction rappel que l’accord de compte épargne temps a été conclu pour maintenir et même améliorer l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

  • L’égalité Homme/Femme : La Direction rappelle que dans le cadre de ses obligations, un index hommes-femmes doit être publié avant le 1er mars de chaque année. L'index de l'égalité femmes-hommes est un outil mis en place graduellement depuis 2019 par le ministère du Travail afin de supprimer les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes dans les entreprises.

Le détail de ce calcul est communiqué en CSE et à l’inspecteur du travail. A titre d’information, ledit index pour UCC COFFEE France est de 91/100.

A ce jour, UCC COFFEE France n’est pas couvert par un accord d’entreprise sur l’égalité Hommes-Femmes. Cependant, la Direction s’engage à prendre des mesures nécessaires afin d’améliorer l’index, dans un objectif d’atteindre, à terme, les 100 points.

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise : la Direction propose de réfléchir à la mise en place d’un indicateur afin de mesurer le climat social, la motivation, l’engagement, … .

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale : La direction s’engage à mettre en place une charte informatique avant le 31 décembre 2020. Les membres du CSE seront informés.

  • La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels : la Direction rappelle qu’il n’a pas été constaté dans l’entreprise une particulière exposition à des facteurs de risques.

  • Durée effective et organisation du temps de travail notamment mise en place du travail à temps partiel et réduction du temps de travail : la Direction et les partenaires sociaux ont traité ce sujet dans le cadre de la conclusion de l’accord de performance.

  • Le partage de la valeur ajoutée (Intéressement, participation et épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs) : la Direction rappelle que différents accords ont été signés en 2019 :

    • Accord de participation signé le 15 octobre 2019

    • Accords de PEE-PERCO signés le 15 octobre 2019

Le dernier thème des négociations obligatoires portant sur la Négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers est reporté à la négociation annuelle obligatoire de 2021.

En effet, l’année 2020 a été fortement perturbée par la crise sanitaire du COVID-19. Les négociations ont donc été axées sur des sujets plus opérationnels.

DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an soit jusqu’au 31 mai 2021.

Concernant la prise en charge complémentaire de la part employeur mutuelle, elle entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément aux articles L. 2232-34 et L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par un représentant de la Société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les dispositions légales en vigueur.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

REUNIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre les signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

A l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et affiché dans l’entreprise pour l’information des salariés.

FORMALITES

Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.

Dépôt légal et publication

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DIRECCTE et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ni le logo de la Société est également déposée auprès de la même entité.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE (26).

information des salariés et des représentants du personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Valence, le 30 juin 2020.

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction,

Responsable Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Déléguée syndical

Pour l’organisation syndicale CGT,

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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