Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 21 JUIN 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'ASTREINTES" chez UCC COFFEE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UCC COFFEE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02621003223
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Avenant
Raison sociale : UCC COFFEE FRANCE
Etablissement : 43588050500050 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'ASTREINTES A LA MAINTENANCE (2019-06-21) UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-03-28) UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ASTREINTE (2023-04-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-28

AVENANT A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ASTREINTE

UCC COFFEE FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES:

UCC COFFEE FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est à sis à VALENCE (26000), 84 Allée Bernard PALISSY, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Romans est le 435 880 505, représentée par ________, en sa qualité de Directrice Commerciale et Supply Chain, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après désignée « UCC COFFEE France »,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par ________, déléguée syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes :

  • CGT représentée par _____________, délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

Ci-après désignées « Les Organisation Syndicales »

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Un accord d’entreprise a été signé le 21 juin 2019 entre la Direction de la société UCC COFFEE France et l’organisation syndicale CGT concernant la mise en place d’un dispositif d’astreinte au sein du service maintenance.

Compte tenu des évolutions intervenues depuis, notamment la nécessité de répondre aux nouveaux besoins de continuité du service à la nouvelle organisation du travail, une réflexion a été initiée pour étendre le dispositif d’astreinte aux salariés du service Production susceptibles d’être sollicités en dehors de leurs heures de travail.

Le présent avenant a ainsi pour objet de modifier les catégories des salariés concernés par les astreintes et d’adapter en conséquence certaines dispositions de l’accord initial du 21 juin 2019.

IL A AINSI ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article liminaire

Le présent avenant annule et remplace les dispositions suivantes de l’accord initial du 21 juin 2019 :

  • Article 1.1. Définitions et objectifs de l’astreinte ;

  • Article 1.2. Champ d’application ;

  • Article 3.2 : Indemnisation

  • Article 3.3.2. Temps d’intervention.

Les autres dispositions de l’accord initial du 21 juin 2019 demeurent inchangées.

Article 1 - Définition et objectifs de l’astreinte

L’article L. 3121-9 du code du travail définit l’astreinte comme étant une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Les parties conviennent que l’évolution de nos organisations ainsi que les nouveaux besoins liés à nos activités rendent nécessaire la création de règles entourant le fonctionnement d’une astreinte au service Production, objet du présent avenant.

La mise en place d’une astreinte technique a principalement 2 objectifs :

  • Garantir la sécurité du site, notamment durant ses périodes de fermeture (levée de doute, acquittement alarme incendie, mise en protection de l’installation,)

  • Assurer la continuité du bon fonctionnement opérationnel de nos installations en donnant la possibilité, en cas d’incidents ou de panne, d’une intervention rapide d’un technicien.

S’agissant des salariés de la Production, l’objectif de la mise en place d’astreinte est d’apporter un appui managérial aux équipes de nuit lié à l’absence de Responsables d’ateliers sur cette période. Une priorité sera donnée à une assistance téléphonique. L’objectif est également de répondre aux éventuelles sollicitations relativement aux risques incendie et aux risques d’intrusion sécuritaire durant les périodes de fermeture du site..

Article 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le dispositif d’astreinte concerne l’ensemble des salariés en journée du service Maintenance ainsi que les salariés employés au service de la Production au sein de la société UCC COFFEE France.

Les salariés de la Production amenés à réaliser des astreintes sont prioritairement le Responsable de Production, le Responsable adjoint de la Production, les Responsables d’atelier. D’autres Responsables du site, notamment Le Directeur Industriel, le responsable sécurité… pourront être, le cas échéant, sollicités dans le cadre des astreintes.

  • ARTICLE 4 : INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

Les salariés appelés à gréer le tour d’astreinte bénéficient d’une contrepartie financière dans les conditions suivantes :

  • du jeudi 8h au jeudi 8h :

Lorsque l’astreinte s’exerce sur une période de fonctionnement de ligne, l’indemnisation est fixée 200 € brut ;

Lorsque l’astreinte s’exerce sur une période de non-fonctionnement de ligne y compris les week-ends, l’indemnisation est fixée à 100 euros bruts.

Ce forfait couvre également les sollicitations téléphoniques sans intervention durant le temps de l’astreinte.

La prime d’astreinte perçue par le salarié est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE REVOYURE

Pour la mise en œuvre du présent avenant, les parties conviennent de créer une commission de suivi, composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative des salariés, d’un salarié ayant participé aux astreintes et d’un représentant de la société.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent avenant et les éventuelles difficultés signalées. Elle se réunit deux fois par année civile.

A ce titre, les parties conviennent de réaliser un point d’étape fin juillet 2021 pour faire un bilan des astreintes effectuées en juillet à septembre sur les éléments suivants :

  • Le nombre de sollicitations ;

  • Les difficultés rencontrées ;

  • Les retours quantitatifs et qualitatifs des personnels astreintes.

Si les astreintes s’avéraient ne pas répondre à un besoin organisationnel, les parties pourraient déterminer les adaptations à apporter, y compris la faculté pour la Direction de ne plus recourir aux astreintes, après information des membres du Comité Social et Economique. Un délai de prévenance d’un mois serait appliqué. Au terme de ce délai de prévenance, les salariés ne pourraient alors plus prétendre au bénéfice des contreparties aux astreintes.

ARTICLE 6 – Dispositions finales

Article 6.1. Durée et effet de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le premier jour suivant son dépôt.

Article 6.2. Révision

Le présent avenant pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.

La demande de révision devra être portée être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Les parties conviennent d’appliquer les mêmes modalités de révision susceptibles d’intervenir à l’accord initial du 21 juin 2019.

Article 6.3. Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés.

Les parties conviennent d’appliquer les mêmes modalités pour toute dénonciation éventuelle de l’accord initial du 21 juin 2019.

ARTICLE 7 - Formalités

7.1 Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.

Une copie sera remise au CSE.

7.2 Dépôt légal et publicité

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt à la diligence de l’entreprise, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE (26).

Fait à Valence__________ , le 28 juin 2021

En 4 exemplaires

Pour la Société UCC COFFEE France

Pour le syndicat CGT

Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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