Accord d'entreprise "Avenant n°7 à l'accord relatif au Compte Epargne Temps de l'UES CACEIS" chez CACEIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CACEIS et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2020-02-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07520019109
Date de signature : 2020-02-04
Nature : Avenant
Raison sociale : CACEIS
Etablissement : 43758016000020 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord d'adaptation des dispositions des statuts collectifs de Orange Bank et de CACEIS Bank à l'issue de l'opération de reprise de l'activité tenue de compte conservation (2020-03-02) Accord portant sur la mixité, la diversité et la qualité de vie et des conditions de travail de l'UES Caceis (2022-03-29)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-04

AVENANT N°7 A L’ACCORD RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS DE L’UES CACEIS

Entre les soussignés,

CACEIS,

CACEIS Bank

CACEIS Corporate Trust

CACEIS Fund Administration

Les sociétés formant l’Unité Économique et Sociale de CACEIS (ci-après « l’UES CACEIS » ou « l’Entreprise »), telle que définie à l’accord du 15 juin 2006 et de ses éventuels avenants, représentée par Monsieur Vincent MASSACRÉ dûment mandaté à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales

Pour la C.F.D.T., dûment désigné M……………………………

Pour la C.F.T.C., dûment désigné M……………………………

Pour la CGC-CFE /SNB, dûment désigné M……………………………

Pour FO, dûment désigné M……………………………

D’autre part,

Préambule

Les parties conviennent de conclure le présent avenant à l’accord sur le compte-épargne temps de l’UES CACEIS conclu le 4 juillet 2011 par avenant de révision n°2, afin de répondre aux engagements pris par l’Entreprise dans le cadre de la négociation de l’avenant N°1 relatif à l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 21 octobre 2019. Il a en effet été négocié dans l’accord susvisé, des modalités particulières concernant la conversion de l’indemnité de départ à la retraite en congé de fin de carrière.

Cette mesure a pour objet de faciliter la transition entre activité et retraite, en permettant aux salariés concernés de partir à la retraite de façon anticipée.

Ainsi, le présent avenant, qui se substitue à l’avenant N°4 à l’accord relatif au Compte Epargne Temps de l’UES CACEIS du 30 Avril 2014, et a pour objet :

  • de rappeler les conditions d’éligibilité des collaborateurs et de mise en œuvre de ce dispositif,

  • de définir les modalités de conversion de l’indemnité de départ à la retraite en temps.

Article 1 : Conversion de l’indemnité de départ à la retraite en congé de fin de carrière

Le collaborateur qui envisage d’aménager sa fin de carrière peut convertir son indemnité de départ à la retraite en jours de congés supplémentaires portés à son compte – épargne temps.

Il est rappelé que la conversion de cette indemnité de départ à la retraite en temps, n’ouvrira pas droit à un abondement de l’employeur des jours ainsi capitalisés au compte épargne temps.

1.1 Conditions d’éligibilité

Pour être éligibles à ce dispositif, les salariés doivent :

  • Avoir au moins cinquante - huit ans au moment de la demande,

  • Etre en mesure de prendre leur retraite à taux plein du régime général dans un délai maximum de 24 mois suivant la date d'entrée dans le congé de fin de carrière,

  • S’engager par écrit et de manière irrévocable à prendre leur retraite à taux plein dès qu'ils seront en mesure de liquider leur pension de retraite à taux plein du régime général et au plus tard 24 mois après l’entrée dans le dispositif. Un formulaire prévu à cet effet sera mis en ligne sur l’intranet CACEIS ;

  • Justifier de leur situation par la production d’un relevé de carrière au moment de la demande de conversion de l'indemnité de départ à la retraite.

1.2 Conditions de mise en œuvre

Les salariés, ayant opté pour le bénéfice de la conversion de leur indemnité de départ à la retraite en congé de fin de carrière, s’y engagent de manière irrévocable. Les bénéficiaires conservent la qualité de salariés et restent juridiquement liés à l’Entreprise durant leur congé de fin de carrière. Le contrat de travail des intéressés est suspendu pendant la durée du congé de fin de carrière. Le contrat ne pourra être rompu avant que ne soient remplies les conditions légales de la liquidation de leurs droits à la retraite.

Dès lors, en cas de rupture anticipée du contrat de travail à l’initiative du bénéficiaire (démission) ou à l’initiative de l’employeur (consécutivement à la découverte d’une faute rendant nécessaire un licenciement), le salarié s’expose à restituer à l’employeur le montant de son indemnité de départ à la retraite.

Dans l’hypothèse où les conditions légales de liquidation des droits à la retraite viendraient à évoluer, et notamment en cas de modification de la condition tenant à l’âge ou à la durée d'assurance, le collaborateur sera réintégré dans l’entreprise le temps nécessaire à l’acquisition de l’âge ou de la durée d'assurance permettant une liquidation à taux plein du régime général.

Le salarié souhaitant bénéficier de cette disposition doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, dix-huit mois avant la date envisagée de départ en retraite à taux plein.

Ce dispositif peut être mis en place à la demande du collaborateur remplissant les conditions d’éligibilité à la suite du temps partiel/réduit aidé visé à l’article 4.5.3. Le collaborateur ne peut bénéficier de ces deux dispositifs de manière simultanée. Toutefois, ils peuvent se succéder. Ainsi, leur période d’application cumulée ne saurait excéder une durée totale de 24 mois.

1.3 Modalités de conversion de l’indemnité de fin de carrière en jours

L'indemnité de départ à la retraite est calculée conformément aux stipulations de l'article 6 de l’accord sur le statut collectif de l’UES CACEIS du 15 juin 2006, en tenant compte de l'ancienneté acquise à la date de liquidation de la pension de retraite à taux plein du régime général.

Le nombre de jours est calculé sur la base d’une formule de calcul identique pour les salariés en régime horaire et les cadres en convention de forfait en jours :

Indemnité de départ à la retraite x moyenne mensuelle de jours travaillés (21,67) x EQTP travaillé *

Salaire mensuel de base brut x EQTP travaillé *

*Pour les collaborateurs à temps partiel ou en convention de forfait réduit

Conformément aux stipulations de l'article 6 de l’accord sur le statut collectif de l’UES CACEIS du 15 juin 2006, l’indemnité de départ à la retraite est versée dans la limite d’un plafond de 6 mois de salaires.

Les collaborateurs, dont l’indemnité de départ à la retraite atteint le plafond de 6 mois de salaires, pourront demander la conversion de cette indemnité en congé de fin de carrière, au choix :

  • A hauteur de 3 mois de congé de fin de carrière et conserver le montant de leur indemnité de départ à la retraite correspondant aux 3 mois de salaires restants.

  • A hauteur de 4 mois de congé de fin de carrière et conserver le montant de leur indemnité de départ à la retraite correspondant aux 2 mois de salaire restants.

  • Ils conservent également la faculté de demander la conversion totale de leur indemnité de départ à la retraite en congé de fin de carrière.

Les collaborateurs dont le montant de l’indemnité de départ à la retraite est inférieur au plafond précité pourront uniquement bénéficier de la conversion totale de leur indemnité de départ à la retraite en congé de fin de carrière.

Le congé de fin de carrière résultant la conversion de l’indemnité de départ à la retraite en jours n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés.

Le congé de fin de carrière résultant de la conversion l’indemnité de départ à la retraite en jours n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination du temps de présence pris en compte dans le calcul de la prime d’intéressement.

Article 2 : Durée de l’avenant, entrée en vigueur, formalité de dépôt

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail, pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entrera en vigueur de façon rétroactive au 30 septembre 2019.

En application des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée «TéléAccords» dans les conditions suivantes :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales accompagnées des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • dans une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Conformément aux dispositions des articles R 2262-1 à 5, le présent accord fera l’objet d’une information des représentants du personnel et des salariés de l’entreprise selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Paris, le 4 février 2020

En 8 exemplaires

Pour l’UES CACEIS

……

Pour les organisations syndicales

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.T.C.

Pour la CGC-CFE /SNB

Pour FO

ANNEXE 1


Sociétés composant l’UES CACEIS

CACEIS

1,3 Place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13

Code APE : 6430Z

N° SIRET : 437 580 160 000 20

CACEIS BANK

1,3 Place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13

Code APE : 6419Z

N° SIRET : 692 024 722 000 88

CACEIS CORPORATE TRUST

1-3 Place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13

Code APE : 6419Z

N° SIRET : 439 430 976 000 43

CACEIS FUND ADMINISTRATION

1,3 Place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13

Code APE : 6419Z

N° SIRET : 420 929 481 000 34

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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