Accord d'entreprise "Accord salarial anticipé de l'UES Caceis pour l'année 2023" chez CACEIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CACEIS et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07522045100
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : CACEIS
Etablissement : 43758016000020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08

ACCORD SALARIAL ANTICIPE DE l’UES CACEIS POUR L’ANNEE 2023

Entre les soussignés,

Les sociétés formant l’Unité Economique et Sociale de CACEIS (ci-après « l’UES CACEIS » ou « l’Entreprise »), telle que définie à l’accord du 15 juin 2006 et de ses éventuels avenants, représentée par Monsieur dûment mandaté à l’effet des présentes,

d’une part,

et

Les organisations syndicales

Pour la C.F.D.T., dûment désignée

Pour la CFE/CGC – SNB, dûment désigné

Pour la C.F.T.C., dûment désigné

Pour FO, dûment désigné

PREAMBULE

Le contexte actuel nous amène à ouvrir de manière anticipée la négociation annuelle obligatoire sur les salaires afin de soutenir durablement le pouvoir d’achat des collaborateurs de CACEIS.

Cette négociation porte sur une mesure financière anticipée et a pour objet d’avancer, d’augmenter et d’étendre l’Augmentation Générale de 1,3% négociée lors de la NAO 2022 pour les salariés dont le salaire brut annuel était inférieur ou égal à 50 000 € bruts.

Les mesures négociées dans cet accord se substituent à la mesure d’augmentation générale visée dans le PV de désaccord du 20 décembre 2021.

Article 1 : Déroulé de la négociation

La négociation annuelle obligatoire anticipée sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est déroulée en 2 réunions (6 et 7 juillet 2022) au cours desquelles les parties ont pu présenter leurs propositions et ont abouti aux décisions figurant à l’article 2 du présent accord.

Article 2 : Dispositions négociées

Au terme de la négociation, les parties se sont entendues sur les dispositions suivantes :

2.1 Mesure d’augmentation générale

Une mesure collective est accordée sous forme de versement d’un montant forfaitaire dégressif pour les collaborateurs dont le salaire annuel brut (base temps plein) est strictement inférieur à 82 000 €, afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés. Cette mesure concerne 92% des effectifs de CACEIS.

Le montant sera intégré dans le salaire annuel brut selon les conditions suivantes :

  • Salaire annuel brut inférieur ou égal à 60 000 € : 1 400 € bruts

  • Salaire annuel brut supérieur à 60 000 € et strictement inférieur à 82 000 € : 1 000 € bruts

2.2 Principes de distribution

La mesure d’augmentation générale visée ci-dessus à l’article 2.1. concerne les salariés en contrat à durée indéterminée et les salariés en contrat à durée déterminée présents dans les effectifs au 31 août 2022.

A contrario, la mesure susvisée ne s’applique pas aux salariés mis à disposition au sein de l’une des entités de l’UES CACEIS, aux personnes en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage, aux stagiaires et auxiliaires de vacances.

Cette mesure d’augmentation générale prendra effet sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2022 avec une rétroactivité au 1er juillet 2022.

En cas de travail à temps partiel/temps réduit, les montants seront proratisés en fonction du taux d’activité.

2.3 Substitution de la mesure d’augmentation générale prévue dans le PV de désaccord du 20 décembre 2021

Cet accord porte la volonté de CACEIS d’avancer, d’augmenter et d’étendre la mesure collective d’augmentation générale qui devait prendre effet au 1er janvier 2023, conformément au PV de désaccord du 20 décembre 2021.

La mesure d’augmentation générale visée dans cet accord se substitue ainsi à celle prévue par le PV de désaccord du 20 décembre 2021.

Article 3 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Publicité et dépôt de l’accord

A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise.

En application des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » dans les conditions suivantes :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales accompagnées des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • dans une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’Entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.

En application des dispositions de l’article R 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera diffusé sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait à Montrouge, le 8 juillet 2022

par la signature électronique PeopleDoc

Pour les sociétés de l’UES CACEIS

Pour les organisations syndicales

Pour la C.F.D.T.,

Pour la CFE- CGC / SNB,

Pour la C.F.T.C.,

Pour FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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