Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez VALTRIS ENTREPRISES FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALTRIS ENTREPRISES FRANCE SAS et le syndicat Autre et CGT le 2021-10-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T05521000954
Date de signature : 2021-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : VALTRIS ENTERPRISES FRANCE SAS
Etablissement : 43767323900012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT N°1 DE L'ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS DU 09 JUIN 2015 DE LA SOCIETE INEOS ENTERPRISES FRANCE SAS (2017-09-12)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-20

Compte Epargne Temps (CET)

du 20 octobre 2021

de la Société VALTRIS Enterprises France SAS :

Entre les soussignés :

La société VALTRIS Enterprises France S.A.S.

dont le siège social est à la Zone Industrielle de BALEYCOURT – 55103 Verdun

représentée par agissant en qualité de :

Président de VALTRIS France

ci-après dénommée « l’entreprise »

d'une part,

ET

Les délégués syndicaux ci-après dénommés ayant adopté le présent accord en vertu du mandat reçu à cet effet :

, Délégué Syndical CGT

, Délégué Syndical FO

d'autre part,

Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1 - Objet 4

Article 2 - Salariés bénéficiaires 4

Article 3 - Les conditions d’alimentation en temps du CET 4

Article 3.1 - Les jours éligibles pouvant alimenter le CET 4

Article 3.2 - Les conditions d’alimentation du CET 5

Article 3.3 - Plafond du CET 5

Article 4 - Les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET 6

Article 4.1 - Le nombre de jours utilisables 6

Article 4.2 - Les modalités d’utilisation 6

Article 4.2 a - Demande d’utilisation du CET 6

Article 4.2 b - Réponse de l’employeur 6

Article 4.2 c - Annulation ou report d’une demande d’utilisation : 6

Article 5 - Les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET 7

Article 6 - Information du salarié 7

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’Accord 7

Article 7.1 - Date d’effet et durée 7

Article 7.2 - Dénonciation 7

Article 7.3 - Publicité et dépôt 7

PREAMBULE

Le présent accord met en place, au sein de l’Entreprise, un Compte Epargne Temps, dénommé CET dans le présent accord. Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :

  • les conditions d’alimentation en temps du CET,

  • les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,

  • les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET.

Cet accord se substitue à l’accord du 09 juin 2015 ainsi que de son avenant n°1 du 12 septembre 2017.

Article 1 - Objet

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :

  • en priorité d’accumuler des droits à congé ou repos dans le cadre d’un CET

    • d’anticiper un départ volontaire en retraite.

    • d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation d’une durée minimale de 150h),

    • de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos, non prises, pour combler un mi-temps thérapeutique,

    • de bénéficier d’un « don » de salariés au bénéfice d’un salarié ayant en charge un enfant de moins de 20 ans gravement malade.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ayant au moins un an d'ancienneté peut ouvrir un CET.

  1. Article 3 - Les conditions d’alimentation en temps du CET

    Article 3.1 - Les jours éligibles pouvant alimenter le CET

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • des jours de congés payés non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence et excédant ; il ne peut s'agir que de la cinquième semaine et des jours de congés conventionnels excédant les cinq semaines de congés légales,

  • des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires,

  • des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT),

  • des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours (JRS),

  • des congés de rappel,

  • des jours de passation de consigne,

  • des congés de fractionnement,

  • des congés d’ancienneté,

  • des congés retraite,

  • des congés exceptionnels,

  • de jours de repos « dons ».

« Dons » :

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de congés (5ème semaine) non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une grave maladie.

La totalité des jours de congés ou de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours éligibles par an sauf exceptions prévue à l’article 3.2.

Toutefois, le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine).

Article 3.2 - Les conditions d’alimentation du CET

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »).

Il est convenu ce qui suit :

Les jours éligibles pourront être mis dans le CET à tout moment de l’année dans la limite de 3 dépôts par an et à condition :

  1. de ne pas dépasser les plafonds en fonction de l’ « Article 3.3 »,

  2. de ne placer dans le CET uniquement les congés au-delà de la 4ème semaine ainsi que les autres jours pouvant alimenter le CET, comme cela est mentionné supra dans l’ « Article 3.1 ».

  3. de respecter la règlementation en vigueur des congés payés, des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT), des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours (JRS), de nos accords et/ou de nos différentes notes internes ou de services.

Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » disponible à tout moment dans notre base documentaire.

La direction aura la possibilité par avenant à cet accord d’augmenter le nombre de jours éligibles.

  1. Article 3.3 - Plafond du CET

  • Plafond initial de 60 jours

Ce plafond initial de 60 jours pourra être augmenté comme suit :

  • Plafond augmenté de 5 jours l’année de prise d’un congé parental

  • Plafond augmenté de 5 jours l’année d’une formation diplômante

  • Plafond augmenté de 5 jours lié aux « dons » dont le bénéficiaire assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une grave maladie.

  • Plafond augmenté de 10 jours à 20 ans d’ancienneté ou 45 ans (70 jours maximum hors évènements ci-dessus)

  • Plafond augmenté de 10 jours à 25 ans d’ancienneté ou 50 ans (80 jours maximum hors évènements ci-dessus)

  • Plafond augmenté de 10 jours à 30 d’ancienneté ou 55 ans (90 jours maximum hors évènements ci-dessus)

Le plafond change à la date d’anniversaire soit de naissance soit d’ancienneté.

Sachant que le plafond ne pourra pas excéder 120 jours. L’atteinte du plafond implique l’impossibilité d’alimenter le CET pour l’avenir et non sa liquidation.

Les droits affectés sont plafonnés à hauteur de la garantie prévue par l’AGS (l’Association pour la Garantie des Salaires).

  1. Article 4 - Les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET

    Article 4.1 - Le nombre de jours utilisables

Pour une question de gestion le nombre de jours utilisables dans le cadre du CET est fixé :

  • à 5 jours consécutifs minimum,

  • et au maximum au nombre de jours détenus dans le Compte Individuel.

  1. Article 4.2 - Les modalités d’utilisation

    Article 4.2 a - Demande d’utilisation du CET

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel devra en informer son employeur par l’intermédiaire du « formulaire d’utilisation » prévu à cet effet, ci-après annexé et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais suivants :

  • 2 mois avant le premier jour de son congé, si son congé CET est compris entre 5 à 10 jours de CET consécutif pris.

  • 3 mois avant le premier jour de son congé CET, si son congé CET est compris entre 11 à 19 jours de CET consécutif pris.

  • 6 mois avant le premier jour de son congé CET, si son congé CET est compris entre 20 à 39 jours de CET consécutif pris.

  • 8 mois avant le premier jour de son congé CET, si son congé CET est compris entre 40 à 60 jours de CET consécutif pris.

  • 12 mois avant le premier jour de congés CET, si son congé CET est supérieur à 60 jours de CET consécutif pris.

Les deux derniers points ont pour objectif d’avoir un délai suffisant d’anticipation pour un remplacement éventuel en cas de départ à la retraite.

Les jours de CET pris ne peuvent l’être qu’en journée pleine* et pour un minimum de 5 jours consécutifs.

*(hors mi-temps thérapeutique : possibilité de prendre en ½ journée)

Article 4.2 b - Réponse de l’employeur

L’employeur adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 15 jours ouvrés après réception de la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

En cas de refus, l’employeur indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée (entre 6 mois minimum et 1 an maximum), ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par l’employeur. Cette nouvelle demande ne pourra pas être refusée.

Article 4.2 c - Annulation ou report d’une demande d’utilisation :

Ni l’employeur ni le salarié ne pourront annuler une demande déjà acceptée.

En cas de maladie ou d’accident du travail entrainant un arrêt de travail impactant la période d’utilisation du CET un report intégral des jours pourra être autorisé sur présentation d’un certificat médical.

  1. Article 5 - Les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET

Le salarié peut renoncer à ses droits CET auquel cas ses droits acquis seront transférés en jours de congés exceptionnels.

Le non-renouvellement de l’accord de CET n’entraine pas la liquidation des droits affectés sur le CET. Les droits acquis non encore soldés resteront actifs jusqu’à leur utilisation effective ou leur liquidation.

En cas de rupture du contrat de travail ou de décès du salarié, ses droits acquis feront l’objet d’une valorisation et d’un versement numéraire. Un déblocage anticipé peut également s’effectuer selon les motifs suivants et sous justificatif : mariage, divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint.

Valeur de liquidation :

La valorisation se fait :

- sur une base jour pour les congés et les repos acquis en jours

- et sur une base en heures transformée en jours pour les autres congés ou repos acquis en heures selon la règle suivante 7h = 1 jour.

La valeur de l’indemnité des congés (selon la règle en vigueur) ou des repos (selon les règles en vigueur) pris dans le cadre du CET sera déterminée selon la nouvelle valeur acquise au moment de la prise effective ou de la liquidation des droits épargnés.

Article 6 - Information du salarié

L’Entreprise fait le choix d’une gestion interne du CET. Néanmoins, l’Entreprise pourra choisir à tout moment d’externaliser la gestion du CET auprès d’un prestataire de son choix. Dans ce cas, l’Entreprise se fera fort de maintenir tous droits et devoirs des Salariés au titre du présent accord.

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans par tout moyen approprié.

  1. Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’Accord

    Article 7.1 - Date d’effet et durée

Le présent accord prend effet à la date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Tous les jours épargnés au titre du précédent accord seront transférés dans le nouveau dispositif d’épargne temps mis en place par le présent accord.

Article 7.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans le cadre de l’application de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail. La dénonciation ne pourra être que totale eu égard au caractère d’indivisibilité que les parties reconnaissent à l’accord.

Dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou règlementaires postérieures à sa signature viendraient affecter une disposition du présent accord, les parties se réuniront afin d’étudier ensemble les suites à donner.

Article 7.3 - Publicité et dépôt

Le présent accord est immédiatement applicable. Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.

Dès sa conclusion, le présent accord donnera lieu à dépôt

  • En 2 exemplaires, dont l’un sous forme électronique via la plateforme de télé procédure du ministère du travail, à la Dreets de Lorraine,

  • En 1 exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Verdun.

Fait à Baleycourt, le 20 octobre 2021.

Pour les organisations syndicales Pour VALTRIS Enterprises France SAS

,

Délégué syndical F.O. Président de VALTRIS France

,

Délégué syndical C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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