Accord d'entreprise "Reyflex accord APLD" chez REYFLEX ANIMAL IDENTIFICATION - REYFLEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REYFLEX ANIMAL IDENTIFICATION - REYFLEX et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422006551
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : REYFLEX
Etablissement : 43770861300025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23

ZI Les POCHONS - 488 Rue des Bouleaux

74 300 THYEZ - France

Téléphone : + 33 4 50 98 13 88

Fax : + 33 4 50 96 17 49

Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise Reyflex

Entre

L’entreprise Reyflex SAS représentée par le Représentant Légal du Président, siret 43770861300025, située au 488 Rue des bouleaux 74300 THYEZ

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

Le CSE (Comité Social et Economique, les membres titulaires

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule :

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’entreprise Reyflex SAS.

 L’ensemble des salariés de l’entreprise sont éligibles au bénéfice du dispositif d’APLD

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 05 Décembre 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 04/12/2025

Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La première période d’autorisation débutera à [compter de la validation de l’accord par l’autorité administrative.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord,

  • Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.

Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise. Le procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 10 du présent accord.

Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.

Article 4 : Période de recours au dispositif

En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40 % sur la durée d'application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

Cette indemnisation sera égale à 70% du taux horaire.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 7 : Engagements en matière d'emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur la période de recours effectif au dispositif prévue à l’article 4, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail sur toute la durée de l’accord y compris les périodes non indemnisées.

Ces engagements portent sur l’intégralité des emplois de l’entreprise

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.

En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

L’entreprise s’engage également :

  • A Maintenir l’effectif dans l’entreprise jusqu’à la fin de l’accord mentionné à l’article 1 du présent accord.

  • A procéder à des recrutements en CDD/CDI pour les prochaines années

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.

À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

L’entreprise s’engage également à :

-A prioriser l’ensemble des modes de financement disponible avant de demander aux salariés de mobiliser leur CPF

-A demander aux salariés de mobiliser leur CPF

-A favoriser les demandes de VAE afin de pouvoir adapter les formations et favoriser la promotion interne.

L’entreprise s’engage à étudier toutes les formations que les salariées pourraient demander dans le cadre d’un développement des compétences et dans l’intérêt de la société.

Cela pourrait être par exemple des formations manipulations robots, presses, bureautique ou anglais.

Ces engagements portent sur l’intégralité des salariés de l’entreprise.

L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 3 mois, l’entreprise adressera aux institutions représentatives du personnel une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :

  • Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,

  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord,

  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord

  • Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord

  • Autre

Article 10 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre des jours de leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).

Article 11 : Révision de l'accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail

Article 13 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (remise en main propre contre signature ou envoi poste LRAR) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

« Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord » sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle (secretariat@cppni-plasturgie.fr)

Fait à Thyez,

En 5 exemplaires originaux

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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