Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif au droit syndical et aux moyens" chez GENERALE DE TELEPHONE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GENERALE DE TELEPHONE et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09321006903
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Avenant
Raison sociale : GENERALE DE TELEPHONE
Etablissement : 43772384400043 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord portant sur la mise en place du comite social et economique (2019-06-05) ACCORD SUR LE DROIT D EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE (2018-12-20) Accord relatif au droit syndical et aux moyens (2019-06-05) Avenant à l'accord mise en place du CSE (2021-04-08) ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET AUX MOYENS (2023-07-04) ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2023-07-04)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-08

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET AUX MOYENS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Générale de Téléphone SA

Société Anonyme au capital de 37 962 376 €

Inscrite au Registre du Commerce de Bobigny sous le numéro 437 723 844

Siège au, 50 avenue du Président Wilson, Bâtiment 134 à la Plaine Saint Denis 93210

Représentée par

Agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée l’Entreprise,

D’une part,

Les Organisations syndicales représentées par :

Pour la CFDT,

Pour la CFTC,

Pour la CFE-CGC,

Pour Orange Ensemble,

Pour l’UNSA,

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties ont conclu un accord relatif au droit syndical et aux moyens 5 juin 2019, ci-après dénommés « l’accord ».

Suite à une réunion d’évaluation de la mise en œuvre de l’accord, la direction de Générale de téléphone et les organisations syndicales conviennent de conclure un avenant à l’accord relatif au droit syndical et aux moyens signé au sein de l’Entreprise le 5 juin 2019, portant sur les moyens des institutions représentatives du personnel.

Les autres dispositions de l’accord relatif au droit syndical et aux moyens du 5 juin 2019, non expressément visées par cet avenant, demeurent inchangées.

ARTICLE 1. MODIFICATION DES ARTICLES 2.3 et 2.4

Les parties s’accordent pour modifier l’article 1.2 – Détachés à temps plein,

l’article 2.3 – Garanties d’évolution de la rémunération fixe et l’article 2.4. Compensation de la rémunération variable comme suit.

L’article 1.2. Détachés à temps plein

La notion de détaché à temps plein s’entend de salariés dispensés de bons de délégation du fait des crédits d’heures dont ils disposent au titre de leurs mandats désignatifs ou électifs.

Sont considérés a priori comme étant détachés à temps plein, sous réserve des allocations réellement faites des crédits d’heures :

  • le secrétaire et le trésorier du CSE

  • les délégués syndicaux, à partir de 1080 h

  • les représentants du personnel ayant au moins 1320 heures annuelles de délégation

Les détachés permanents peuvent être rattachés administrativement à la direction des ressources humaines. Ce rattachement n’a aucun impact sur l’exécution du contrat de travail, notamment la rémunération fixe et variable.

Dès que le nombre d’heures de délégation est inférieur à 1 080 ou 1 320 heures annuelles en moyenne, ils sont rattachés, automatiquement, à leur magasin ou service d’origine.

L’appréciation du seuil des 50% est proportionnée à la durée contractuelle de travail du représentant du personnel.

La liste des représentants détachés permanents est validée annuellement en début d’année avec le référent coordinateur des moyens de chaque organisation syndicale.

Les mandats syndicaux externes (conseiller prud’homal, négociateur de branche, etc) sont également pris en compte dans l’appréciation de ces seuils.

La situation des fins de mandats est précisée à l’article 2.8. de l’accord.

L’article 2.3. Garanties d’évolution de la rémunération fixe

Les règles applicables diffèrent selon que l’on soit à plus ou moins 50% de temps consacré à l’activité de représentant du personnel.

Temps consacré à l’activité de représentant du personnel 

Le « temps consacré à l’activité de représentant du personnel » s’entend par le cumul des heures de délégation, des heures passées en réunions au titre des mandats sur convocation, et des temps réels de trajets dans le cadre de délégation ou sur convocation de l’employeur.

Appréciation annuelle du seuil des 50%

L’appréciation du seuil de 50% s’opère en décembre de chaque année précédente et s’entend par le cumul :

  • de la somme des crédits d’heures de délégation au titre des mandats

  • de la somme des heures mutualisées,

  • d’un temps forfaitisé des réunions au titre des mandats sur convocation :

    • 120 heures au titre des réunions du CSE

    • 50 heures au titre des réunions CSSCT

    • 120 heures au titre des réunions RP et visites de site

  • d’un temps forfaitisé au titre des heures de trajets dans le cadre de délégation :

    • 150 heures pour un délégué syndical

    • 150 heures pour un représentant syndical au CSE

    • 150 pour un élu titulaire du CSE

    • 100 pour un membre de la CSSCT

    • 80 heures pour un représentant de proximité.

  • des heures de trajets au réel dans le cadre de réunions sur convocation. Ce temps constaté pour l’année N est reconduit pour l’année N+1

La direction des relations confirme ces seuils ainsi arrêtés aux référents des moyens chaque début d’année.

L’appréciation du seuil des 50% est proportionnée à la durée contractuelle de travail du représentant du personnel.

Le salarié représentant du personnel, dont le temps consacré à l’activité de représentant du personnel est inférieur 50%, bénéficie des mêmes augmentations de salaire que celles applicables à tous les salariés de l’entreprise.

Le salarié représentant du personnel dont le temps consacré à l’activité de représentant du personnel est de 50% et plus, bénéficie d’une augmentation de salaire au moins égale à l’augmentation générale et à la moyenne des budgets des mesures individuelles définies par la négociation annuelle obligatoire (NAO) de sa catégorie professionnelle selon l’accord collectif salarial annuel.

Cette mesure est applicable sur l’année d’application de l’accord salarial.

L’article 2.4. Compensation de la rémunération variable

Les représentants du personnel ne peuvent être pénalisés financièrement du fait de l’exercice de leurs mandats.

A cette fin, il est pris en compte la situation du représentant du personnel et le fait que le temps consacré à l’activité de représentant du personnel soit inférieur ou supérieur à 50%.

Le salarié représentant du personnel dont le temps consacré à l’activité de représentant du personnel est inférieur 50% perçoit une compensation financière calculée en fonction de sa performance commerciale du magasin :

Pour chaque heure, la compensation est calculée en divisant le total des primes variables générées dans le mois par le représentant du personnel, par le nombre des heures travaillées sur le magasin dans le mois par le représentant du personnel.

Le salarié représentant du personnel dont le temps consacré à l’activité de représentant est supérieur à 50% perçoit une compensation financière calculée en fonction de la performance commerciale de son magasin de rattachement, ou de la moyenne des magasins selon sa fonction.

La compensation pour un conseiller commercial correspond à la moyenne des primes commerciales du mois perçues par les conseillers commerciaux à temps plein sur le magasin de rattachement.

Dans ce cas, cette moyenne ne prend pas en compte les primes du Directeur, des managers, des coachs et des alternants du magasin. Les personnes dites « inactives » au sens du calcul de l’incentive ne sont pas non plus prises en compte dans ce calcul. Tel est le cas des salariés en situations particulières suivantes : absence maladie longue durée, absence maternité, représentant du personnel.

Le salarié représentant du personnel dont la fonction exercée est celle de Directeur de magasins, Responsable de magasin, manager adjoint ou coach de vente et dont le temps consacré à l’activité de représentant est supérieur à 50%, perçoit une compensation financière calculée en fonction de la moyenne nationale des primes perçues par les salariés de sa qualification.

Les modalités de calculs ainsi modifiées prennent effet à compter de la date de signature du présent avenant.

Une fiche récapitulant les calculs de compensation est annexée au bulletin de paie de chaque représentant du personnel concerné.

Pour les chèques cadeaux :

Concernant les chèques cadeaux distribués pour les opérations collectives et individuelles, les salariés représentant du personnel bénéficient d’une compensation financière ou par chèque cadeaux s’établissant comme suit :

  • Soit par reconstitution sur base 100 des propres gains de chèques cadeaux du salarié représentant du personnel ayant moins de 50% de temps consacré à l’activité de représentant du personnel

  • Soit par référence aux résultats des salariés du magasin pour le salarié représentant du personnel, dont plus de 50% du temps est consacré à l’activité de représentant du personnel.

S’agissant des modalités de calcul applicables à ces chèques cadeaux, elles sont strictement identiques à celles évoquées plus haut en matière de primes commerciales.

En cas d’impossibilité de distribuer les chèques cadeaux, une compensation financière sera versée en lieu et place des chèques cadeaux.

ARTICLE 2. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Article 1.1.3 - Organisation des séances de négociations

Les parties conviennent que l’articulation des négociations peut conduire certaines d’entre elles à s’exercer en partie à distance.

Des séances de négociations dites « techniques », dont le nombre est par nature limité, sont identifiées lors de la concertation sur le calendrier social de l’année à venir pour chaque thématique de négociation.

Ces séances peuvent s’organiser en distanciel, sous réserve du respect du principe de la tenue des séances à huis clos.

Article 1.6 - Temps de transport dans le cadre d’une délégation

Le temps de transport correspondant à un déplacement dans le cadre de délégation ne sera pas décompté du crédit annuel d’heures de délégation. Ces heures de déplacements sont considérées comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 3. DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET

Le présent avenant vient modifier l’accord relatif au droit syndical et aux moyens et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : DEPOT DE L’AVENANT

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny en un exemplaire. Le présent accord et les pièces accompagnant le dépôt seront également transmis à la DIRECCTE par voie dématérialisée via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Fait à La Plaine Saint Denis, le 08 avril 2021

Générale de Téléphone SA

Le Directeur des Ressources Humaines

Les organisations syndicales

Pour la CFDT,

Pour le CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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