Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET AUX MOYENS" chez GENERALE DE TELEPHONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GENERALE DE TELEPHONE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2023-07-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et UNSA

Numero : T09323060028
Date de signature : 2023-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : GENERALE DE TELEPHONE
Etablissement : 43772384400043 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord portant sur la mise en place du comite social et economique (2019-06-05) ACCORD SUR LE DROIT D EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE (2018-12-20) Accord relatif au droit syndical et aux moyens (2019-06-05) Avenant n°1 à l'accord relatif au droit syndical et aux moyens (2021-04-08) Avenant à l'accord mise en place du CSE (2021-04-08) ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2023-07-04)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-04

ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET AUX MOYENS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Générale de Téléphone SA

Société Anonyme au capital de 37 962 376 €

Inscrite au Registre du Commerce de Bobigny sous le numéro 437 723 844

Siège au, 50 avenue du Président Wilson, Bâtiment 134 à la Plaine Saint Denis 93210

Représentée par

Agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée l’Entreprise,

D’une part,

Les Organisations syndicales représentées par :

Pour la CFDT, par

Pour la CFE-CGC, par

Pour la CFTC, par

Pour Orange Ensemble, par

Pour l’UNSA, par

D’autre part,

PREAMBULE

En cette année 2023, et en parallèle des négociations relatives au renouvellement des instances de représentation du personnel de la Société, l’entreprise et les organisations syndicales ont décidé de se retrouver afin de poser les contours d’un nouvel accord relatif au droit syndical et moyens. Ils ont à cet effet mené une négociation durant le premier semestre 2023 avec l’ambition commune de mettre en place un cadre conventionnel qui permettent un dialogue social riche et constructif et qui s’inscrive également en cohérence avec l’évolution et la croissance attendue de l’entreprise sur les trois prochaines années.

Le présent accord, dans ses dispositions actuelles, annule et remplace l’accord sur le droit syndical et les moyens signé le 5 juin 2019 par l’entreprise avec les organisations syndicales ainsi que l’avenant n°1 du même accord daté du 08 avril 2021 également ratifié par l’entreprise avec les organisations syndicales de la Générale de téléphone, puisqu’il en reprend et en abonde les dispositions convenues à l’époque.

Le présent accord fixe le nouveau cadre conventionnel de l’entreprise concernant l’exercice du droit syndical avec l’ambition de conforter le dialogue social continu existant au sein de l’entreprise

ARTICLE 1. SUR LES MOYENS ALLOUES A LA NEGOCIATION ET AU DROIT SYNDICAL

  1. Les délégués syndicaux

    1. Moyens propres aux délégués syndicaux

Les organisations syndicales représentatives peuvent désigner des délégués syndicaux selon les dispositions législatives des articles L 2143-3 et suivants du code du travail.

Les parties conviennent qu’au regard de la transformation en cours et à venir de l’entreprise, il est considéré à l’entrée en vigueur du présent accord que le seuil des 2000 salariés est d’ores et déjà réputé atteint. Ainsi chaque organisation syndicale représentatives pourra désigner 3 délégués syndicaux à minima

Chaque délégué syndical bénéficie de 16 voyages nationaux par an avec pour chacun de ces voyages trois nuitées prises en charges et d’un crédit annuel de 500 heures de délégation.

Ce crédit d’heures est mutualisable entre les délégués syndicaux de la même organisation syndicale. Dans le même esprit, les voyages sont également mutualisables

Toute mutualisation (crédit et voyage) fait l’objet d’une déclaration formelle auprès du Département Relations sociales précisant le bénéficiaire et le cédant.

Les délégués syndicaux bénéficient d’une enveloppe de 60 MG par personne, afin de pourvoir aux frais téléphoniques et administratifs liés à leur mandat.

Par ailleurs, l’entreprise met à disposition de chaque élu une ligne mobile et un smartphone dans le cadre de l’opération « Tous en 4 GDT », ou un procède à un remboursement sur communication d’une facture téléphonique dans la limite de 6 MG par mois, au choix du représentant du personnel.

Il est enfin ici précisé que le temps de transport correspondant à un déplacement dans le cadre d’une délégation ne sera pas décompté du crédit annuel d’heures de délégation. Ces heures de déplacements sont considérées comme du temps de travail effectifs.

  1. Moyens alloués à la section syndicale

Un crédit complémentaire de 400 heures de délégation est alloué par la Direction à chacune des sections syndicales disposant de délégués syndicaux. Ce crédit est dédié spécifiquement à la préparation des réunions de négociations collectives, eu égard à l’importance croissante des accords collectifs d’entreprise et à la volonté conjointe des parties d’œuvrer dans le sens de négociations de qualité.

Les frais liés aux déplacements et le temps passé en réunion sont pris en charge par l’entreprise, dans le cadre de la politique voyage applicable.

Le référent coordinateur des moyens informe le département des relations sociales de la répartition et de l’attribution de ces heures chaque début de semestre.

1.2. Détachés à temps plein

La notion de détaché à temps plein s’entend de salariés dispensés de bons de délégation du fait des crédits d’heures dont ils disposent au titre de leurs mandats désignatifs ou électifs.

Sont considérés a priori comme étant détachés à temps plein, sous réserve des allocations réellement faites des crédits d’heures les représentants du personnel disposant au moins 1200 heures annuelles de délégation pour un salarié à temps plein (le seuil est recalculé proportionnellement à la quotité de temps de travail mentionnée dans son contrat de travail). Seules sont prises en considération pour la détermination du détaché à temps plein les heures forfaitaires allouées au(x) mandat(s) concernés par l’entreprise

Les détachés permanents peuvent être rattachés administrativement à la direction des ressources humaines. Ce rattachement n’a aucun impact sur l’exécution du contrat de travail, notamment la rémunération fixe et variable.

Dès que le nombre d’heures de délégation est inférieur à 1200 heures annuelles en moyenne, ils sont rattachés, automatiquement, à leur magasin ou service d’origine.

La liste des représentants détachés permanents est validée annuellement en début d’année avec le référent coordinateur des moyens de chaque organisation syndicale.

Les mandats syndicaux externes (conseiller prud’homal, négociateur de branche, etc.) sont également pris en compte dans l’appréciation de ces seuils.

La situation des fins de mandats est précisée à l’article 2.8. du présent accord.

  1. Le référent coordinateur des moyens

Chaque organisation syndicale représentative s’engage à désigner un référent par organisation syndicale afin de suivre et coordonner les moyens alloués au titre du droit syndical et de la représentativité. En tant que coordinateur, le référent dispose d’un crédit global de 150 heures annuelles supplémentaires.

Le référent coordinateur des moyens informe en début de semestre à titre prévisionnel le département des relations sociales de la répartition des crédits d’heures dédiés spécifiquement aux négociations et aux concertations. L’entreprise veille à transmettre à la fin de chaque semestre l’agenda social de la société afin de permettre au référent coordinateur des moyens de pouvoir réaliser ce travail de répartition des crédits d’heures susmentionnés

Après 3 relances de l’entreprise concernant ladite répartition des crédits et le respect d’un délai de prévenance d’un mois, le défaut d’information entraine la suspension de ce crédit d’heures spécifique.

Il communique les noms des représentants du personnel qui peuvent être dotés d’une carte affaire.

Ainsi, il sera le point de contact privilégié du département des relations sociales sur l’utilisation des moyens alloués.

Des ateliers collectifs en distanciel sont organisés par l’entreprise en début de mandature pour rappeler les moyens accordés et les règles d’utilisation au titre des mandats, auxquels le référent des moyens est systématiquement présent. Des ateliers complémentaires, individualisés, sont également proposés pour les nouveaux représentants du personnel dont la nomination interviendrait en cours de mandature.

Concernant la nomination de nouveaux représentants du personnel en cours de mandature, le département Relations Sociales s’attache à informer l’ensemble des référents des différentes organisations syndicales représentatives de ces mêmes nominations.

  1. Les réunions de négociation

Les parties conviennent que les équipes de négociation soient identiques, dans la mesure du possible, par thème de négociation. De même, au moins un délégué syndical par organisation syndicale représentative sera présent à chaque réunion pour assurer leur suivi.

  1. Recours à un spécialiste

Les parties à la négociation peuvent se faire assister d’un spécialiste, permettant d’éclairer les enjeux de la négociation. Ce recours est fait en fonction des enjeux des sujets abordés et fait l’objet d’un accord de méthode.

Ce spécialiste est choisi de manière paritaire en dehors des experts agréés pour les comités sociaux et économiques. Le vote des parties syndicales sera réparti proportionnellement selon la représentativité issue des élections professionnelles au 1er tour au périmètre des Organisations Syndicales Représentatives, représentativité dite « recalculée ».

  1. Sensibilisation conjointe des négociateurs

Afin de favoriser la qualité et le bon déroulement des négociations, les parties conviennent de la possibilité de la mise en place d’un forfait d’une journée de sensibilisation par négociation. Ces journées de sensibilisation sont mises en place en fonction de la technicité des sujets ou des réformes législatives intervenues.

Les parties conviennent également que ces sessions de sensibilisation sont collectives, paritaires et communes. Elles réunissent ainsi les négociateurs de l’entreprise et des organisations syndicales représentatives.

1.5. Moyens financiers alloués aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise

Les parties conviennent d’une enveloppe budgétaire annuelle et globale allouée aux organisations syndicales d’un montant de 30 000 euros.

La distribution de cette enveloppe est faite selon les critères qui suivent :

En premier lieu, 2 000 euros sont répartis égalitairement au bénéfice de toutes les organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

En second lieu, 28 000 euros sont attribués à toutes les organisations syndicales représentatives, en fonction de la représentativité de chacune d’entre elles aux élections du premier tour du Comité social et économique, cette représentativité étant recalculée sur base 100.

Il est précisé que ce financement couvre par exemple les frais d’hébergement des sites internet des organisations syndicales, facilitant ainsi la digitalisation des communications.

Chaque organisation syndicale par l’intermédiaire de son référent coordinateur des moyens fait connaitre les modalités de choix du versement de l’enveloppe allouée en début d’année, à savoir si le versement est effectué aux fédérations, aux syndicats ou sur remboursement par notes de frais. Dans ce dernier cas, il est précisé par le référent coordinateur des moyens la ou les personnes habilitées à présenter les notes de frais à l’entreprise à ce titre, à savoir et à titre limitatif soit le délégué syndical, le représentant syndical au Comité Social et Economique, le représentant de section syndical.

ARTICLE 2. SUR LES PARCOURS PROFESSIONNELS DES PORTEURS DE MANDATS

2.1. Sensibilisation des managers

Les parties conviennent qu’il est important que le rôle des représentants du personnel soit à la fois connu et compris par les managers et les salariés.

Aussi, des réunions en distanciel et des communications sont organisées en début de mandat afin de permettre aux managers directs d’un représentant du personnel de connaitre les fondamentaux des Relations Sociales.

En complément, le département Relations Sociales, sur le temps de la mandature, s’attachera à intervenir en réunion de Région afin d’ancrer les bonnes pratiques en matière d’animation du dialogue social.

Enfin, dans le cadre d’un changement de manager, le département Relations Sociales proposera à ces derniers des séances d’information personnalisées afin de leur rappeler les missions, les droits s’y rattachant et les devoirs de chacun des représentants du personnel.

2.2. Entretien de début de mandat, entretien annuel et entretien professionnel

Un entretien est organisé en début de mandat avec chaque représentant du personnel titulaire et représentant désigné par le syndicat. Il est organisé avec son manager.

Pour les détachés permanents et les détachés à plus de 50%, l’entretien de début de mandat peut être réalisé par le département des relations sociales à la demande des représentants du personnel concernés.

Un support sera mis à la disposition des managers afin de faciliter la réalisation et la formalisation de l’entretien de début de mandat

Chaque représentant bénéficie d’un entretien annuel et professionnel.

Pour les détachés à temps plein, au sens de l’article 1.2. du présent accord, et les détachés à plus de 50%, ces dispositions sont aménagées de la manière suivante :

- l’entretien annuel peut être organisé à la demande du titulaire avec le département des relations sociales

- de même, l’entretien professionnel est organisé à la demande du titulaire par le département des relations sociales

A mi-mandat, un bilan de suivi de la réalisation des entretiens annuels, professionnels et de prise de mandat sera partagé avec les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

2.3. Calcul d’appréciation du seuil des 50%

Les dispositions relatives aux porteurs de mandat diffèrent en matière de rémunération dans les articles postérieurs suivant le temps consacré à l’activité de représentation du personnel et notamment suivant que le ou les mandats représentent plus ou moins de 50% de son temps professionnel.

Il importe de préciser dans le présent article les modalités d’appréciation de ce dernier.

L’appréciation du seuil de 50% s’opère en décembre de chaque année précédente et s’entend par le cumul : 

  • de la somme des crédits d’heures de délégation au titre des mandats 

  • de la somme des heures mutualisées, 

  • d’un temps forfaitisé des réunions au titre des mandats sur convocation : 

  • 80 heures au titre des réunions avec les délégués syndicaux

  • 120 heures au titre des réunions du CSE 

  • 50 heures au titre des réunions CSSCT 

  • 120 heures au titre des réunions RP et visites de site 

  • d’un temps forfaitisé au titre des heures de trajets dans le cadre de délégation :  

  • 200 heures pour un délégué syndical 

  • 200 heures pour un représentant syndical au CSE 

  • 200 heures pour un élu titulaire du CSE 

  • 200 heures pour un membre de la CSSCT 

  • 200 heures pour un représentant de proximité. 

  • des heures de trajets au réel dans le cadre de réunions sur convocation. Ce temps constaté pour l’année N est reconduit pour l’année N+1

Le temps passé en formation syndicale est aussi pris en compte dans l’appréciation du seuil sur la base du temps constaté sur l’année n-1 puisque cette formation n’est pas par nature anticipable pour l’année à venir.

Quand la référence de l’année n-1 n’est pas connue (situation des nouveaux représentants du personnel) la moyenne constatée sur l’année n-1 pour les élus est prise en référence

Les mandats syndicaux externes (conseiller prud’homal, négociateur de branche, etc..) sont également pris en compte dans l’appréciation de ces seuils sur la base du constaté.

L’appréciation du seuil des 50% est proportionnée à la durée contractuelle de travail du représentant du personnel. Ce seuil est calculé de la manière suivante :

Temps de représentation du personnel (dît « Temps IRP »)

/

Temps contractuel annuel salarié

dont sont soustraits les congés payés et les congés payés pour ancienneté

La direction des relations sociales confirme ces seuils ainsi arrêtés aux référents coordinateurs des moyens en janvier de chaque année. Si un changement intervient en cours d’année dans la répartition des crédits d’heures dédiés aux négociations et aux concertation -possibilité ouverte à l’article 1.3 de l’accord -, il sera procédé à une révision avec le ou les référent(s) coordinateur(s) des moyens concerné(s) de la liste des personnes étant au-dessus du seuil des 50%.

2.4 Garanties d’évolution de la rémunération fixe

 

Le salarié représentant du personnel, quel que soit son temps consacré à l’activité de représentation du personnel, bénéficie d’une augmentation de salaire au moins égale à l’augmentation générale et le pourcentage des budgets des mesures individuelles définies par la négociation annuelle obligatoire (NAO) de sa catégorie professionnelle selon l’accord collectif salarial annuel.  

 

Cette mesure est applicable sur l’année d’application de l’accord salarial ou de la Décision Unilatérale se rattachant au sujet.

 

2.5. Compensation de la rémunération variable

Les représentants du personnel ne peuvent être pénalisés financièrement du fait de l’exercice de leurs mandats.

A cette fin, il est pris en compte la situation du représentant du personnel et le fait que le temps consacré à l’activité de représentant du personnel soit inférieur ou supérieur à 50%.

Le salarié représentant du personnel dont le temps consacré à l’activité de représentant du personnel est inférieur 50% perçoit une compensation financière calculée en fonction de sa performance commerciale du magasin :

Pour chaque heure, la compensation est calculée en divisant le total des primes variables générées dans le mois par le représentant du personnel, par le nombre des heures travaillées sur le magasin dans le mois par le représentant du personnel.

Le salarié représentant du personnel dont le temps consacré à l’activité de représentant est supérieur à 50% perçoit une compensation financière calculée en fonction de la performance commerciale de son magasin de rattachement, ou de la moyenne des magasins selon sa fonction.

La compensation pour un conseiller commercial correspond à la moyenne des primes commerciales du mois perçues par les conseillers commerciaux à temps plein sur le magasin de rattachement.

Dans ce cas, cette moyenne ne prend pas en compte les primes du Directeur, des managers, des coachs et des alternants du magasin. Les personnes dites « inactives » au sens du calcul de l’incentive ne sont pas non plus prises en compte dans ce calcul. Tel est le cas des salariés en situations particulières suivantes : absence maladie longue durée, absence maternité, représentant du personnel.

Le salarié représentant du personnel dont la fonction exercée est celle de Directeur de magasins, Responsable de magasin, manager adjoint ou coach de vente et dont le temps consacré à l’activité de représentant est supérieur à 50%, perçoit une compensation financière calculée en fonction de la moyenne nationale des primes perçues par les salariés de sa qualification.

Les modalités de calculs ainsi modifiées prennent effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Une fiche récapitulant les calculs de compensation est annexée au bulletin de paie de chaque représentant du personnel concerné.

Pour les chèques cadeaux :

Concernant les chèques cadeaux distribués pour les opérations collectives et individuelles, les salariés représentant du personnel bénéficient d’une compensation financière ou par chèque cadeaux s’établissant comme suit :

  • Soit par reconstitution sur base 100 des propres gains de chèques cadeaux du salarié représentant du personnel ayant moins de 50% de temps consacré à l’activité de représentant du personnel

  • Soit par référence aux résultats des salariés du magasin pour le salarié représentant du personnel, dont plus de 50% du temps est consacré à l’activité de représentant du personnel.

S’agissant des modalités de calcul applicables à ces chèques cadeaux, elles sont strictement identiques à celles évoquées plus haut en matière de primes commerciales.

En cas d’impossibilité de distribuer les chèques cadeaux, une compensation financière sera versée en lieu et place des chèques cadeaux.

2.6. Possibilités de promotions ouvertes aux représentants du personnel

Les parties réaffirment le principe selon lequel les représentants du personnel ont les mêmes conditions de promotion et d’évolution professionnelle que les autres salariés.

Tout salarié représentant du personnel peut bénéficier d’un bilan d’évolution salariale et d’avancement à sa demande à mi-mandat ou en fin de mandat.

Les parties conviennent de se retrouver au deuxième semestre de l’année 2023 afin de définir ensemble, dans le cadre d’un additif au présent accord, les principes d’organisation de ces promotions spécifiques.

2.7. Dispositif de validation des acquis de l’expérience acquise au titre de l’exercice des mandats

Les titulaires d’un mandat électif ou désignatif peuvent acquérir des compétences nouvelles et spécifiques. En effet, l’exercice d’un mandat dans la durée peut permettre de développer des compétences professionnelles qui sont réutilisables dans d’autres métiers.

Dans ce sens, les représentants du personnel peuvent réaliser une validation des acquis de l’expérience (VAE) afin d’inscrire les compétences développées dans le cadre de leur projet professionnel, par exemple en vue de l’obtention d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un Contrat de Qualification Professionnelle enregistré au Registre Nationale des Certifications Professionnelles.

L’entreprise s’engage à faciliter et accompagner cette démarche.

Aussi, pour favoriser la validation des acquis de l’expérience syndicale, il est alloué un crédit de formation globale spécifique de 30h.

Ces mesures sont spécifiquement applicables au bénéfice des salariés représentants du personnel détachés au sens de l’article 1.2.

2.8. Formations liées à la fonction occupée antérieurement au mandat

Les salariés représentants du personnel qui ne sont pas détachés à temps plein - au sens de l’article 1.2.- ou à plus de 50% doivent suivre les mêmes sessions de formations que les autres salariés.

Les salariés représentants du personnel détachés à temps plein -au sens de l’article 1.2- ou à plus de 50% ont la possibilité s’ils le souhaitent de suivre à leur demande les formations liées à la fonction professionnelle qui était la leur antérieurement à la prise de leur mandat.

Ils doivent faire connaître leur choix sur ce point auprès du département Relations Sociales qui veillera à la possibilité d’organiser ces dernières à leur bénéfice. Il est précisé, qu’en cas de fin de mandat, un parcours spécifique doit être suivi et un temps d’adaptation est prévu pour faciliter la reprise de l’activité professionnelle.

Cette possibilité de formations métiers en cours de mandat prend en compte d’une part l’importance que peut revêtir certaines fonctions désignatives et électives en terme d’investissement, d’autre part l’équilibre des temps subséquent, et enfin, le libre choix du porteur de mandat à cet égard.

2.9. Mesures facilitant la reprise de l’activité professionnelle

Les parties conviennent d’un temps d’accompagnement et d’adaptation spécifique lors de la reprise d’activité du titulaire d’un mandat détaché permanent -au sens de l’article 1.2.- ou à plus de 50%.

Le titulaire du mandat pourra être reçu par la direction des ressources humaines lors d’un ou plusieurs entretiens.

L’objectif sera de convenir des moyens adaptés pour faciliter si besoin la réadaptation à l’emploi ou une éventuelle réorientation professionnelle. Chaque représentant du personnel pourra retrouver son emploi antérieur.

Tout salarié titulaire d’un mandat et souhaitant des formations en vue d’une réorientation professionnelle sera accompagné dans ce sens.

Afin de permettre le retour à l’activité dans de bonnes conditions du salarié représentant du personnel détaché, une période transitoire de 6 mois est mise en place avec un parcours personnalisé et progressif en fonction des besoins identifiés, avec des formations adaptées et renforcées. Un tutorat peut être mis en place par accord entre les parties. Un bilan est réalisé au bout de 5 mois pour déterminer si cette période doit être prolongée

Par ailleurs, un maintien des primes commerciales et métiers est garanti durant les 6 premiers mois suivant la fin du mandat dans le cadre d’une reprise d’activité.

En cas de prolongation de la période probatoire, le tutorat et le maintien des primes commerciales sont prolongés jusqu’au terme réel de cette dernière.

Durant la période transitoire, le représentant du personnel concerné n’est pas comptabilisé dans le cadre des indicateurs collectifs du dispositif de rémunération variable en vigueur dans l’entreprise

ARTICLE 3. SUR LA COMMUNICATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES AU

sein de l’entreprise

3.1. Accès depuis l’intranet aux informations des organisations syndicales

Au regard de la répartition de l’activité de l’entreprise répartie sur un nombre important de sites, les parties conviennent de la mise en place d’un accès internet sur le site de l’entreprise à travers lequel les organisations syndicales présentes peuvent notamment communiquer auprès des salariés. Des rubriques dédiées sont créées sur l’intranet de l’entreprise à cet effet, se substituant aux panneaux d’affichages physiques. L’objectif partagé est de garantir ainsi une communication large, fluide et à jour au bénéfice des salariés.

De manière opérationnelle les parties conviennent de la mise en place d’un espace syndical dédié sur l’intranet qui dispose de liens vers les sites de chaque organisation syndicale présente dans l’entreprise et de sa valorisation.

A ce titre, l’espace dédié sera valorisé par un accès au niveau du menu déroulant de l’intranet de l’entreprise.

L’espace ouvert aux organisations syndicales permettra aux salariés d’accéder aux éléments suivants

  • La dernière publication éditée par les organisations syndicales concernées (ce dernier devra, pour être publié, être transmis au responsable du département Relations Sociales)

  • L’adresse mail de contact des organisations syndicales (l’adresse de référence devra être communiquée par le référent coordinateur des moyens au département Relations Sociales à la date d’entrée en vigueur de l’accord)

  • Un accès au site institutionnel des organisations syndicales

Ces liens sont identifiés par la mention du nom officiel et du logo de l’organisation syndicale.

3.2. Mise en place d’une possibilité de réception des communications syndicales

Deux fois par an, de manière privilégiée en mars et en septembre, l’entreprise adresse un mail informant les salariés de la possibilité de recevoir aux communications de leur choix et les modalités pour ce faire.

L’inscription et la validation qui s’en suit sont de la seule responsabilité des organisations syndicales conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données et à la législation en vigueur. La responsabilité de l’entreprise ne saurait être engagée à ce titre.

3.3. Principes généraux : diffusions de la presse, publications syndicales, outils numériques

Les organisations syndicales s’engagent à mentionner clairement leur dénomination et leur logo afin d’être clairement identifiées pour chaque publication et/ou tracts.

La responsabilité de l’entreprise n’est en aucun cas engagée par le contenu des communications syndicales ou des instances représentatives du personnel, en tant qu’éditeur ou diffuseur.

Par ailleurs, les organisations syndicales s’engagent à respecter dans le cadre de l’utilisation des outils numériques mis à leur disposition les conditions précisées à l’article L. 2142-6 du code du travail.

3.4. Mise à disposition de moyens concernant l’organisation de conférences en distantiel

Les parties signataires du présent accord conviennent que les organisations syndicales de l’entreprise peuvent utiliser les outils collaboratifs de l’entreprise afin d’organiser des échanges entre leurs membres.

ARTICLE 4. AUTRES DISPOSITIONS

4.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er décembre 2023.

4.2. Dénonciation ou révision de l’accord

Toute dénonciation ou révision de l’accord se fera selon les dispositions légales en vigueur.

4.3. Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny en un exemplaire. Le présent accord et les pièces accompagnant le dépôt seront également transmis à la DREETS par voie dématérialisée via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Fait à la Plaine Saint Denis, le 04/07/2023

Générale de Téléphone SA

Le Directeur des Ressources Humaines

Les organisations syndicales

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Pour la CFTC
Pour l’UNSA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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