Accord d'entreprise "Avenant n° 3 à l'avenant de révision à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez AUTO BILAN FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AUTO BILAN FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09222031739
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Avenant
Raison sociale : AUTO BILAN FRANCE
Etablissement : 43780779504402 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-03

AVENANT N°3 A L’AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION, L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

AUTO BILAN France

ENTRE :

Auto Bilan France, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé Centre d’Affaires La Boursidière, Bâtiment H, Rue de La Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson, prise en la personne de xxx, dument habilité à représenter la Société.

D’UNE PART

ET

Le Syndicat CFDT, représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat FO, représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART

Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble « les parties ».


Table des matières

IL EST RAPPELE EN PREAMBULE 3

CHAPITRE I – LES MODES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4

Article 1. Objet de l’accord 4

Article 2. Champ d’application 4

Article 3. Modification apportée au Chapitre III – Section I – Sous-Section 2 « salariés en production » - Article 1.3 4

CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES 6

Article 1 : Durée de l’accord 6

Article 2 : Suivi de l’accord 6

Article 3 : Interprétation de l’accord 6

Article 4 : Adhésion - Révision de l’accord 6

Article 5 : Dénonciation 6

Article 6 : Dépôt - publicité 7


IL EST RAPPELE EN PREAMBULE

  • Dans le cadre du suivi de l’accord d’entreprise conclu le 27 janvier 2020 relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail et de ses avenants, les partenaires sociaux se sont rencontrés les 8 et 21 décembre 2021, 19 janvier, 28 janvier et 4 février 2022.

Au terme du bilan réalisé, les partenaires sociaux sont convenus de réviser certaines dispositions.

C’est dans ce contexte qu’un avenant n°3 est conclu.

  • Les autres dispositions de l’accord d’entreprise conclu le 27 janvier 2020 relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail et de ses avenants non modifiés par le présent avenant n°3 restent en vigueur.

CHAPITRE I – LES MODES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1. Objet de l’accord

L’objet du présent avenant est de réviser certaines dispositions de :

  • l’avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27 janvier 2020 ;

  • l’avenant n°1 du 18 décembre 2020 ;

  • et l’avenant n°2 du 9 avril 2021.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants, sous réserve d’être concernés par les modifications apportées.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés intérimaires, sauf stipulation particulière en début de mission, dès lors que ces salariés fournissent une prestation de travail au sein de l’Entreprise.

Article 3. Modification apportée au Chapitre III – Section I – Sous-Section 2 « salariés en production » - Article 1.3

Le présent avenant modifie le Chapitre III – Section I – Sous-Section 2 « salariés en production » - Article 1.3 de l’avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27 janvier 2020 comme suit :

« Article 1. Durée du travail et heures supplémentaires

1.3. Les salariés pourront être conduits à accomplir des heures supplémentaires.

Sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif sur la période de référence.

Au regard du niveau d’activité de la société constatée au cours des dernières années, les parties évaluent la charge de travail en moyenne à 37 heures par semaine travaillée.

Sans préjuger de la charge de travail à venir, en raison des incertitudes inhérentes au secteur, les parties sont convenues de retenir un dispositif permettant à la fois :

  • de maintenir la flexibilité nécessaire à la société pour s’adapter au rythme réel et au maintien de sa compétitivité,

  • tout en assurant une rémunération juste des collaborateurs. A ce titre, les parties confirment leur volonté de garantir une régularité de rémunération des salariés.

Concernant le paiement des heures supplémentaires, les parties sont convenues que chaque salarié disposera du choix entre les deux modalités suivantes :

  • soit un paiement des heures supplémentaires au réel : dès lors qu’un salarié accomplira au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine, les heures effectuées au-delà de cette limite, et qui seront considérées comme des heures supplémentaires donnerons lieu à un paiement au mois le mois.

  • soit un paiement des heures supplémentaires selon un régime d’avance : dès lors qu’un salarié accomplira 35 heures de travail effectif par semaine, il bénéficiera du paiement par avance de deux heures supplémentaires (assortie de la majoration) indépendante de l’horaire réel constaté, dans la limite de 90 heures supplémentaires par an, versé au titre de la paie du mois suivant la semaine faisant naître ce droit à rémunération.

A titre transitoire, au titre de l’année 2022, dès lors qu’un salarié accomplira 35 heures de travail effectif par semaine, il bénéficiera du paiement par avance de deux heures supplémentaires (assortie de la majoration) indépendante de l’horaire réel constaté, dans la limite de 82,5 heures supplémentaires par an, versé au titre de la paie du mois suivant la semaine faisant naître ce droit à rémunération.

En tout état de cause, au terme de la période de référence un décompte des heures supplémentaires effectuée au cours de l’année sera effectué. Seules les heures non encore rémunérées donneront lieu à rémunération complémentaire.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.

Le contingent individuel d'heures supplémentaires est fixé à 235 heures par an.

Les Parties rappellent que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales légales, rappelées au Chapitre II de l’avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27 janvier 2020.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà du contingent, sous réserve de l’information/ consultation préalable des représentants du personnel.

Dans ce cas, outre une majoration salariale, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos. »


CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mars 2022.

Article 2 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par la Société et les parties signataires de l’accord.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 3 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4 : Adhésion - Révision de l’accord

4.1. Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

4.2. A la demande de la Direction et/ou de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 4 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 : Dépôt - publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera déposé

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait au Plessis-Robinson, le 3 mars 2022 en 5 exemplaires originaux,

Pour la Société Pour les Syndicats,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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