Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez T.M.F. TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T.M.F. TRANSPORTS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T03420003426
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : T.M.F. TRANSPORTS
Etablissement : 43781383500042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD D’ENTREPRISE

MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES

Entre :

La société TMF TRANSPORTS immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro Siret 437 813 835 00042, dont le siège social est situé 9 Rue des Entrepreneures PAE la Baume 34290 SERVIAN, représentée par agissant en qualité de d’une part

Et les représentants des organisations syndicales ci-dessous énumérées,

CFDT représentée par , délégué syndical de la société TMF TRANSPORTS

FO représentée par , délégué syndical de la société TMF TRANSPORTS

CFTC représentée par , délégué syndical de la société TMF TRANSPORTS

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19, afin de faire face aux urgences économiques, financières et sociales, en application des dispositions des ordonnances N° 2020-290 du 23/03/2020 et N° 2020-323 du 25/03/2020.

Article 1 :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, peu importe la nature du contrat de travail, temps partiel ou temps plein.

Article 2 :

Par le présent accord, les organisations syndicales donnent la faculté à l’entreprise d’imposer à chaque salarié la prise de jour de congés payés.

-Le nombre de jours de congés payés ainsi imposé ne pourra excéder 6 jours ouvrables.

-Il ne pourra être imposé plus de jours de congés payés que ceux acquis par le salarié au jour de la prise effective des congés payés,

-Les congés payés imposés pourront concerner les congés acquis sur l’année de référence N-1 ou sur l’année en cours d’acquisition,

-L’entreprise devra respecter un jour franc de délai de prévenance avant la date de la prise effective de congés payés.

Article 3

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté de :

-Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés,

-Fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié,

-Fixer les dates de congés payés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31/12/2020.

Ces dispositions s’appliquent aux établissements suivants :

-TMF TRANSPORTS SERVIAN 437 813 835 00042

-TMF TRANSPORTS LE CRES 437 813 835 00075

-TMF TRANSPORTS ESTILLAC 437 813 835 00034

-TMF TRANSPORTS AVIGNON 437 813 835 00067

-TMF TRANSPORTS LAVILLEDIEU 437 813 835 00091

Le présent accord sera affiché dans chaque établissement et notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Béziers et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier, ainsi que sur la plateforme dématérialisée.

Fait à Servian,

Le 10/04/2020

L’ENTREPRISE

LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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