Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez P.S.V. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de P.S.V. et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T09320005880
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : PARKING SPORT VESTIAIRE
Etablissement : 43788310100028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Entre les soussignés :

La SAS PSV, numéro d’identification 437 883 101 000 28, dont le Siège Social est 79 rue Julian Grimau à DRANCY (93 700), représentée par …, agissant en qualité de Président, dénommée ci-dessous « l'entreprise »,

d'une part,

Et,

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

• CGT, représentée par …,

• CFTC, représentée par …,

• CFDT, représentée par ….

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, du Décret 2020-926 du 28 juillet 2020, et du Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société « PSV », par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

Inscrite au cœur du plan de relance, l’activité partielle de longue durée (APLD) est mise en place pour aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19 avec pour objectif de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences des salariés.

L’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi. Son accès est conditionné à la signature d’un accord collectif.

Activité de l’entreprise

La Société PSV est une société de location de sanitaires mobiles à destination événementielle (festivals, événement sportifs, salons, séminaires, foires, événements publics…).

Bien que notre Société dépendant du secteur événementiel, elle n’est à la fois par son activité et sa convention collective (IDCC 1404 – Entreprise de la maintenance, distribution, location de matériels, dite SDLM) non recensée au sein des annexes S1 et S1 bis permettant la prise en charge intégrale de l’activité partielle par l’Etat. Néanmoins et par ricochet, elle connait les mêmes problématiques et chute d’activité que ce secteur, à savoir l’annulation de l’ensemble des rassemblements et événements édictée par l’Etat dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire actuelle Covid 19.

La propagation du virus ne faiblissant pas, l’entreprise n’a alors aucune visibilité quant au calendrier, volume et conditions de reprise. L’entreprise est donc confrontée à une réduction durable de son activité.

Contexte

L’année 2020 s’annonçait égale à l’année 2019 qui était une bonne année. Mais bien avant la déclaration de confinement, de nombreux évènements commençaient à s’annuler :

En Mars, l’activité marque le pas (+10% soit +36k).

En Avril, le mois s’écroule : -51% soit -238k

En Mai : -53% soit -404k€

En Juin : -65% soit -959k€

En juillet : -54% soit -772k€

En aout : -14% soit -108k

En septembre : -40% soit -383k

PSV a donc à ce jour, une activité en repli de 40% avec une perte de 2.718k€ de chiffres d’affaires.

Pour le dernier trimestre de l’année, avec les couvre-feux, les interdictions de rassemblement…l’activité évènementielle restera fortement sinistrée.

PSV finira donc l’année en repli de 40% et aura perdu plus de 3 millions d’euros de chiffres d’affaires.

Plus grave encore, chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles pour 2021, et d’ores et déjà, de nombreux évènements s’annulent (manifestation ASO (report des marathon et semi-marathon), Tomorrow land, Salon de l’agriculture…).

Au stade actuel de cette crise sanitaire, il semble qu’aucun rassemblement de grande envergure et de forte affluence ne pourra avoir lieu prochainement ; et en cas de reprise d’autorisation, la jauge d’affluence sera fortement abaissée (Roland Garros….) ce qui limite d’autant notre activité. C’est notamment le cas de tous les festivals parisiens (Solidays, Rock en Seine, Lollapalooza, Fête de l’Humanité, etc.) : s’ils devaient être maintenus, il est fort probable que leur périmètre sera réduit, et que le dispositif sanitaire mis en place par nos services sera donc revu significativement à la baisse.

Les évènements attirants du publique du monde entier semble aussi fortement menacé (FormuleE, Salon de l’Aéronautique…) puisque les déplacements internationaux resteront limités.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ensemble des établissements de la société « PSV » situés en France, qui exercent les activités suivantes :

  • Agents de parc (3 salariés CDI)

  • Agent d’exploitation (1 salarié CDI)

  • Chef d’équipe (1 salarié CDI)

  • Chargé d’exploitation (1 salarié CDI)

  • Chauffeurs vidangeurs (8 salariés CDI)

  • Commerciaux (3 salariés CDI)

  • Coordinateur technique (2 salariés CDI)

  • Directrice (1 salariée CDI)

  • Responsable de parc (1 salarié CDI)

  • Responsable d’exploitation (1salarié CDI)

  • Techniciens (7 salariés CDI)

TOTAL : 29 salariés CDI temps plein

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société « PSV ». Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 3 - Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, du Décret 2020-926 du 28 juillet 2020 et du Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 4 - Durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2021, pendant une période de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021, et Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023.

Les parties conviennent de mettre en place une première période d’activité partielle longue durée de 6 mois jusqu’au 30 juin 2021 et s’engagent à faire un bilan de cet accord tous les 6 mois après la date de sa signature.

A l’issue de cette première période de 6 mois, il sera éventuellement demandé à l’Administration un renouvellement de l’autorisation de l’APLD.

Toute disposition modifiant le présent accord fera l’objet d’un accord entre les parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 5 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié

L’employeur verse directement à chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle longue durée, une indemnité horaire d’activité partielle, égale à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise. Les salariés bénéficient d’une prise en charge de leur salaire à hauteur d’environ 84% de leur salaire net. L’indemnisation est cependant plafonnée : la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est en effet égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic. Le taux horaire minimum est dans le cas général le SMIC net, soit 8,03 € à la date de signature du présent accord.

Pour rappel, les allocations spécifiques réglementaires et conventionnelles reçues au titre de l'activité partielle sont traitées socialement et fiscalement conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 6 – Remboursement de l’indemnité d’activité partielle perçu par l’employeur

L’employeur perçoit une allocation d’activité partielle dont le taux horaire est égal pour chaque salarié concerné à 60% de la rémunération horaire brute correspondant à l’assiette de l’indemnité de congés payés, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Smic. Le taux horaire de l’allocation est assorti d’un plancher et ne peut pas être inférieur à 7,23 €, à l’exception des salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.

Article 7 – Réduction maximale d’horaire

Durant l’application de cet accord, la réduction maximale de l'horaire de travail de chaque salarié ne peut être supérieure à 40% de la durée légale. Cette limite maximale pourra toutefois être dépassée pour les cas exceptionnels suivants : confinement, arrêt brutal des commandes. Ce dépassement fera alors l’objet d’une décision de l’administration.

Ainsi par période de 6 mois, la baisse sera au maximum évaluée à 364 heures chômables par salarié.

Les salariés pour majorité étant salariés à 39 heures, cela signifie que la baisse des horaires sera plafonnée à hauteur de 40% sur cette base légale et non sur 39 heures.

Les parties ont pris connaissance, que la réduction appréciée par salarié sur la durée d’application du dispositif, peut conduire à la suspension temporaire de l’activité durant un temps qui sera défini.

Pendant la période d’activité partielle de longue durée, les salariés seront informés à l’avance par affichage d’un calendrier toutes les semaines, du volume de leur horaire de travail et de l’activité partielle, de la répartition et, le cas échéant, des jours de repos, en respectant un délai minimum de prévenance de 7 jours avant le début de la période du calendrier hebdomadaire, soit le lundi pour une application au lundi suivant.

Toutefois, dans certaines circonstances (notamment en cas d’accroissement d’activité non prévisible, d’absences de collaborateurs préjudiciables au fonctionnement des prestations, …), le délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours.

Dans les autres situations conduisant à un délai de prévenance en-deçà de 2 jours, les modifications de calendrier nécessiteront l’accord du salarié.

Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

Article 8 - Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société « PSV ».

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 9 - Maintien en emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la société

« PSV » s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif.

Article 10 - Formation professionnelle

Les parties signataires conviennent qu’un plan de formation sera mis en œuvre à destination des salariés dont l'activité est réduite.

Des actions de formation dans le cadre du dispositif du fond national de l’emploi formation (FNE) ont déjà été mises en place et d’autres seront également proposées.

Il sera possible de recevoir en entretien individuel les salariés placés en activité partielle afin que soient examinées les actions de formation les plus pertinentes à mettre en œuvre tout en tenant compte :

• Du volume horaire prévisible de sous-activité,

• Des besoins de l’entreprise en termes de compétences,

Des souhaits des salariés.

La direction utilisera les périodes de sous-activité de l’entreprise pour sensibiliser les salariés et les inciter à valider les acquis de leur expérience.

De prime abord, et pour base, un catalogue de formations possibles est proposé, présenté et validé par les représentants du personnel et délégués syndicaux permettant le développement des compétences quant au savoirs-être, savoirs-faire, expertises et qualifications supplémentaires pour les salariés pouvant se trouver en activité partielle :

  • Agents de parc (3 salariés)

Formation 1 : 3 journées de formation en organisme de formation concernant l’hygiène et les techniques de nettoyage,

Formation 2 : 1 journée d’initiation et une journée de perfectionnement en organisme de formation concernant la méthode 5 S,

Formation 3 : 2 journées de formation en organisme de formation concernant « l’eau chaude sanitaire »,

Formation 4 : 3 journées de formation en organisme de formation pour l’obtention du CACES initial R489 pour certains salariés ne le possédant pas.

  • Agent d’exploitation (1 salarié) et chargé d’exploitation (1 salarié)

Formation 1 : 2 journées de formation en organisme de formation concernant la gestion des conflits et la gestion du stress,

Formation 2 : 2 journées de formation en organisme de formation concernant l’adaptation de sa communication,

Formation 3 : 2 journées de formation en organisme de formation concernant l’agilité, la flexibilité et la réactivité,

Formation 4 : 2 journées de formation en organisme de formation concernant « l’eau chaude sanitaire ».

  • Chauffeurs vidangeurs (7 salariés)

Formation 1 : 2 journées de formation en organisme de formation concernant la posture d’expert métier, conseils et préconisations techniques aux clients et gestion des opportunités,

Formation 2 : 1 journée d’initiation et une journée de perfectionnement en organisme de formation concernant la méthode 5 S,

Formation 3 : obtention du permis C/CE/BE pour certains salariés,

Formation 4 : 3 journées de formation en organisme de formation pour l’obtention du CACES initial R489 ou CACES initial R490 pour certains salariés ne le possédant pas,

Formation 5 : 2 journées de formation en organisme de formation concernant « l’eau chaude sanitaire ».

  • Commerciaux (3 salariés)

Formation 1 : 3 journées de formation en organisme de formation concernant le suivi et développement de nouveaux marchés,

Formation 2 : 2 journées de formation en organisme de formation concernant la démarche RSE,

Formation 3 : 3 journées de formation en organisme de formation concernant l’adaptation de sa communication,

Formation 4 : 2 journées de formation « eau chaude sanitaire » en organisme de formation.

  • Coordinateur technique (2 salariés), Directrice (1 salariée), Responsable de parc (1 salarié), Responsable d’exploitation (1salarié)

Formation 1 : Formation : 2 journées de formation en organisme de formation concernant l’adaptation de sa communication,

Formation 2 : 1 journée d’initiation et une journée de perfectionnement en organisme de formation concernant la méthode 5 S,

Formation 3 : 2 journées de formation « eau chaude sanitaire » en organisme de formation.

  • Techniciens (7 salariés)

Formation 1 : 2 journées de formation en organisme de formation concernant la relation client prévoyant notamment les connaissances techniques, le contact, la position de conseil et la gestion des opportunités,

Formation 2 : 1 journée d’initiation et une journée de perfectionnement en organisme de formation concernant la méthode 5 S,

Formation 3 : 2 journées de formation en organisme de formation concernant la soudure.

Des organismes de formation sont actuellement recensés mais pour le moment non désignés, l’accord de chômage partiel longue durée soumettant en effet la prise d’effet de ces formations.

Titre III – Dispositions finales

Article 11 - Durée d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2021, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification pour une période initiale de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2021.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 12 - Modalités d’information et de suivi de l’accord

Le comité social et économique et les organisations syndicales signataires sont chargés de suivre la mise en œuvre de l’accord, de veiller au respect de ses dispositions, d’enregistrer les éventuels dysfonctionnements et, d’en échanger avec la Direction, de tenter de trouver des solutions afin d’y mettre fin.

Le comité social et économique et les organisations syndicales signataires se réuniront tous les 2 mois afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.

A cette occasion, il sera fait un bilan des engagements du présent accord et une présentation des indicateurs économiques pertinents de l’entreprise :

- Un bilan de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, comprenant notamment :

- Un bilan dispositif sur l’emploi au sein de la société comprenant notamment :

o Un suivi du volume des temps de travail et des temps d’activité partielle des collaborateurs

o Suivi de l’engagement en matière d’emploi ;

o Suivi de l’engagement en matière de formation professionnelle ;

Avant l’échéance de chaque période de 6 mois d’APLD, l’employeur transmettra à l’administration un bilan comprenant :

- Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société ;

- Le suivi des engagements du présent accord en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

- Les modalités d’information des signataires et des institutions représentatives du personnel, en transmettant notamment le procès-verbal de la dernière réunion du CSE, au cours de laquelle le comité a été informé sur la mise en œuvre du dispositif.

Article 13 – Information du personnel

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.

Une note d’information sur l’accord et un exemplaire de l’accord seront remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché.

La décision de validation de l’administration et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. En l'hypothèse d'une validation implicite, il est porté à la connaissance des salariés une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration.

Article 14 – Egalité Femme / Homme

Les signataires soulignent que cet accord garantie une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

En conséquence, les parties signataires décident être garantes que tous les salariés puissent bénéficier d'égales conditions d'accès aux présentes dispositions, quels que soient leur sexe.

Article 15 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 16 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de « Ville ».

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à DRANCY, le 7 décembre 2020, en 6 exemplaires,

Monsieur …, le président,

Monsieur …, délégué CGT,

Monsieur …, délégué CFTC,

Monsieur …, délégué CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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