Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEANT LES DATES DES CONGES PAYES SUR L’ANNEE 2020" chez GROUPE LEXIMPACT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE LEXIMPACT et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010518
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE LEXIMPACT
Etablissement : 43813751500039 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-31

ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEANT LES DATES DES CONGES PAYES SUR L’ANNEE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société GROUPE LEXIMPACT

Dont le siège social est situé, 2 rue de la Gare 69009 LYON

Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 438 137 515

Représentée par ....., agissant en qualité de gérant, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes

D'UNE PART,

ET

Le Comité social et économique, représenté par YYYY, membre titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D'AUTRE PART.

PREAMBULE

Dans le cadre de l’état de crise sanitaire lié au virus Covid 19 et compte-tenu des mesures de confinement prises par le gouvernement, l’activité de la société LEXIMPACT est fortement impactée.

La société rencontre en effet une forte baisse d’activité liée au report et à l’annulation de la grande majorité de ses chantiers en cours, l’entreprise ne disposant pas de l’autorisation d’accéder aux chantiers et les locataires en place refusant que les collaborateurs LEXIMPACT entrent dans leurs domiciles.

De plus, les nouvelles demandes d’état des lieux sont infimes dès lors que les services locatifs des régies sont fermés.

Par conséquent, et comme le permettent la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, il a été convenu d’imposer la prise de congés payés aux salariés, afin de faire face à la baisse d’activité rencontrée.

Dans ce contexte, et conformément à l’article L2232-23-1, 2° du code du travail, des négociations ont eu lieu entre xxxxx , membre titulaire du CSE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, et la Direction de la société

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux conventions et accords collectifs traitant de la durée et de l’aménagement du temps de travail, ainsi qu’aux éventuels usages et engagements unilatéraux portant sur le même sujet

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société LEXIMPACT

Article 2 – Aménagement des dates de départ en congés payés

2-1 Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période N-1.

Toutefois, si le solde des congés N-1 est insuffisant, les présentes dispositions pourront également s’appliquer aux congés payés de la période N, qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés (à compter du 1er mai 2020).

En tout état de cause, la période de congés imposée ou modifiée ne pourra pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

2-2 Modalités d’ajustement des dates de congés payés

La Direction pourra décider la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, dans une limite maximum de 6 jours ouvrables.

La Direction aura également la faculté de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés qui ont déjà été posées par le salarié.

Les jours de congés décidés par l’employeur pourront être fractionnés, sans que ce fractionnement ne nécessite l’accord du salarié et sans qu’il n’ouvre droit à des jours supplémentaires de congés pour fractionnement.

La Direction fixera les dates de départ en congés des salariés.

Les dates de départ en congés imposées ou modifiées seront indiquées au salarié, par tout moyen, dans un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

Article 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Il cessera de produire effet à la survenance de son terme.

Article 4 – SUIVI DE L’ACCORD

La société s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés particulières, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives.

Les informations issues de ce bilan seront portées à leur connaissance conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles alors applicables en la matière.

Article 5 –DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Cependant, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut demander la révision de certaines clauses, durant sa durée d’application.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6 – LA CONTESTATION DE L’ACCORD

L’action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l’accord collectif dans la base de données nationale.

Article 7 – LES FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent accord (version intégrale en pdf) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Enfin, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche et sera ainsi transmis à l’adresse suivante : accueil@branche-entreprises-expertiseauto.fr.

Fait à LYON,

En 3 exemplaires originaux

- Dont 1 pour le Conseil de Prud’hommes,

- 1 pour membre du CSE

- 1 pour la société.

Le 31/03/2020

XXXXXX XXXX

Membre titulaire du CSE POUR LA SOCIETE LEXIMPACT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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