Accord d'entreprise "UN ACCORD A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENTDU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SERVICE DE TRANSPORT DU CENTRE DE FORMATION DU M.H.S.C" chez MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB S et le syndicat CFDT et Autre le 2021-04-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T03421005062
Date de signature : 2021-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB S
Etablissement : 43818052300013 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-20

ACCORD A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SERVICE DE TRANSPORT DU CENTRE DE FORMATION DU M.H.S.C

La société MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB (SAS), immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 438 180 523, dont le siège social est situé au Domaine de Grammont – 34967 Montpellier Cedex 2, représentée par en sa qualité de

ci-après dénommée « la Société » ou « le MHSC »

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Le SNAAF - CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical

  • Le FNASS - UNFP, représentée par , en sa qualité de délégué syndical

ci -après désignés « les syndicats ».

D’autre part.

S O M M A I R E

(image supprimée)

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles relatives à la durée maximale quotidienne de travail et à la répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein du service transport du centre de formation du MHSC.

Le Centre de formation du MHSC accueille de nombreux joueurs en formation et notamment des joueurs hébergés au sein de l’Internat. Ces joueurs, mineurs, peuvent être amenés à devoir quitter le centre notamment pour des besoins liés à leur santé (rendez-vous médicaux…), à leur situation administrative, leur scolarité ou pour leurs loisirs. Dans ce cadre, le MHSC dispose d’un service spécifique de transport dédié qui nécessite de grandes plages de présence, sur la journée, en semaine et le weekend.

Soucieux de permettre aux salariés de ce service de bénéficier d’une meilleure adéquation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, le MHSC a envisagé la possibilité d’organiser le temps de travail de ce service en tentant de regrouper au maximum les journées et/ou demi-journées d’activité des salariés afin de leur permettre de bénéficier plus facilement de 3 ou 4 journées pleines de repos par semaine.

En l’état actuel, un tel regroupement permet de prévoir une récurrence dans les plannings horaires plus importante qu’à ce jour et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Néanmoins, une telle organisation n’est économiquement possible qu’en augmentant la durée maximale quotidienne de 10 heures à 12 heures, en permettant l’octroi du repos dominical par alternance et en mettant en place un régime d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine dans la limite de 4 semaines

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de fixer les modalités de l’organisation de la durée du travail du service de transport du centre de formation du MHSC.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux seuls personnels du service de transport du centre de formation du MHSC, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée ou déterminée.

Article 2 : Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

En principe, la durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures

Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, les parties ont convenu d’augmenter cette durée maximale quotidienne afin de faire correspondre les nécessités d’organisation de l’activité du centre de formation et plus particulièrement du service de transport du centre avec l’organisation de la vie personnelle des salariés.

Les salariés visés au présent accord pourront être occupés selon une durée effective maximale journalière de travail de 12 heures.

L’amplitude de la journée de travail qui correspond au nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les heures de pause ne peut dépasser 13 heures.

Article 3 – Repos QUOTIDIEN ET hebdomadaire – MODALITES DE PRISE AU SEIN DU SERVICE DE TRANSPORT DU CENTRE DE FORMATION

Conformément à l’article L.3131-1 du code du travail, tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Conformément et selon les dispositions conventionnelles applicables, le jour de repos hebdomadaire dont bénéficient les salariés visés au présent accord ne sera pas habituellement fixé au dimanche.

Article 4 – Organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

En application de l’article L.3121-44 du Code du travail dans sa rédaction au jour de la conclusion du présent accord, les parties conviennent de mettre en place un régime d’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine dans la limite de 4 semaines et selon les conditions ci-après définies.

Les parties reconnaissent que la mise en place d’un tel régime d’aménagement du temps de travail, dérogatoire au régime existant au sein de la convention collective applicable, s’impose aux salariés concernés et ne constitue pas une modification du contrat de travail.

  • Article 4.1 – Principe et salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail des salariés concernés est répartie sur une période supérieure à la semaine dans la limite de 4 semaines.

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés :

  • dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures ;

  • travaillant au sein du service de transport du centre de formation du MHSC dans les conditions définies à l’article 1 du présent accord.

  • Article 4.2 – Période de référence

La période de référence au sein de laquelle est décomptée la durée collective est pluri-hebdomadaire, dans la limite maximale de 4 semaines et sera déterminée par le MHSC.

Elle sera portée à la connaissance des salariés concernés 1 mois avant son entrée en application.

  • Article 4.3 – Variation de la durée du travail sur la période de référence

La direction de la Société établira un programme indicatif de la variation de la durée du travail entre les semaines de la période de référence et le soumettre pour avis, avant sa première mise en œuvre, au CSE, le cas échéant.

Une fois établit, ce programme pourra faire l’objet de modifications unilatérales de la part de la Direction sous réserve d’en informer au préalable les salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires au moins ou, en cas de circonstances imprévisibles (absence inopinée d’un salarié, …), un délai de 3 jours.

Il sera porté une attention particulière au respect la vie familiale des salariés visés au présent accord dans le cadre de l’établissement du planning et en cas de modification de celui-ci.

  • Article 4.4 – Limite pour le décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période de référence définie à l’article 4.2 du présent accord.

Dans le cadre de cet aménagement pluri-hebdomadaire de la durée du travail, les parties conviennent que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence définie à l’article 4.2 du présent accord.

  • Article 4.5 – Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.

A cette rémunération, s’ajoute, le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires, des primes ou indemnités liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes,…).

  • Article 4.6 – Incidence des absences et des entrées et sorties en cours de période

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours de la période considérée, par rapport au nombre réel d’heures de la même période.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération. Ces absences sont valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises le cas échéant.

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Article 5 – Activité partielle

Une indemnisation au titre du recours à l'activité partielle peut le cas échéant être sollicitée pour les heures perdues en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée conformément aux dispositions légales applicables.

Article 6 – DISPOSITIONS FINALES

  • Article 6-1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er JUILLET 2021

  • Article 6-2 : Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle sera organisée entre la Direction et la délégation du personnel au CSE. Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la potentielle révision de l’accord.

  • Article 6-3 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction du MHSC. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

  • Article 6-4 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

  • Article 6-5 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE lors de la réunion du 30 Mars 2021 .

Conformément aux dispositions en vigueur, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Montpellier,

Le 20 Avril 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour le MHSC

Le délégué syndical SNAAF - CFDT

Le délégué syndical FNASS – UNFP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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