Accord d'entreprise "Avenant 1 prévoyance lourde" chez ENDEL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ENDEL et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09223041539
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : ENDEL
Etablissement : 43827703000591 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d’entreprise relatif à la répartition de la contribution aux activités sociales et culturelles (2018-10-31) Avenant n°3 a l’accord d’entreprise indemnisation des déplacements (2020-02-27) AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT - VOLET ASTREINTES (2019-10-15) Accord d’entreprise – Négociation annuelle sur les salaires effectifs 2019 (2019-01-28) Avenant 2 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place des comites sociaux et économiques (2019-04-10) AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (2019-01-28) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL (2020-11-30) AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (2021-03-11) Clause de Revoyure NAO 2023 (2023-05-16) ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL VOLET TELETRAVAIL (2021-05-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-21

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

VOLET PREVOYANCE LOURDE

Entre :

La société ENDEL SAS

dont le siège social est situé :

165, boulevard de Valmy, 92707 Colombes CEDEX

d’une part,

et :

les organisations syndicales représentatives :

C F D T

C F E - C G C

C G T

F O

d’autre part.

PREAMBULE

La nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 contient des dispositions relatives à la prévoyance et prévoit l’obligation pour les entreprises de la branche d’avoir un socle minimal de garanties.

Après étude du régime applicable chez ENDEL, globalement supérieur au minimum imposé par la branche, il s’avérait nécessaire néanmoins de modifier certaines garanties et dispositions du régime actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont donc réunies afin de négocier le présent avenant à l’accord d’entreprise du 17 décembre 2020 relatif à la prévoyance lourde.

OBJET

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité le régime de prévoyance lourde avec les dispositions de la convention collective de la métallurgie en modifiant :

  • La définition des catégories de personnel

  • Les règles de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • La garantie rente éducation

  • La garantie incapacité de travail

  • La garantie incapacité permanente professionnelle

  • Le plafonnement des prestations pour les non-cadres

MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.1 « FINANCEMENT DU REGIME » DE L’ACCORD D’ENTREPRISE VOLET PREVOYANCE LOURDE

Les parties signataires conviennent de modifier l’article 5.1 de l’accord d’entreprise volet prévoyance lourde du 17 décembre 2020 de la façon suivante :

  • La mention « Salariés Ouvriers et ETAM (salariés ne relevant pas de la convention nationale du 14 mars 1947) » est remplacée par « Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ».

  • La mention « Salariés Cadres et Assimilés (salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947) » est remplacée par « Salariés Cadres et Assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ».

MODIFICATION DE L’ARTICLE 10.2 « SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU » DE L’ACCORD D’ENTREPRISE VOLET PREVOYANCE LOURDE

Les parties signataires conviennent de modifier l’article 10.2 de l’accord d’entreprise volet prévoyance lourde du 17 décembre 2020 de la façon suivante :

« 10.2 SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

Suspension du contrat de travail indemnisée

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ; ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

Dans ces hypothèses, les contributions de l'employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues à l’article 5 du présent accord, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée. L’assiette des cotisations est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

Suspension du contrat de travail non indemnisée

L’adhésion des salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation (notamment pour congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé pour création d’entreprise, congé individuel de formation, congé sabbatique) est suspendue.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, les garanties en cas de décès du personnel en activité peuvent être maintenues à la demande du salarié. La demande doit être effectuée dans le mois suivant le maintien à titre gratuit. Le maintien prend effet au premier jour du mois civil suivant le maintien à titre gratuit et prend fin au dernier jour du mois de la fin du congé. La garantie cesse, en tout état de cause, à la date de la résiliation du contrat de prévoyance lourde.

La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité, et est payable mensuellement à terme échu par prélèvement bancaire effectué directement sur le compte du salarié.

La base de calcul de la cotisation et le salaire de référence servant de base au calcul des prestations sont définis par le contrat AG2R Prévoyance.

Périodes de réserves militaires ou policières

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière, moyennant le paiement des cotisations.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale directement auprès de l’assureur. Elle sera payable mensuellement à terme échu par prélèvement bancaire effectué directement sur le compte du salarié

MODIFICATION DE LA GARANTIE RENTE EDUCATION

Pour le calcul de la rente éducation, le salaire de référence retenu est au moins égal au plafond annuel de la Sécurité sociale.

Le bénéfice de la rente éducation est également accordé aux enfants, quel que soit leur âge, reconnus invalides 2ème et 3ème catégorie par la Sécurité sociale.

Le versement de la rente éducation est viager pour les enfants handicapés et les enfants reconnus invalides 2ème ou 3ème catégorie.

MODIFICATION DE LA GARANTIE INCAPACITE DE TRAVAIL

Les parties signataires conviennent de modifier le montant de l’indemnisation versée en cas d’incapacité de travail dans les conditions suivantes. Les autres dispositions relatives à la garantie incapacité de travail restent inchangées.

4.1 Montant de l’indemnisation

Pour les salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, le montant de l’indemnisation journalière, réglé sous déduction des prestations versées au titre du régime de base de la Sécurité sociale, s’élève à :

  • 82% de la 365ème partie du salaire de référence (Tranche A + Tranche B) jusqu’à expiration des droits

Pour les salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, le montant de l’indemnisation journalière, réglé sous déduction des prestations versées au titre du régime de base de la Sécurité sociale, s’élève à :

  • 100% de la 365ème partie du salaire de référence (Tranche A + Tranche B + Tranche C) jusqu’à 180 jours, à compter du premier jour d’arrêt de travail entièrement non travaillé,

  • puis 82% de la 365ème partie du salaire de référence (Tranche A + Tranche B + Tranche C) jusqu’à expiration des droits

4.2 Temps partiel thérapeutique ou travail léger

Les salariés bénéficiant d'un dispositif de temps partiel thérapeutique, au sens de l'article L. 323-3 du Code de la sécurité sociale, ou d'un dispositif de travail léger, au sens de l'article L. 433-1 du code précité, bénéficient de la garantie incapacité de travail, sous déduction de la rémunération qu'ils perçoivent en contrepartie de leur travail et du montant des prestations versées au titre du régime de base de la Sécurité sociale.

En tout état de cause, le cumul de ces indemnités journalières complémentaires avec les indemnités journalières de Sécurité sociale et la rémunération versée par l'employeur au titre de l'activité résiduelle ne peut excéder la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il travaillait à temps plein.

MODIFICATION DE LA GARANTIE INCAPACITE PERMANENTE PROFESSIONNELLE

Les parties signataires conviennent de modifier la garantie incapacité permanente professionnelle dans les conditions suivantes.

Pour les salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :

  • L’incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et 66 % entraîne le versement de prestations dont le montant annuel est égal à :

80 % du salaire de référence (Tranche A + Tranche B) x taux d’incapacité/66

  • L’incapacité permanente professionnelle dont le taux est supérieur ou égal à 66 % entraîne le versement de prestations dont le montant annuel est égal à :

80 % du salaire de référence (Tranche A + Tranche B)

Pour les salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :

  • L’incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et 66 % entraîne le versement de prestations dont le montant annuel est égal à :

90 % du salaire de référence (Tranche A + Tranche B + Tranche C) x taux d’incapacité/66

  • L’incapacité permanente professionnelle dont le taux est supérieur ou égal à 66 % entraîne le versement de prestations dont le montant annuel est égal à :

90 % du salaire de référence (Tranche A + Tranche B + Tranche C)

Les autres dispositions relatives à la garantie incapacité permanente professionnelle restent inchangées.

PLAFONNEMENT DES PRESTATIONS DES SALARIES NON-CADRES

Les parties signataires conviennent que pour les salariés non-cadres, le salaire de référence sera pris en compte dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale pour l’ensemble des garanties.

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION

Le présent avenant est conclu pour une durée d’un an débutant le 1er janvier 2023.

Il sera renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de douze mois, sauf dénonciation par ENDEL ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires moyennant un préavis légal de trois mois et une information par lettre recommandée avec accusé de réception de chaque signataire.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent avenant, les parties signataires conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Dans le cas où des dispositions légales ultérieures viendraient modifier celles du présent avenant, les parties signataires se réuniraient pour en assurer l’adaptation par voie d’avenant.

Toute modification de cet avenant donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre en un exemplaire et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent avenant.

Fait à Colombes, en 6 exemplaires, le 21 décembre 2022

Pour la Direction

XXXXXX XXXXXX

Pour les Organisations Syndicales

CFDT XXXXXX

CFE - CGC XXXXXX

CGT XXXXXX

FO XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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