Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR" chez SYNCHRONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNCHRONE et le syndicat CFTC le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T01323017374
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : SYNCHRONE
Etablissement : 43831384300064 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord négociation annuelle obligatoire 2021 au sein de l'UES Synchrone (2021-09-29)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR AU SEIN DE L’UES SYNCHRONE

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’UES SYNCHRONE,

siège social situé au 405 avenue Galilée – 13799 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3,

immatriculée au R.C.S. d’Aix-en-Provence sous le numéro 438 313 843,

prise en la personne de son représentant légal, dûment représenté

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • Le syndicat SICSTI - CFTC

  • Le syndicat FO

  • Le syndicat SPECIS UNSA

d’autre part.

ci-après désignées conjointement « les parties »,

Sommaire

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES 2

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME 2

ARTICLE 3 - VERSEMENT DE LA PRIME 3

ARTICLE 4 - COMMISSION DE SUIVI 3

ARTICLE 5 - INFORMATION DES SALARIES 3

ARTICLE 6 - DUREE, REVISION 3

ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE 4

PREAMBULE

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes.

- être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de la signature de l’accord ;

- avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure ou égale à 30.000 €.

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.

Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 500 € net par bénéficiaire.

Le montant visé ci-avant est fixé pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime et non démissionnaire. Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • congé de maternité,

  • congé de paternité et d'accueil de l'enfant,

  • congé d'adoption,

  • congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,

  • congé pour enfant malade,

  • congé de présence parentale,

  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade,

  • congé acquis par don de jours de repos dans le cadre d’un congé de solidarité familiale ou un congé de proche aidant.

Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion de son temps de présence.

ARTICLE 3 - VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur est versée sur la paie de mars 2023.

ARTICLE 4 - COMMISSION DE SUIVI

La Commission de suivi est composée d’un membre par organisation syndicale signataire et de représentants de l’employeur, dont l’un assure la présidence. Le nombre de représentants de l’employeur ne peut pas être supérieur au nombre de représentants désignés par les organisations syndicales signataires.

La Commission s’assure de la bonne application et interprétation de l’accord. Elle a également pour objet de gérer les désaccords liés à l’application du présent accord. Dans le cadre du suivi de l’accord, la commission se réunira dans un délai de 3 mois suivant la conclusion de l’accord.

En outre, la Commission se réunit à l’initiative de l’une des parties signataires en cas de réelle nécessité.

La Commission se réunit dans un délai maximum de 30 jours à compter de la demande de l’organisation syndicale signataire ou de l’employeur. En cas de désaccord persistant, il appartient à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 5 - INFORMATION DES SALARIES

Dès signature du présent accord, il sera envoyé à l’ensemble des salariés de la Société sur le coffre-fort électronique. Le présent accord sera également librement consultable dans l’espace individuel du portail collaborateur de l’UES Synchrone.

ARTICLE 6 - DUREE, REVISION

Le présent accord est conclu à durée déterminée pour l’année 2023 et prendra effet à compter du 1er du mois suivant la date de signature.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales.

ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE

La Direction procédera aux formalités suivantes :

  • Le dépôt conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature,

  • le dépôt électronique de l’accord sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/,

  • un exemplaire sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de l’accord,

  • un exemplaire sera transmis à la l’Administration du travail via le portail électronique dédié.

Il sera en outre mis en ligne dans l’espace individuel du portail collaborateur de l’UES Synchrone.

Fait à Paris, le 3 février 2023 en 6 exemplaires, dont un pour chaque partie et 2 pour les formalités.

Pour la Société

Pour le syndicat SICSTI - CFTC

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat SPECIS UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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