Accord d'entreprise "Accord portant sur le périmètre du comité social et économique" chez EURO P3C - EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQUES CARTES ET COMPOSANTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURO P3C - EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQUES CARTES ET COMPOSANTS et le syndicat CGT le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06819001407
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : EURO P3C
Etablissement : 43831853700018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au droit à la déconnexion (2017-10-10) Avenant n°1 à l'accord d'Entreprise relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour 2020 (2020-07-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19

ACCORD PORTANT SUR

LE PERIMETRE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignées :

La société EURO P3C, société par actions simplifiée au capital de 9.525.000 €, ayant son siège social 49, rue Marc Seguin – 68200 MULHOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le n° 438 318 537 00018, code APE 1812Z, représentée par M. xxxxxxx xxxxxxxxx, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « la Société ».

d'une part,

Et L’organisation syndicale représentative, la C.G.T., représentée par M. xxxxxxx xxxxxxxxx, Délégué Syndical,

Assisté dans la négociation par les membres Titulaires et Suppléants de la Délégation Unique du personnel :

  • M. xxxxxxx xxxxxxxxx,

  • M. xxxxxxx xxxxxxxxx,

  • M. xxxxxxx xxxxxxxxx,

  • M. xxxxxxx xxxxxxxxx,

  • M. xxxxxxx xxxxxxxxx.

Dénommée ci-après « La délégation salariale 

d'autre part,

Sommaire

Préambule 3

Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord 3

Article 2 : Périmètre du comité social et économique 3

Article 3 : Dispositions finales 4

3.1. Entrée en vigueur et durée 4

3.2. Révision - dénonciation 4

3.3. Dépôt et publicité 4

Préambule

Il est rappelé que la société Euro P3C se compose d’un siège social et de un établissement géographique.

A l’occasion des dernières élections professionnelles qui se sont tenues en avril 2014, il a été institué une Délégation Unique du Personnel ayant pour périmètre l’ensemble de l’entreprise et dont les mandats prendront fin au plus tard le 13 avril 2019 suite à la signature d’un accord de prorogation des mandats.

L’article L.2313-1 du Code du travail modifié par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 consacre la mise en place obligatoire d’un comité social et économique (CSE) pour remplacer, au sein d’une instance unique et commune, les instances CE, DP et CHSCT dans toutes les entreprises de 11 salariés ou plus.

Dans les entreprises pourvues d’instances représentatives, le CSE est mis en place au terme des mandats en cours et au plus tard le 31 décembre 2019.

L’échéance des mandats des membres de la Délégation Unique du Personnel constitue ainsi l’occasion pour la société Euro P3C d’instituer le CSE afin de se conformer aux dispositions légales et règlementaires.

L’ordonnance précitée, ainsi que son décret d’application n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, ont renvoyé, en présence d’un délégué syndical, à la négociation collective de droit commun le soin de fixer, en amont de la négociation préélectorale, la configuration et le cadre de mise en place du CSE.

C’est pour répondre à ces dispositions que les parties signataires ont convenu du présent accord.

Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Euro P3C.

Par le présent accord, dans la perspective de la mise en place d’un CSE lors des prochaines élections professionnelles, les parties ont entendu fixer le périmètre du CSE.

Article 2 : Périmètre du comité social et économique

En vertu de l’article L.2313-2 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance précitée, il incombe à l’accord d’entreprise (conclu selon les conditions de droit commun visées à l’article L.2232-12 du même code) de déterminer, dans les entreprises à établissements multiples, le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Selon l’article L.2313-4 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance précitée, la notion d’établissement distinct s’apprécie au regard de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

Lors des précédentes élections professionnelles, il avait été convenu d’instituer la Délégation Unique du Personnel au niveau de l’entreprise en partant du constat conjoint que les responsables de Production, situés sur chaque établissement géographique, ne disposaient pas d’une autonomie de gestion suffisante.

Concernant plus précisément la gestion du personnel, celle-ci était et continue d’être assurée par le Président de la Société pour le compte du siège social et de l’établissement distinct situé à Beaucouzé.

En conséquence, les parties signataires reconnaissent que l’établissement de Beaucouzé ne remplit pas les critères d’autonomie exigés par l’article L. 2313-4 du Code du travail et conviennent expressément de la mise en place d’un CSE unique pour l’ensemble de la Société Euro P3C.

Article 3 : Dispositions finales

3.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord prend effet à compter des élections professionnelles 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée

3.2. Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra être révisé à la demande d’une partie dans les conditions fixées par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Chaque partie pourra solliciter (dans la limite d’une fois par an) l’organisation d’une réunion afin d’évaluer l’application de l’accord et l’opportunité de le réviser.

3.3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par l’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non par la remise en main propre ou l’envoi en recommandé d’un exemplaire original de l’accord à chaque Délégué Syndical.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du protocole par les moyens de communication habituels.

Fait à Mulhouse, le 19 février 2019, en trois exemplaires originaux.

Pour l’Entreprise : Le Délégué Syndical :

M. Philippe GUILLAUME Pour la CGT, M. xxxxxxx xxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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