Accord d'entreprise "Accord portant sur les heures supplémentaires et le travail du samedi" chez EURO P3C - EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQUES CARTES ET COMPOSANTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURO P3C - EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQUES CARTES ET COMPOSANTS et les représentants des salariés le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06822006782
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : EURO P3C
Etablissement : 43831853700018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-12

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR

LES MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU SAMEDI APRES-MIDI

Entre

La société EURO P3C, société par actions simplifiée au capital de 9.525.000 €, ayant son siège social 49, rue Marc Seguin – 68200 MULHOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le n° 438 318 537 00018, code APE 1813Z, représentée par -, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative, la CGT, représentée par -, Délégué Syndical, assisté dans la négociation par les membres titulaires du Comité Social et Economique et les membres suppléants remplaçants les titulaires absents,

d’autre part.

***

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Le décompte actuel des heures supplémentaires appliqué au sein de la Société, est réalisé au regard de la règlementation applicable relative de la durée du travail, en adéquation avec les dispositions légales et conventionnelles.

De ce fait, pour le calcul hebdomadaire du nombre d’heures supplémentaires effectués, il est tenu compte des heures de travail effectif, ou assimilées comme telles par la loi, réellement accomplies à la demande de l’employeur.

Ces mêmes règles de décompte des heures supplémentaires s’appliquent pour déterminer l’assiette, l’ouverture et le calcul des droits à majoration pour les heures supplémentaires : seules les heures de travail effectif sont prises en compte.

Ainsi, les jours fériés ne sont pas assimilés à du travail effectif et ne sont pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires. Toutefois, la règle du maintien du salaire s’applique en cas de jour férié chômé.

Sur la base de ce constat, les parties ont convenu de revoir les modalités de décompte des heures supplémentaires dans un sens plus favorable aux salariés dans l’hypothèse d’un jour férié chômé au courant de la semaine de travail. Cette mesure temporaire d’une durée d’un an donnera lieu à une évaluation de l’impact du dispositif sur l’appel au volontariat que souhaite maintenir la Société lors du recours aux heures supplémentaires.

Au cours des discussions, ont également été abordées les modalités d’application des dispositions conventionnelles relatives au travail exceptionnel du samedi après-midi, afin de les adapter au mieux au fonctionnement de l’entreprise.

A la suite de quoi, il a été négocié et convenu ce qui suit :

Article 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de réviser les modalités de décompte des heures supplémentaires et de préciser l’application du travail exceptionnel du samedi après-midi.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise

Article 3 : DEFINITION

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. À la demande de l’employeur, le salarié peut toutefois travailler au-delà de cette durée légale.

Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie : une majoration de salaire ou un repos compensateur de remplacement selon les dispositions légales en vigueur.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent également droit à une contrepartie obligatoire en repos.

En outre, le travail exceptionnel et ponctuel se caractérise, selon les dispositions conventionnelles, par l’absence de régularité, par l’imprévisibilité et la brièveté de la durée d’intervention.

Article 4 : MODALITE DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Les heures prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail effectif.

Selon les dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le cas spécifique des jours fériés :

En principe, les jours fériés ne sont pas pris en compte dans le décompte des heures permettant de bénéficier d’heures supplémentaires. En effet, les jours fériés ne sont pas assimilés de par la loi ou la convention collective, à du temps de travail effectif.

Par dérogation, il est convenu entre les parties, d’assimiler les jours fériés chômés, tombant un jour ouvré, à du temps de travail effectif et de les inclure dans le décompte des heures supplémentaires.

Exemple :

Répartition habituelle de la durée hebdomadaire habituelle de travail :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE TOTAL
7 7 7 7 7 35 heures

Une semaine de travail comportant un jour férié chômé qui tombe le jeudi et le salarié a effectué les horaires suivants :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE TOTAL
7 7 7 JF 7 5 33 heures

Selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur :

  • le salaire est maintenu le jour férié,

  • le salarié a travaillé 33 heures et réalisé 0 heure supplémentaire.

Selon les dispositions du présent accord, en tenant compte du jour férié chômé dans les décomptes des heures supplémentaires :

  • le salaire est maintenu le jour férié,

  • le salarié a travaillé 40 heures dont 5 heures au-delà de la durée légale de travail effectif (35h/hebdomadaire). Ces 5 heures seront majorées de 25%.

Les éventuelles heures supplémentaires réalisées au-delà des 8 premières heures supplémentaires seront majorées de 50% selon les dispositions légales applicables.

Article 5 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU SAMEDI APRES-MIDI

Conformément aux dispositions conventionnelles actuellement en vigueur, les heures de travail effectuées à titre exceptionnel le samedi après-midi en dehors de l'horaire affiché, donnent lieu au payement d'une majoration de 50% du taux horaire de base, comprenant toutes autres majorations éventuelles, dont notamment celles pour heures supplémentaires.

Par heures de travail effectuées l’après-midi, il faut entendre l’horaire habituel de travail de l’équipe d’après-midi qui démarre à 13h.

Néanmoins, il est convenu entre les parties que, si l’équipe d’après-midi démarre exceptionnellement avant 13h le samedi (par exemple à 12h), le payement de la majoration s’appliquera dès l’horaire de démarrage de l’équipe d’après-midi (soit à 12h au lieu de 13h dans l’exemple cité précédemment).

Article 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de la réalisation d’un bilan du présent accord à l’occasion de la réunion périodique du CSE qui se tiendra avant la date d’expiration du présent accord.

Ce bilan consistera à faire une évaluation de l’impact du dispositif sur l’appel au volontariat que souhaite maintenir l’entreprise lors du recours aux heures supplémentaires et d’envisager la reconduction ou non des modalités fixées par le présent accord.

Article 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité compétente.

Il est conclu pour une durée déterminée de un an.

Article 8 : REVISION - DENONCIATION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités prévues par les articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et 8 du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires après un préavis de 3 mois, par notification aux autres signataires de l’accord et selon les modalités fixées par l’article L. 2261-9 à 13 du Code du Travail.

Article 9 – PUBLICITE DE L’ACCORD ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et sera diffusé sur Pixis, intranet de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise dans les conditions déterminées par voie réglementaire :

  • auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (Dreets) sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, en un exemplaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Mulhouse, le 08 juillet 2022, en 3 exemplaires originaux.

Pour la société EP3C Pour la CGT

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Président Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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