Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord portant sur les régimes complémentaires santé et prévoyance" chez EURO P3C - EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQUES CARTES ET COMPOSANTS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EURO P3C - EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQUES CARTES ET COMPOSANTS et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06822007401
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : EURO P3C
Etablissement : 43831853700018 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-06

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LES REGIMES COMPLEMENTAIRES SANTE (MUTUELLE) ET PREVOYANCE (INVALIDITE, INCAPACITE, DECES)

AVENANT DE REVISION ET DE MISE EN CONFORMITE

Entre les soussignés :

La société EURO P3C, société par actions simplifiée au capital de 9.525.000 €, ayant son siège social 49, rue Marc Seguin – 68200 MULHOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le n° 438 318 537 00018, code APE 1812Z, représentée par -, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative, la CGT, représentée par -, Délégué Syndical, assisté dans la négociation par Les membres titulaires du Comité Social et Economique,

d'autre part.

Il est préalablement exposé ce qui suit :

La Société EURO P3C dispose d’un régime de Frais de santé et d’un régime de Prévoyance.

La mise en place de ces régimes a été formalisée par la conclusion d‘un accord collectif en date du 15/12/2008, modifiés par avenants en date du 16/02/2009, du 20/10/2017 et du 30/12/2020.

Le présent avenant de révision vise deux objectifs :

  • La mise en conformité des régimes Frais de santé et Prévoyance au regard des dispositions de la convention collective de la métallurgie du 07 février 2022 :

La convention collective signée le 7 février 2022 entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Cependant, les dispositions relatives à la protection sociale complémentaire entreront en vigueur par anticipation à compter du 1er jour du mois suivant la date de la publication de l’arrêté d’extension de la convention collective nationale et au plus tôt le 1er janvier 2023.

  • La mise en conformité de l’acte fondateur suite à la parution de l’instruction ministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17/06/2021 relatif au maintien des garanties aux salariés en cas de suspension du contrat de travail indemnisée par l’employeur à compter du 1er janvier 2022

A ce titre, il est nécessaire de mettre en conformité l’acte fondeur pour y intégrer ces dispositions. La révision de ce dernier est déterminante pour maintenir le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance mis en place, et par conséquent, du bénéfice du régime social et fiscal de faveur.

La mise en conformité doit intervenir avant le 1er janvier 2025 si le régime a été mis en place par une convention collective, un accord de branche ou par un accord d’entreprise, tel que cela est le cas pour Euro_P3C

C’est pourquoi, il a été convenu entre les parties, d’inclure cette mise en conformité à la présente révision des régimes de protection sociale initiée dans le cadre de l’entrée en vigueur de la convention collective de 2022.

A la suite de quoi, les soussignés ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité le régime de frais de santé et de prévoyance de la Société Euro P3C, afin de tenir compte des dispositions issues de la convention collective de la métallurgie de 2022

En outre, le présent avenant met également en conformité l’acte fondateur au regard de l’instruction ministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17/06/2021 relative au maintien des garanties aux salariés dès lors que leur suspension du contrat de travail est indemnisée par l’employeur et ce depuis le 1er janvier 2022.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION / BENEFICIAIRES

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, sans conditions d’ancienneté.

En outre, pour la garantie Frais de santé, le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel bénéficiaire du régime obligatoire, ainsi qu’aux ayants droit adhérents au régime à titre facultatif, selon les notices d’information ci-jointes.

Il est expressément convenu que les clauses du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions antérieures en vigueur avant sa signature. Il en va de même pour les dispositions contractuelles qui viendraient en contradiction avec le présent avenant. Toutes les autres dispositions initiales, issues de l’accord et des avenants y afférents demeurent inchangées et restent applicables en ce qu’elles ne sont pas contraires aux présentes dispositions.

Pour rappel, les bénéficiaires, quel que soit le statut et la catégorie socio professionnelle sans condition d’ancienneté, sont les suivants :

  • Pour la couverture Prévoyance :

  • Les bénéficiaires sont les adhérents mentionnés à la notice d’information ci-jointe.

Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance, l’ensemble des salariés Cadres et Non Cadres de l’entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues par les dispositions d’ordre public.

  • Pour la couverture Frais de santé :

  • Régime obligatoire :

Les bénéficiaires sont les adhérents et éventuellement les ayants droit adhérents mentionnés à la notice d’information ci-jointe.

Sont obligatoirement affiliés au régime obligatoire de Frais de santé, l’ensemble des salariés de l’entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues par les dispositions d’ordre public.

  • Régime facultatif :

Les bénéficiaires sont les ayants droit des adhérents mentionnés à la notice d’information ci-jointe, s’ils le souhaitent.

ARTICLE 3 : EVOLUTION LIEES A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGE DE 2022

La convention collective nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022 entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et les dispositions relatives à la protection sociale complémentaire entreront en vigueur par anticipation au plus tôt le 1er janvier 2023.

Cette convention collective nationale de 2022 comporte des dispositions relatives à la prévoyance sociale complémentaire, cf. Titre XI et Annexe 9 de la convention collective nationale.

En effet, la convention collective nationale fixe :

  • Un socle minimal de garanties en matière de complémentaire santé, d’incapacité, d’invalidité et de décès ;

  • Une cotisation minimale de l’employeur en matière de prévoyance lourde (incapacité, invalidité et décès) ;

  • Une répartition des cotisations entre l’employeur et le salarié ;

  • La mise en place d’un fond social offrant un degré élevé de solidarité (DES).

Au 1er janvier 2023, Euro P3C devra donc être dotée de contrats d’assurance offrant des garanties au moins équivalentes à celles fixées par la convention collective de 2022, quel que soit l’organisme assureur.

Pour ce faire, il a été procédé à une comparaison garantie par garantie.

Afin de garantir les mêmes risques à un niveau équivalent à celui défini par la convention collective, les contrats d’assurance collectifs de protection sociale complémentaire ont été adaptés.

Il est précisé que l’ensemble des garanties a été maintenu à un niveau identique. Les seules évolutions réalisées vont dans un sens plus favorable aux adhérents des régimes de Prévoyance et de Frais de santé.

Une présentation détaillée a été faite à la Délégation Syndicale lors de la réunion de négociation du 20/09/2020. Le Comité Social et Economique a également fait l’objet d’une information au cours de la séance extraordinaire du 20/09/2022 et a été consulté lors de la séance périodique du 10/10/2022.

ARTICLE 4 : MAINTIEN DE LA COUVERTURE DES CONTRATS SANTE ET PREVOYANCE EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL INDEMNISEE PAR L’EMPLOYEUR

Sont notamment concernées, les périodes de suspension du contrat de travail dont l’indemnisation est liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

En outre, l’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail impose aux entreprises de maintenir les garanties de prévoyance et Frais de santé aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Ce maintien est rendu obligatoire afin que le régime puisse conserver son caractère collectif et ainsi continuer de bénéficier de l’exonération plafonnée des contributions patronales telle que prévue à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Ainsi, suite aux précisions apportées par l’administration dans son instruction du 17 juin 2021, les contrats ont été mis à jour au 1er janvier 2022, et continuent à maintenir les garanties du contrat d’assurance aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, s’ils bénéficient des conditions ci-dessus mentionnées.

Ainsi, le présent avenant vient modifier l’accord initial et les avenants y afférents comme suit :

Conformément à l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 précitée, l’adhésion des salariés et les garanties du contrat d’assurance sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, s’ils bénéficient :

- d’un maintien total ou partiel de salaire, ou

- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou

- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Il est précisé que le bénéfice des garanties est également maintenu dans tous les cas de suspension du contrat de travail où un tel maintien est imposé par la loi ou par toute autre disposition contraignante.

Aussi, en cas de suspension du contrat de travail indemnisée, les cotisations et prestations sont calculées sur la base d’une reconstitution de la rémunération des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale (moyenne des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail).

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

ARTICLE 5 : MAINTIEN DE LA COUVERTURE DES CONTRATS SANTE ET PREVOYANCE EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL NON INDEMNISEE PAR L’EMPLOYEUR

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié ;

  • etc.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

ARTICLE 6 : MAINTIEN DE LA COUVERTURE DES CONTRATS SANTE ET PREVOYANCE EN CAS DE PERIODE DE RESERVES POLICIERES OU MILITAIRES

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

ARTICLE 7 : PRESTATIONS

Les prestations, décrites dans les notices d’information remises au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Le présent avenant ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes voire plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 8 : COTISATIONS

Les cotisations pour l’année 2023 « - »  au titre des évolutions liées à la mise en conformité de la convention collective de 2022 et du maintien de la couverture des contrats en cas de suspension du contrat de travail indemnisée par l’employeur.

La mise en place de fonds de solidarité offrant un degré élevé de solidarité prévue par la convention collective à compter du 1er janvier 2023 sera financée « - ». Les régimes facultatifs « - » pour l’année 2023.

Il est rappelé que les taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer notamment en fonction des évolutions règlementaires, des résultats techniques, de l’inflation médicale, ou des évolutions du régime de base.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions sur la part employeur et la part salariale les salariés mentionnées au présent avenant.

  • Pour le régime de Prévoyance :

A ce jour, les cotisations pour l’année 2022 sont fixées comme suit :

- dont - à la charge du salarié et - à la charge de l’employeur.

-

- pour les congés sans solde, conditions spécifiques

(*) Salaire Annuel Brut limité à 8 PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale)

A titre indicatif et comparatif, pour l’année 2023 :

PREVOYANCE

Pour rappel

Taux de cotisations 2022

A titre indicatif

Taux de cotisations 2023

Décès

Décès accidentel

Incapacité de travail / Invalidité

-

-

-

-

Conditions spécifiques

-

Pour les congés sans solde

-

Pour les congés sans solde

SAB : Salaire Annuel Brut limité à 8 PASS

PASS : Plafond Annuel de la Sécurité sociale

  • Pour le régime Frais de santé :

L’employeur prend en charge d’un taux de cotisation identique pour le régime local et le régime général.

Actuellement, les cotisations 2022 sont fixées comme suit :

Pour les salariés du régime local :

-

Pour les salariés du régime général :

-

Pour les conjoints non à charge du régime local :

-

Pour les conjoints non à charge du régime général :

-

Pour les enfants (étudiants et apprentis) :

-

(*) Salaire Annuel Brut limité à 8 PASS (°)

(°) Plafond Annuel de la Sécurité sociale

A titre indicatif et comparatif, pour l’année 2023 :

FRAIS DE SANTE (MUTUELLE)

Type de cotisation

Pour rappel

Taux de cotisation 2022

A titre indicatif

Taux de cotisation 2023

Salariés et ayants droit

Régime obligatoire

Régime local

Régime général

-

-

-

-

Conjoints

Régime facultatif

Régime local

Régime général

-

-

-

-

Enfants (étudiants, apprentis)

Régime facultatif

- -

SAB : Salaire Annuel Brut limité à 8 PASS

PASS : Plafond Annuel de la Sécurité sociale

ARTICLE 9 : GARANTIES DES CONTRATS PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

Les garanties ainsi que le mode de fonctionnement des contrats, Prévoyance et Frais de santé, sont précisées dans les notices annexées au présent avenant.

ARTICLE 10 : INFORMATION DES SALARIES

L’entreprise remet à chaque salarié et de tout nouvel embauché, les notices d’information détaillées, rédigées par l’assureur, résumant notamment les garanties, les modalités d’application ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Les salariés de la société seront également informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.

ARTICLE 11 : COMMISSION DE SUIVI

Les parties conviennent de la réalisation d’un suivi du présent avenant à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires à compter de la date d’entrée en vigueur.

ARTICLE 12 : DUREE DE L’AVENANT - REVISION - DENONCIATION

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant d’usages ou d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Toutes les dispositions initiales issues de l’accord d’entreprise et des avenants y afférents demeurent inchangées et restent applicables en ce qu’elles ne sont pas contraires aux présentes dispositions.

REVISION :

Le présent avenant pourra être révisé, totalement ou partiellement, par les parties signataires de l’accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

Cette révision pourra intervenir à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée des modifications que son auteur souhaite apporter, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la réception du courrier par lettre recommandé ou remis contre décharge, chaque organisation syndicale représentative habilitée dans l’entreprise à négocier devra être invitée à une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant ou, à défaut, sont maintenues. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent avenant.

DENONCIATION :

Par ailleurs, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une des parties signataires après un préavis de 3 (trois) mois, par notification écrite (courrier recommandé avec AR ou courrier remis en main propre contre décharge) aux autres signataires de l’avenant et selon les modalités fixées par l’article L. 2261-9 à 13 du Code du Travail.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la Dreets et du conseil de prud’hommes.

Une consultation du CSE sera réalisée le cas échéant.

L'avenant dénoncé continuera de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.

ARTICLE 13 : FORMALITE DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et sera diffusé sur Pixis, intranet de l’entreprise.

Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise dans les conditions déterminées par voie réglementaire :

  • auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (Dreets) sur la plateforme de téléprocédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse, lieu de conclusion de l’avenant, en un exemplaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Mulhouse, le 06 décembre 2022, en 3 exemplaires originaux.

Pour la Société EURO P3C Pour la CGT

- -

Président Délégué syndical

P.J. : Notices d’information

- Prévoyance, assurance collective régime obligatoire

- Frais de Santé, assurance collective régime obligatoire

- Frais de santé, assurance collective régime facultatif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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