Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE "Remboursement des frais de santé"" chez MARIGNAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARIGNAN et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T09223040227
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : MARIGNAN
Etablissement : 43835729500049 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

« Remboursement des frais de santé »

Le présent accord a été conclu entre

La société MARIGNAN, société anonyme au capital de 12 000 000 Euros, dont le siège social est sis 4, place du 8 mai 1945 à Levallois Perret (92300), immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 438 357 295 représentée par Monsieur Cyrille DES VALLIERES, Président dûment habilité à cet effet

Ci-après dénommée la Société ou l’Employeur, d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

− le syndicat FO FEC représenté par Marielle THOMAS PUJOL en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

− le syndicat SNUHAB CFE/CGC représenté par Marie DI RAIMONDO en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

Ci-après dénommées les organisations syndicales, d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.

Les organisations syndicales représentatives de la société et la Direction se sont réunies afin de modifier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel de l’entreprise, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

L’objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du code général des impôts et de l’article L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites ;

  • de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations salariales afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé et,

  • une exonération de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’entreprise. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique :

Article 1 : Objet

Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat d’assurance collectif de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Après information et consultation du Comité d’Entreprise en date du 07 décembre 2022, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser l’existence de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière d’incapacité, invalidité et décès.

Article 2 : Adhésion des salariés

2.1 : Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté. Bénéficient également du présent accord certains anciens salariés ou ayants-droits d’anciens salariés au titre de la portabilité des droits dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 et par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

2.2. : Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2023 Tout nouvel embauché est donc automatiquement affilié.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3 : A l’égard des ayants droits

L’adhésion des ayants droit du salarié au présent régime n’est pas obligatoire.

2.4. : Dispense d’affiliation

> Dispenses d’affiliation facultatives

Sont dispensés d’adhésion au régime les salariés suivants :

Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale) :

1°/ Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

2°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, sans devoir justifier de leur situation

3°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas pris en charge par l’employeur sans devoir justifier de leur situation.

4°/ sur justification de leur situation : les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé :

  • dans le cadre d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à condition de le justifier chaque année, étant précisé que :

    • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

    • les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du
    19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du
    8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du
    11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

Par ailleurs, les salariés suivants n’auront quant à eux la possibilité de demander de ne pas adhérer au régime qu’au moment de leur embauche :

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

5°/ Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

6°/ Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.

> Dispenses d’affiliation d’ordre public

Par exception, les salariés peuvent dans les cas visés à l’article D. 911-2 et au III., de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale se dispenser, à leur initiative de l’obligation d’affiliation, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4.1 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4° et L. 862-4 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4 : Cotisations

4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations

  • Pour le régime de base obligatoire pris en charge par l’employeur

Le régime de base de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit (facultatif) tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé couvrant le salarié s’élève à un montant correspondant à 4,18 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les salariés relevant du régime général et à 3.21 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les salariés relevant du régime local Alsace-Moselle.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’Employeur à 100%.

  • Pour les options sur-complémentaire facultatives

Les cotisations servant au financement des deux options facultatives au régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Duo / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre facultatif les salariés ainsi que leurs ayants droit (facultatif) tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :

Sur-complémentaire 1 Sur-complémentaire 2
Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation salariale Cotisation patronale
Isolé

0,19% (RG*)

0,15% (RL*)

Pas de participation

0,72% (RG*)

0,58% (RL*)

Pas de participation
Duo

0,30% (RG*)

0.24% (RL*)

Pas de participation

1,00% (RG*)

0,80% (RL*)

Pas de participation
Famille

0,35% (RG*)

0,28% (RL*)

Pas de participation

1,25% (RG*)

1,00% (RL*)

Pas de participation

* RG : Régime Général – RL : Régime Local (Alsace-Moselle).

*Duo : salarié + 1 bénéficiaire

*Famille : salarié + bénéficiaires

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

4.2. : Evolution de la cotisation du régime de base obligatoire

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répartie entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord. En cas de modification substantielle des coûts, les parties conviennent d’ores et déjà d’engager de nouvelles négociations dans le mois qui suit la survenance de cette augmentation.

Article 5 : Suspension du contrat de travail et portabilité

L’adhésion des salariés et de leur ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin/ article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :

Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat.

Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise. Au lendemain de la fin juridique de leur contrat de travail, ils conserveront le bénéfice de la couverture Prévoyance en vigueur dans l’entreprise pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail. Cette durée est appréciée en mois entiers, arrondie au supérieur, pour une durée maximale de 12 mois en prévoyance.

Seront maintenues les garanties dont bénéficieront les salariés de l’entreprise durant la période de chômage autorisant la portabilité des droits pour les anciens salariés pouvant bénéficier d’un maintien de garanties. Toutes évolutions collectives de ces garanties à compter du départ de la société seront opposables. Le maintien desdites garanties cessera à l’issue d’une période d’au maximum 12 mois en prévoyance, ou avant si les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties cessent de bénéficier des allocations de chômage pour quelque cause que ce soit. Le financement du maintien des garanties frais de santé sera réalisé par mutualisation avec les salariés de l’entreprise.

Article 6 : Information

> Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

> Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale complémentaire.

En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 7 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de négociation est fixé à deux mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif soit le 31 décembre de chaque année.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 8 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Levallois Perret, le 16.02.2023

Fait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

POUR

MARIGNAN, représenté par Cyrille DES VALLIERES, en qualité de Président,

POUR

Le syndicat FO FEC, représenté par Marielle THOMAS PUJOL

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Marie DI RAIMONDO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com