Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CHEQUES VACANCES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923026139
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : PIEGAY FRERES TRANSPORTS
Etablissement : 43837762400046

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24

ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE PIEGAY FRERES TRANSPORTS

RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CHEQUES VACANCES

Entre :

La Société PIEGAY FRERES TRANSPORTS, société par actions simplifiée au capital de 60.300 euros, dont le siège social est situé à 2 rue Jean Macé, à 69360 Saint Symphorien d'Ozon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 438 377 624,

Représentée par,

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du comité social et économique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,

D’autre part,


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de reconduire le dispositif des chèques-vacances ainsi que d’en définir le montant et les modalités d’attribution pour l’année 2023.

Les Chèques-Vacances ont été instaurés par l’ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 afin d’encourager le droit aux vacances pour tous et de permettre aux salariés de bénéficier d’une contribution employeur.

Afin d’inciter les entreprises à acquérir des Chèques-Vacances, la contribution de l’employeur est exonérée de cotisations sociales dans la limite des plafonds légaux. Par ailleurs, la contribution de l'employeur est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite du SMIC.

La loi du 22 juillet 2009 et l’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 ont assoupli les conditions d’attribution des Chèques-Vacances pour les entreprises de moins de 50 salariés sans comité social et économique gérant les activités sociales et culturelles et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion.

Il est rappelé que l'effectif de la société est de 41.30 (équivalent temps plein) et que le comité social et économique ne gère pas les activités sociales et culturelles.

Les dispositions de la Convention Collective du transport routier applicable à l'entreprise en matière d’attribution de chèques vacances sont inexistantes, ce qui implique la négociation et la conclusion du présent accord.

Les parties signataires entendent fixer les modalités particulières de mise en place des chèques vacances complétant ainsi les dispositions légales en vigueur.

Le présent accord a donc été conclu dans le cadre des articles L2232-23 -1, L 2232-27 et suivants du Code du travail.

Les parties reconnaissent que des discussions ont été engagées dans le respect des règles de loyauté, et notamment que :

Par note d’information du 10 mai 2023, la Direction a fait part aux membres du Comité social et économique de sa volonté d'ouvrir une négociation d’un accord d’entreprise portant sur les chèques vacances

Lors d'une réunion en date du 16 mai 2023, les membres du Comité social et économique ont manifesté leur accord sur l’ouverture de négociation, selon un calendrier de négociation et sur la base d'échanges d'informations ayant fait l'objet d'un protocole d'accord conclu à l'issue de la réunion de lancement de la négociation.

Les parties reconnaissent avoir chacune disposé du temps et des moyens nécessaires pour mener une négociation loyale, notamment, les membres titulaires signataires du présent accord déclarent que bénéficiant d'une indépendance vis-à-vis de l'employeur, ils ont conjointement avec lui élaboré le présent accord, en concertation avec les salariés et en ayant eu la faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives.

A l'issue des négociations, un accord a été trouvé, matérialisé par la signature du présent accord par les membres titulaires ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

CECI ETANT PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir : l’octroi de chèques vacances pour les salariés de la société PIEGAY FRERES TRANSPORTS, étant rappelé que les chèques vacances :

  • Étant nominatifs, ils ne peuvent être utilisés que par le bénéficiaire, son conjoint ou les personnes fiscalement à sa charge,

  • Sont valables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année civile qui suit l’année d’émission, mais peuvent être échangés contre des titres de même montant avant le terme du troisième mois suivant l’expiration de leur validité.

Pour l'année 2023, les Parties sont convenues que chaque salarié pourra bénéficier d'un montant global minimum des chèques vacances de 10€ et dans la limite maximale de 400 € (quatre cent euros).

ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable :

  • Aux salariés de la Société, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, temps complet, etc.), comptant au moins 6 mois d’ancienneté au 1er janvier de l’année de distribution,

  • Aux dirigeants mandataires sociaux de la Société.

Le bénéfice des chèques vacances est réservé aux salariés toujours présents dans les effectifs de la Société le jour de leur distribution soit le 26 juin 2023.

Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques vacances. Le mécanisme défini ci-après est donc de caractère optionnel, reposant sur l’adhésion volontaire de chaque salarié. Les salariés ne souhaitant pas bénéficier du dispositif pour l’année N, devront signer une décharge stipulant le renoncement expresse et irrévocable au dispositif pour l’année en cours.

ARTICLE 3 - MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES CHÈQUES VACANCES

Le 29 mai 2023, il sera transmis à chacun des bénéficiaires potentiels des chèques vacances, un document leur permettant d’accepter ou non l’attribution de chèques vacances au titre de l’année en cours.

Ce document sera à remettre à la Direction de la Société au plus tard le 7 juin 2023 afin que la commande de chèques vacances puisse être faite, pour une remise des chèques vacances aux bénéficiaires à partir du 26 juin 2023 (sous réserve de la bonne distribution par l’ANCV).

ARTICLE 4 – MODALITE D’ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES

L’attribution des Chèques-Vacances s’effectue dans le respect des règles suivantes.

Le montant de la contribution employeur est plafonné (article D.411-6-1 du code du tourisme).

Elle est déterminée comme suit :

  • 80 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure à 2.200 euros.

  • 70 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est égale ou supérieure à 2.200 euros et inférieure à 2600 euros.

  • 60% de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est égale ou supérieure à 2.600 euros et inférieure 3400 euros.

  • 50 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est égale ou supérieure à 3400 euros.

Les pourcentages précédents sont majorés de 5 % par enfant à charge non handicapé de moins de 16 ans et de 10 % par enfant handicapé (titulaire de la carte d'invalidité), dans la limite de 15 %.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève à 3.666 € au 1er janvier 2023.

Exemple :

Un salarié a une rémunération moyenne inférieure à 2200 euros et il a 3 enfants à charge. La contribution de l'employeur doit être au maximum de 80% + (5% x 3) = 95%.

ARTICLE 5 – PARTICIPATION SALARIALE AUX CHEQUES VACANCES

Tout salarié entrant dans le champ d’application devra faire connaitre son souhait de bénéficier ou non du dispositif de manière non équivoque.

La participation salariale à l’acquisition des Chèques-Vacances est déterminée comme suit :

  • 20 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure à 2200 euros

  • 30 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est égale ou supérieure à 2.200 euros et inférieure à 2600 euros

  • 40 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est égale ou supérieure à 2.600 euros et inférieure à 3400 euros

  • 50 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est égale ou supérieure à 3400 euros

Les pourcentages précédents sont diminués de 5 % par enfant à charge non handicapé de moins de 16 ans et de 10 % par enfant handicapé (titulaire de la carte d'invalidité), dans la limite de 15 %.

La contribution du salarié, proportionnelle à son choix, sera directement prélevée sur son salaire chaque mois pendant 6 mois, à compter du mois de septembre 2023 jusqu’au mois de février 2024.

ARTICLE 6– EXONERATIONS DE CHARGES

En application de l’article L 411-9 du code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des Chèques-Vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution versement mobilités.

Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :

  • La mise en place des chèques vacances doit faire l’objet d’un accord collectif (en l’espèce, le présent Accord chèques vacances),

  • Le montant de la participation de l’employeur aux Chèques-Vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles (article L. 411-10 1° du code du tourisme).

  • La contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l’entreprise, au sens de l’article L 242.1 du code de la Sécurité Sociale, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L. 411-10 3° du code du tourisme).

  • La contribution de la Société à l’acquisition des chèques vacances ne doit pas dépasser certains plafonds annuels :

    • Un plafond global pour la Société égal à 50% du montant du SMIC brut mensuel en vigueur au 1er janvier de l’année considérée1 multiplié par le nombre de salariés de la Société, qu’ils soient ou non bénéficiaires de chèques vacances, à la même date

    • Un plafond individuel par bénéficiaire limité à 30% du SMIC mensuel brut apprécié sur une base de 151,67 heures par an2.

      ARTICLE 7– VALIDITE DE L’ACCORD

Il est rappelé que la validité de cet accord est subordonnée à la signature de l'employeur ou son représentant et par les membres titulaires du CSE ayant recueilli la majorité des voix exprimées lors des dernières élections.

ARTICLE 8– DUREE ET ENTRE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 26 mai 2023 et pour une durée déterminée d'un an.

Trois mois avant le terme de l'accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 9– RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 10– MODIFICATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve d'en informer l'autre par courrier recommandé.

Toute demande de révision devra comporter les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties à l'accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Toute modification fera l'objet d'un avenant au présent accord conclu selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 11– DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 12– FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALES

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité dans les conditions suivantes, à la diligence de la société :

  • Auprès de la DREETS par l’intermédiaire de la plateforme en ligne www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires à savoir une version intégrale dûment signée par les parties au format PDF et une version anonymisée en version DOCX dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

  • Auprès du Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu en un exemplaire original.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties.

Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Saint Symphorien d'Ozon, le 24/05/2023

Pour la Société PIEGAY FRERES TRANSPORTS

Agissant en qualité de Directrice Générale

Les membres titulaires du comité social et économique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles

membre du CSE titulaire collège unique

membre du CSE titulaire collège unique


  1. Égal à un montant brut de 1709,28 € par mois au 1er janvier 2023.

  2. Soit un maximum de 512,77 € pour l’année 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com