Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LE TRAITEMENT DE L'ACTIVITE PARTIELLE POUR LES SALARIES AU FORFAIT JOURS" chez GEISMAR RHONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEISMAR RHONE et les représentants des salariés le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820005339
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : GEISMAR RHONE
Etablissement : 43839549300010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE traitement de l’ACTIVITE PARTIELLE POUR LES salaries au forfait jours DE LA convention de la METALLURGIE

Entre les soussignés,

La Société GEISMAR RHONE, S.A.S. au capital de 500 000 euros, inscrite au RCS sous le numéro 438 395 493, dont le siège social est situé 40 chemin de Charpenay 38280 JANNEYRIAS,

Représentée par XXXXXX en sa qualité de Directeur.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale désignée ci-après : La Confédération Générale du Travail (C.G.T.), représentée par XXXXXXXXX, délégué syndical dûment habilité,

Ci-après désignés « le Délégué Syndical »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Préambule

L’accord de branche de la métallurgie du 28 juillet 1998 modifié prévoit que les salariés en forfait jours ne peuvent voir leur rémunération réduite du fait d’une mesure d’activité partielle (ANB 1998, art. 14.3 et 15.3).

ARTICLE 1 – Objet du présent accord

Dans ce contexte global de crise sanitaire et compte-tenu de la situation actuelle qui impacte fortement l’activité économique et financière de l’entreprise, la Société Geismar Rhône présente aux Organisations Syndicales représentatives le présent accord aux fins de lui permettre de réduire, à la même proportion que les autres salariés de l’entreprise en activité partielle, leur rémunération.

Cette réduction de rémunération a également pour objectif d’assurer dans le cadre de circonstances exceptionnelles une égalité de traitement entre tous les salariés et ce quel que soit leur statut.

ARTICLE 2 – Calendrier des réunions les organisations syndicales représentatives et le Comité Social et Economique

Le projet du présent accord a été présenté aux Organisations Syndicales lors de la réunion du 22/04/2020, à l’occasion de laquelle le présent accord a été signé par l’ensemble des parties.

ARTICLE 3 – Alignement du maintien de salaire à l’ensemble du personnel en activité partielle, quel que soit leur statut

Lorsque les salariés sont placés en position d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent pas être sur leur lieu de travail, à disposition de leur employeur et se conformer à ses directives.

Le contrat de travail étant suspendu, les salariés perçoivent une indemnité compensatrice versée par leur employeur. Cette indemnité doit correspondre au minimum à 70 % de la rémunération antérieure brute sur les heures d’activité partielle.

ARTICLE 4 – Salariés concernés

Le présent accord est applicable aux salariés en « forfait-jours » dépendant de la Convention Collective de la métallurgie et qui bénéficient du dispositif d’activité partielle en cas d’interruption de l’activité mais également en cas de réduction.

ARTICLE 5 – Durée d’application et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord est applicable pour la durée de l’activité partielle à partir du 23 mars 2020 pouvant aller jusqu’au 30 juin 2020.

Il entrera en vigueur à l’issue de l’exécution des formalités de dépôt telles que prévues par la loi et le règlement.

ARTICLE 6 – Clause de dépôt

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail. Il sera déposé par la Direction sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail et également remis au Conseil de prud’hommes. Le présent accord sera également communiqué au personnel par voie d’affichage et par diffusion électronique.

Fait à Janneyrias, le 22/04/2020 2020 en 4 exemplaires originaux.

XXXXX XXXXX

Représentant le syndicat C.G.T. Directeur GEISMAR RHONE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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