Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS" chez EUROMAG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROMAG et le syndicat CFDT et CGT le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03820004948
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : EUROMAG
Etablissement : 43845203900011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D’URGENCE

EN MATIERE DE CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS

Entre les soussignés

Société EUROMAG, au Capital de 1636460 € dont le siège social est situé au 199 avenue d’Uriage 38830 ST PIERRE D’ALLEVARD, représentée par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • XXX XXXXX, pour la CGT

  • XXX XXXXX, pour la CFDT

D’autre part,

Article 1 – Préambule

Suite à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, le ministère du travail à ordonner des mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos par dérogation du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise.

Article 2 – Congés payés

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, la société EUROMAG se réserve le droit, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables ou de la branche, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. L’accord mentionné peut autoriser la Société EUROMAG à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3 – Jours de repos

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, l’entreprise EUROMAG se réserve le droit, par dérogation à l’accord instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier;

2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au- delà du 31 décembre 2020.

Article 4 – Jours de repos prévus par la convention de forfait

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid- 19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l’entreprise, ou de la branche, l’entreprise EUROMAG se réserve le droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

1° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par la convention de forfait;

2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par la convention de forfait.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au- delà du 31 décembre 2020.

Article 5 – Nombre jour maximal

Le nombre total de jours de repos (congés payés, RTT, …) dont la société XXXXXXX peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 du présent accord ne peut être supérieur à dix.

Article 6 – Salariés concernés

Sont concernés par le présent accord, l’ensemble des salariés Cadres, Agents de maîtrise, Techniciens, Employés et Ouvriers au sens des conventions collectives des industries métallurgiques (convention collective des mensuels des industries des métaux de l’Isère et des Hautes-Alpes et la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie).

Cet accord s’applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée (contrat d’apprentissage compris).

Le présent accord est applicable sans réserves aux nouveaux embauchés.

Article 7 – Validité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée maximale allant jusqu’au du 31 décembre 2020.

Article 8 – Notification de l’accord

Le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise.

Article 9 – Entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu.

Article 10 – Publicité de l’accord

Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Fait en 4 exemplaires originaux,

A St Pierre d’Allevard, le 26 mars 2020

Pour la Direction d’EUROMAG Pour les organisations Syndicales

XXX XXXXX XXX XXXXX, pour la CGT

XXX XXXXX, pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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