Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée déterminée sur la prise de congés payés dans le contexte de la crise du COVID-19" chez SEVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEVE et les représentants des salariés le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010770
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : SEVE SASU
Etablissement : 43864848700017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE DU COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SEVE

SAS au capital de 310.000 €, dont le siège social est situé 62 avenue Lanessan – 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 438 648 487, Code APE : 1071D, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dûment habilité à conclure les présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire élu du CSE

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19 et les parties rappellent que les mesures prévues par cet accord ont par conséquent un caractère exceptionnel et limité dans le temps.

Prise en application de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 aménage temporairement les règles habituelles relatives aux congés, à la durée du travail et aux temps de repos. Elle permet notamment à l’employeur, par le biais d’un accord et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de congés payés, d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d'un congé déjà posé.

Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à la crise du Covid-19, et de ses conséquences économiques, financières et sociales, les parties ont décidé de négocier le présent accord, en application de l’ordonnance précitée, afin de préserver les emplois des salariés, limiter les difficultés économiques et organisationnelles rencontrées par la Société et de faciliter la reprise de l’activité à la sortie de la crise.

Lors de la réunion de négociation qui a eu lieu le 24 avril 2020, les parties ont convenu des dispositions du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

  1. FIXATION OU MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES

Par dérogation aux dispositions applicables en matière de congés payés, le présent accord autorise l’entreprise à :

  • imposer à chaque salarié la prise de jours de congés,

  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés.

Cette possibilité est limitée à 6 jours ouvrables de congés payés. Par dérogation à l’article L.3141-23 du Code du travail, les jours ainsi imposés ou modifiés dans les conditions du présent article ne génèrent pas de jours de congé supplémentaire pour fractionnement.

Les congés payés concernés sont, en priorité, ceux acquis au titre de l’année N-1 (soit sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019), à solder en principe avant fin mai 2020, mais aussi, le cas échéant, ceux en cours d’acquisition au titre de l’année N (soit sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020), à prendre en principe à compter du 1er juin 2020.

L’entreprise respectera un délai de prévenance des salariés concernés d’au moins un jour franc, étant précisé que les salariés sont informés par tout moyen (notamment par courriel) de la décision prise par la Direction.

  1. FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES ET SUSPENSION DU DROIT A CONGE SIMULTANE DES CONJOINTS

Le présent accord autorise l’entreprise à :

  • fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

  • fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

  1. REVISION

Une procédure de révision du présent accord pourra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 25 avril 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à BRON, le 24 avril 2020

Les signataires

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Membre titulaire élu du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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