Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires" chez RANVIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RANVIER et les représentants des salariés le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97122001317
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : Arnaud RANVIER
Etablissement : 43873627400046 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE

Le Docteur Arnaud RANVIER, dont le siège social est situé Immeuble Adventura, Cité Richeval – 97111 MORNE A L’EAU, ci-après dénommé « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés
« les salariés »

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Il a pour objectif de doter l’entreprise d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté au secteur d’activité des cabinets dentaires dans lequel il est spécialisé.

Il est apparu qu’un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel offre une flexibilité qui répond d’une part aux exigences et contraintes spécifiques de fonctionnement de la société et d’autre part aux aspirations des salariés.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

  • optimiser la gestion et l’organisation du travail, en adaptant le nombre d’heures travaillées au volume réel de travail, en fonction des variations d’activité de l’entreprise,

  • maintenir le niveau des prestations offert par l’entreprise, dans le souci permanent d’amélioration de la qualité,

  • privilégier le service rendu à la patientèle,

  • sauvegarder les conditions de vie des salariés, en leur permettant de concilier leur temps d’activité et leur vie personnelle et familiale, grâce notamment à la possibilité de bénéficier de repos en période de moindre activité,

  • consolider les effectifs permanents.

Au jour des présentes, l’effectif de la société s’élève à cinq salariés.

Compte tenu de l’organisation annuelle du temps de travail prévue aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, le temps de travail de l’ensemble du personnel sera calculé sur une période de référence égale à douze mois consécutifs.

A compter de sa date d’effet, le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

Toutes les clauses et/ou dispositions de la convention collective du 17 janvier 1992, de ses avenants ou des accords de branches, non contredites par le présent accord, demeurent applicables.

En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’entreprise dépourvue de délégué syndical et n’étant pas assujettie à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE), en raison de son effectif strictement inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont les modalités sont définies ci-dessous.

Ce projet d’accord est soumis à consultation et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés. Ce mode de conclusion d’un accord collectif répond au double souhait de la Direction de recueillir l’expression de tous et d’associer pleinement les salariés à la structuration et au développement de ses activités.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, à durée déterminée…).

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail des salariés sur une période annuelle. Cette période annuelle correspond à l’année civile. Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 3. Rappel sur la durée du travail

  1. définition du travail effectif

L’article L. 3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Ne sont ainsi pas considérés comme temps de travail effectif :

  • Les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail,

  • Les temps de pause et temps de repas, lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

    1. Durées maximales de travail

En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail maximale est fixée à 10 heures.

Toutefois, cette durée pourra être portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, selon les dispositions de l’article L 3121-19 du Code du travail.

Il est rappelé par ailleurs que selon les articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’une semaine considérée, ni être supérieure à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, cette durée hebdomadaire appréciée sur une période de douze semaines consécutives pourra être portée à 46 heures, selon les dispositions de l’article L 3121-23 du Code du travail.

Suivant l’article L. 3121-35 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures.

  1. Durées de repos impératives

Conformément aux articles L.3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie et doit respecter les temps de repos suivants :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale continue de 35 heures.

Article 4. Salariés concernés

Cet aménagement du temps de travail concerne les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel dont le travail est égal ou supérieur à 24 heures par semaine, en CDI et en CDD.

Article 5. Aménagement du temps de travail dans un cadre annuel

  • Salariés à temps complet

Les dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’organiser la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Cet aménagement du temps de travail consiste en une variation de l’horaire hebdomadaire des salariés à la hausse ou à la baisse selon la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de douze mois consécutifs.

La durée annuelle du travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail prévue au présent accord est fixée à 1594 heures de travail (1587 heures auxquelles sont ajoutées les 7 heures correspondant à la journée de solidarité).

Conformément à l’article L 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail s’agissant des salariés à temps plein.

  • Salariés à temps partiel égal ou supérieur à 24 heures par semaine

La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est fixée par le contrat de travail. le temps de travail sera réparti sur l'année.

Article 6. Compteur d’annualisation

  • Période de référence

La période de référence pour l’organisation et le calcul de la durée annuelle du travail est fixée par l’entreprise du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, le temps de travail des salariés connaîtra des alternances de périodes de faible, de moyenne et forte activité qui se compenseront entre elles.

  • Amplitude de la variation d’horaires

A l’intérieur de la période de référence de douze mois, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, selon l’activité, dans les limites suivantes :

  • l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure, notamment dans l’hypothèse où les jours non travaillés seraient regroupés sur une semaine,

  • l’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif, sur une semaine isolée, pouvant être réparties sur six jours ouvrables.

  • Seuil de déclenchement et traitement des heures supplémentaires

Au 31 décembre de chaque année, en cas de dépassement de la durée de travail effective prévue à l’article 5 du présent accord, les heures excédentaires ayant atteint le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, seront reportées sur l’année suivante et donneront ainsi lieu à repos.

Ce repos devra être pris, en journées ou demi-journées consécutives ou non, au choix du salarié, en accord avec l’employeur et dans le respect des nécessités de service.

Par exception, et à la demande expresse du salarié devant être effectuée au plus tard le 15 janvier à sa direction, ces heures excédentaires seront intégralement payées avec le salaire du mois de janvier. Elles seront rémunérées au taux majoré prévu par le Code du travail.

Dès lors que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires a été atteint, il conviendra de faire application des articles 13 et 14 du présent accord.

Article 7. Salariés à temps partiel de moins de 24 heures par semaine

  • Cadre juridique

Il est rappelé que la durée minimale conventionnelle du travail est fixée à 17 heures hebdomadaires (ou équivalent mensuel). Exception faite du personnel d’entretien dont la durée conventionnelle minimale de travail est de 8 heures mensuelle.

Conformément aux stipulations de l’accord du 28 février 2014, les contrats de travail des salariés à temps partiel dont le temps de travail est inférieur à 24 heures par semaine, sont établis sur la semaine ou sur le mois. Les horaires de ces salariés sont définis dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

  • Salariés concernés

L’ensemble des salariés à temps partiel, en CDI et en CDD, dont le temps de travail est inférieur à 24 heures hebdomadaires (ou à l’équivalent mensuel) sont concernés par les dispositions de l’article 7 du présent accord.

  • Durée du travail

La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés mentionnés à l’article 7 du présent accord, inférieure à 24 heures hebdomadaires (ou à l’équivalent mensuel) est fixée par le contrat de travail.

Lorsque le contrat est établi sur une base hebdomadaire, il précise la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.

Lorsque le contrat est établi sur une base mensuelle, il précise la durée du travail entre les semaines et les mois. Il est rappelé que cette répartition de la durée du travail entre les semaines et les mois ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié, sur une semaine, au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Article 8. Suivi et décompte du temps de travail

La durée du travail est décomptée au moyen de fiches de temps précisant pour chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail.

A la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectif accomplies par les salariés est récapitulé.

Ce document sera émargé par chaque salarié et l’employeur.

En application de l’article D. 3171-13 du code du travail, à la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Un document identique sera remis au salarié qui quittera l’entreprise en cours d'année.

Article 9. Programmation du temps de travail

Pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, une programmation annuelle indicative est établie en tenant compte, dans la mesure du possible des impératifs liés à l’organisation du cabinet dentaire, des souhaits exprimés par les salariés, relatifs aux congés quelle que soit leur nature. Cette programmation annuelle, qui indique le positionnement des jours travaillés et des jours de repos, est portée à la connaissance des salariés au plus tard le 15 décembre, par voie d’affichage, sur les panneaux de l’entreprise réservés à cet effet.

Par ailleurs, des plannings indicatifs sont établis pour chacun des salariés et portés par écrit à leur connaissance 15 jours précédant leur date d’application. Ces plannings indicatifs pourront être distinct d’un salarié à l’autre.

La planification du temps de travail des salariés à temps partiel dont la durée de travail est inférieure à 24 heures hebdomadaires, est organisée en journées complètes ou demi-journées, afin de permettre à ces salariés un regroupement des horaires de travail.

Article 10. Délai de prévenance

Des modifications de la durée prévisionnelle de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité.

Toute modification dans la programmation initiale se fera par voie d’affichage ou communication directe aux salariés au moins sept jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (telles que urgence, impératifs de bon fonctionnement du service, remplacement d’un salarié inopinément absent, situation exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail,…), ce délai de prévenance pourra être réduit à deux jours calendaires.

Pour les salariés à temps partiel, tout changement de la durée ou des horaires de travail à moins de 7 jours ne peut se faire qu’avec l’accord exprès du salarié.

Article 11. Rémunération

La rémunération des salariés est lissée de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de la durée de travail réellement effectuée chaque mois, pendant toute la période de référence.

Pour les salariés à temps complet, la rémunération est lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 151,67 heures.

Pour les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à 24 heures par semaine, la rémunération est lissée sur la base de l’horaire indiqué sur leur contrat de travail.

A ce salaire lissé, se rajoutera de manière exceptionnelle, la rémunération des heures excédentaires effectuées au cours du mois considéré.

La rémunération des salariés à temps partiel pour lesquels le temps de travail est aménagé sur une base hebdomadaire ou mensuelle, est mensuelle et indépendante, pour une durée de travail déterminée, du nombre de jours travaillés dans le mois.

A ce salaire mensualisé, se rajoutera de manière exceptionnelle, la rémunération des heures effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle, selon les modalités définies à l’article 13 du présent accord.

Article 12. Gestion des absences en cours de période

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours d’année), sa rémunération est régularisée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération, équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées, soit avec la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant l’échéance de la période de référence en cas d’embauche en cours d’année.

  • Si au contraire les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies par le salarié, une régularisation est faite, entre les sommes dues par l’employeur et les rémunérations perçues par le salarié, soit avec la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant l’échéance de la période de référence en cas d’embauche en cours d’année.

Article 13. Heures supplémentaires des salariés à temps complet

  • Décompte des heures supplémentaires

Seules les heures supplémentaires autorisées préalablement ou validées expressément par l’employeur seront prises en compte. Elles sont appréciées à la fin de chaque période hebdomadaire et/ou de la période de référence. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de :

  • 44 heures de travail effectif hebdomadaire. Elles seront payées avec le salaire du mois suivant. Dans ce cadre, les heures effectuées entre la durée légale de 35 heures et 44 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires dont il sera parlé ci-après.

  • 1594 heures par an, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées en cours d’année, au titre du dépassement du seuil de 44 heures par semaine. Ces heures s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par salarié. Conformément aux dispositions légales, seules les heures supplémentaires réalisées par le salarié et ayant donné lieu à un paiement majoré s’imputent sur ce contingent.

  • Contreparties

Les heures effectuées au-delà des 44 heures hebdomadaires, comprises dans le contingent annuel donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 25 %. Elles sont payées avec le salaire du mois suivant.

Les heures effectuées au-delà de 1594 heures par an, comprises dans le contingent annuel, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées en cours d’année, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.

Ce repos devra être pris, en journées ou en demi-journées consécutives ou non, au choix du salarié, en accord avec son employeur et dans le respect des nécessités de services et ce, dans un délai de deux mois, à compter de la remise au salarié, en fin de période de référence, du document annexé à son bulletin de paie indiquant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Par exception, à la demande expresse du salarié qui devra intervenir avant le 15 janvier, et à la place du repos compensateur équivalent, ces heures supplémentaires seront rémunérées avec une majoration de 25 % ; avec le salaire du mois de janvier.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et décomptées comme ci-dessus indiqué, donnent obligatoirement lieu à un repos compensateur majoré de 50 %, et à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 25 %.

Ce repos compensateur majoré devra être pris, en journées ou en demi-journées consécutives ou non, au choix du salarié, en accord avec son employeur et dans le respect des nécessités de services et ce, dans un délai de deux mois, à compter de la remise au salarié, en fin de période de référence, du document annexé à son bulletin de paie indiquant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Article 14. Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel égal ou supérieur à 24 heures par semaine

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail mentionnée dans son contrat, dans les limites ci-après stipulées.

Seules les heures complémentaires autorisées préalablement ou validées expressément par l’employeur seront prises en compte.

Conformément à l’accord du 28 février 2014, le nombre d’heures complémentaires peut être porté au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et ce, dans la limite de 1/3 de cette même durée.

Les heures complémentaires, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur la période annuelle, se calculent à l’issue de l’année.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle annuelle, dans la limite de 1/10ème de cette durée, font l’objet d’une majoration à 15 %.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème de la durée de travail contractuelle annuelle, dans la limite de 1/3 de cette durée, font l’objet d’une rémunération majorée de 25 %.

Les heures complémentaires sont payées avec le salaire du mois de janvier.

Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail, tant sur la période hebdomadaire, mensuelle et annuelle.

Pour la détermination du nombre d’heures complémentaires, les jours fériés chômés et la journée de solidarité sont neutralisés.

Article 15. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du Travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Article 16. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du Travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du Travail.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L 2261-10 et suivants du code du travail.

Au terme du délai de survie, et en l'absence d'accord de substitution, les salariés conserveront en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

Article 17. Clause d’indivisibilité

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée.

Article 18. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE

Une mention de l’accord figurera sur les panneaux réservés à la communication du personnel.

Fait à Morne à L’Eau, le ….Janvier 2022

En quatre exemplaires originaux

Pour le Cabinet Dentaire

Le Docteur Arnaud RANVIER

Pour les salariés

Procès-verbal joint à l’accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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