Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée" chez GGB FRANCE EURL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GGB FRANCE EURL et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-11-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07421004660
Date de signature : 2021-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : GGB FRANCE EURL
Etablissement : 43895849800026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-08

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

GGB FRANCE E.U.R.L., Société à responsabilité limitée (Société à associé unique) au capital de 29 987 845 €, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 438 958 498, dont le siège social est 65 Chemin de la Prairie BP 2074 à ANNECY (74009), représentée par, agissant en qualité de DRH, et apte à conclure aux présentes,

D’une part,

  • ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • CFDT, repérentée par, en sa qualité de délégué syndical,

  • CFE/CGC, représentée par, en sa qualité de délégué syndical

  • CGT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.


  • IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité :

Handicapée par le manque de composants et plus particulièrement les semi-conducteurs, l’industrie automobile européenne est contrainte de réduire ses productions malgré une demande de véhicules neufs. Cette décroissance des constructeurs automobiles a un impact direct sur l’ensemble de la chaine logistique de l’industrie automobile.

L’activité de GGB France, en tant qu’équipementier de rang 2 et 3, dont l’activité automobile représente 70% de ses ventes, est directement impactée par cette crise de pénurie de semi-conducteurs suite à l’émergence cet été du Covid dans des pays clés pour la supply chain de l’électronique.

La société GGB a dû faire face à une baisse d’activité sur le 3ème trimestre 2021 (baisse de 23% par rapport au prévisionnel qui avait déjà fait l’objet d’un réajustement en juin 2021) mais a réussi à prendre des mesures permettant d’éviter le recours à l’activité partielle (anticipation de l’inventaire, prise de congés payés, organisation de sessions de formations, réaffectation des ressources, réduction du recours à l’intérim, augmentation des stocks…).

Les projections sur le marché de l’automobile indiquent que cette pénurie de semi-conducteurs devrait durer au premier semestre 2022, ce qui amènent nos clients à annuler et/ou reporter une partie de leurs commandes.

Ainsi, au regard des nouvelles annulations/reports de commandes, le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021 devrait être une baisse de 24% par rapport au prévisionnel qui avait déjà été ajusté à la baisse en fonction des projections marché en juin 2021. Cette tendance devrait également se confirmer au 1er semestre 2022 (-17% comparé à 2021).

Néanmoins, une remontée de nos ventes est attendue au 2ème semestre 2022 (+28% comparé à 2021) pour obtenir une année équivalente à 2021 en terme de chiffres d’affaires.

Cette baisse durable d’activité, même si elle va continuer à s’inscrire sur plusieurs mois, ne remet pas en cause la pérennité de la société. En effet, à date, la société GGB France ne connait aujourd’hui que des annulations de commandes, mais aucune annulation de contrats. La société GGB France reste donc à ce jour référencée chez l’ensemble de ses clients.

Dans ce contexte, les parties conviennent donc que le recours à l’APLD dans les prochains mois permettra, en complément des mesures déjà prises par la société en 2021, de limiter l’impact sur l’emploi en permettant d’adapter la durée du travail des salariés avec la conjoncture temporaire, tout en permettant aux salariés de réduire les conséquences sur leur rémunération.

Le présent dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) s'inscrit dans le cadre de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020- 926 du 28 juillet 2020.

1 - Champ d’application

Les salariés auxquels s’applique l’APLD sont ceux qui sont affectés :

Aux secteurs suivants : Production, Maintenance, Support Technique Atelier, Services Généraux, Magasin, Logistique, Outillage, Projet Industrialisation, Méthodes Bandes, Méthode Etudes Produits, Qualité, Sécurité, Environnement, Achat, EMLS, Laboratoire ;

Ou aux fonctions suivantes : Assistantes de Direction.

Sont concernés, au sein des secteurs ou fonctions susvisés, l’ensemble des salariés liés par un CDI ou CDD, quel que soit leur catégorie professionnelle : Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de maitrise et Cadres.

Le dispositif s’applique également à toute personne relevant des secteurs ou fonctions susvisées et qui serait recrutée pendant la durée d’application du présent accord.

2 - Réduction maximale de l’horaire de travail

La réduction maximale de l’horaire de travail ne pourra excéder, en moyenne, 40 % de la durée légale.

Cette réduction est appréciée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif prévue à l’article 7.

En conséquence, selon l'évolution de l'activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :

Soit à une baisse constante du temps de travail effectif sur la période d’application du dispositif ;

Soit à une période de suspension temporaire et complète de l'activité précédée ou suivie d'une période d'activité à temps réduit ou complet ; la moyenne des 2 périodes respectant la réduction d’horaire maximale susvisée.

La réduction de l’horaire de travail pourra être différente selon les secteurs, et ce afin de répondre aux besoins de l’activité.

Pour les cadres en convention de forfait-jours, la Direction veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs de ces salariés soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.

Si des prévisions favorables par rapport au diagnostic le permettent, la durée légale du travail sera maintenue dans tous ou certains secteurs.

3 - Modalités d’indemnisation des salariés concernés

Les salariés placés en activité réduite percevront une indemnité horaire versée par l’employeur, pour chaque heure / jour non travaillé(e).

Les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour du présent accord fixent le taux horaire d’indemnisation à 70% de la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.

Par exception, les parties conviennent que ce taux horaire d’indemnisation est porté à 80% pour les périodes d’activité partielle courant jusqu’au 31 décembre 2021, date jusqu’à laquelle le régime social de faveur pour les indemnités complémentaires APLD est mis en place. Le taux de 80% sera maintenu au-delà du 31 décembre 2021 uniquement si le régime social de faveur est reconduit et il sera maintenu dans ce cas jusqu’au 15 mai 2022. Si le régime social de faveur n’était pas reconduit, le taux horaire d’indemnisation serait porté à 76% du 1er janvier au 15 mai 2022.

En tout état de cause, la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Il a été décidé de ne pas procéder à la mise en place d’un système de lissage, compte tenu des difficultés pour anticiper le volume de l’activité réduite d’un mois sur l’autre sur la durée prévue du dispositif.

4 - Engagements en matière d’emploi

L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.

Cet engagement s’applique à tous les salariés de l’entreprise.

Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’APLD et pendant toute la durée de la mise en œuvre du dispositif.

5 - Engagements en matière de formation professionnelle

L’entreprise s’engage à mettre à profit les périodes chômées dans le cadre de l’APLD pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Il est d’ores et déjà prévu les actions suivantes :

L’entreprise s’engage également à étudier et favoriser tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA). L’autorisation de départ en formation n’implique pas la prise en charge des coûts de formation. Cet engagement s’applique pour tous les salariés placés en activité réduite.

L’entreprise s’engage enfin à informer les salariés visés par l’activité réduite sur les dispositifs existant en matière de VAE.

6 - Mobilisation des congés payés

Concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés visés par le champ d’application du présent accord sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…) afin de limiter le recours à l’APLD.

7 - Date de début et durée de l’activité réduite

Le dispositif d’activité réduite sera mis en œuvre à partir du 15 novembre 2021.

Le présent accord est établi pour une durée déterminée de 6 mois.

Si le recours au dispositif devait être prolongé, les parties conviennent que priorité sera donnée à la recherche d’un nouvel accord d’entreprise avant l’éventuel recours à une mise en œuvre par application de l’accord de branche.

8 - Demande de validation de l’accord

Le présent accord fait l’objet d’une demande de validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera transmis à la DREETS de Haute-Savoie par voie dématérialisée via le site activitepartielle.emploi.gouv.fr en vue de sa validation, dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du Code du travail.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation.

La décision implicite ou explicite de l’autorité administrative ainsi que les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage

9 - Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

Le CSE est consulté préalablement à la mise en œuvre effective de la réduction d’activité.

Il est ensuite informé au moins tous les 3 mois, avec les organisations syndicales signataires du présent accord, sur le suivi de cette mise en œuvre. En vue de cette information, seront transmis les éléments suivants : activités et salariés concernés par le dispositif, volume d’heures chômées et suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

10 - Publicité

Les salariés sont immédiatement informés de sa signature et seront informés de sa validation par affichage.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

11 - Dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Fait à Annecy, le 5 novembre 2021 en 7 exemplaires originaux

Pour la Direction GGB France Pour les organisations syndicales

Directrice des Ressources Humaines Délégué syndical CFDTD

Délégué syndical central CFE-CGC

Délégué syndical central CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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