Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIVES DES CONGES PAYES" chez MAUDAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAUDAP et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20009159
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : MAUDAP
Etablissement : 43900113200018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGLES RELATIVES AUX DROITS ET A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

Version 2

ENTRE

L’entreprise , dont le siège social est situé , Représentée par , en vertu des pouvoirs dont il dispose.

D’une part,

Et

M en sa qualité de délégué(e) du personnel titulaire et déléguée syndicale CFTC. 

Représentant au moins la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dans son collège électoral, organisées le 16/05/2018.

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord, conclu en application des articles L2232-11 et suivants du code du travail.

Les négociations se sont déroulées avec le délégué du personnel titulaire et délégué syndical présent (membres du CSE), dans le respect des règles suivantes :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation,

  • Fixation d’un calendrier des négociations,

  • Informations préalablement définies et transmises avant les négociations

  • Concertation avec les salariés

  • Elaboration conjointe d’un projet d’accord.

PREAMBULE

Créée en , la société a pour activité le commerce de gros et de détail à prédominance alimentaires. Elle est soumise à la convention collective de branche étendue du Commerce à prédominance alimentaire.

Le personnel est soumis en cette période d’épidémie à d’importantes variations d’horaires pour satisfaire au mieux les exigences de la clientèle.

Des négociations ont ainsi été engagées afin de définir un nouveau régime d’aménagement de la durée du travail au sein de la société sur la question des congés payés et jours de repos.

Ces négociations, et les dispositions arrêtées, ont pour objet de concilier le mieux possible les impératifs de l’activité avec les contingences issues de la vie personnelle des salariés. Le second objectif est de permettre aux salariés d’accéder plus facilement à des repos supplémentaires en cette période d’activité aléatoire ou d’augmenter plus facilement leur rémunération notamment par l’augmentation du nombre d’heures travail réalisé.

Compte tenu de l’évolution de la demande de la clientèle, il apparaît que l’organisation des services et le temps de travail sont deux éléments essentiels de la réussite de l’entreprise.

Ceci eu égard aux contraintes qui sont les siennes pour faire face aux variations des sollicitations, fortement marquées par la crise pandémique liée au COVID 19 et l’alternance de périodes de très forte activité avec des périodes plus calmes dans un contexte difficile de risque sanitaire pour le personnel et les clients imposant une vigilance accrue pour les équipes.

En effet, l’entreprise doit faire face aux variations des sollicitations de clients, fortement marquées par le confinement lié à l’épidémie de COVID 19 jusqu’au 11 mai 2020 voire au-delà.

Il est donc nécessaire d’inscrire l’organisation de l’entreprise dans un cadre clair et lisible pour l’ensemble des salariés visés, tout en donnant à l’entreprise les moyens de conduire une politique de croissance.

A cet égard, il est apparu nécessaire de fixer des modalités d’organisation du temps de travail permettant de mieux répondre à ces variations d’activité, tout en privilégiant les emplois à durée indéterminée, dans le but de pouvoir augmenter la qualité du service et de fidéliser les salariés, de maintenir la rémunération des collaborateurs sans pénaliser la trésorerie de l’entreprise.

Dès lors, les parties ont convenu après négociation ce qui suit conformément aux dispositions des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail (section III, chapitre II, titre III du livre 2 du Code du Travail).

Dans ce cadre, le présent accord se substitue à tout accord ou avantage préalablement existant.

I – CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Option 1

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise y compris les salariés en contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimum de trois mois dès le 27 avril 2020.

ARTICLE 2 - THEMES DE L’ACCORD

Le présent accord porte essentiellement sur les congés payés, le contingent d’heures supplémentaires, la durée du travail, conclu dans le cadre de :

  • La loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail.

  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

  • Les ordonnances du 22 septembre 2017 et, plus particulièrement celle n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.

  • L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos qui dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

II – LA MODIFICATION DE CERTAINES REGLES EN VIGUEUR SUR LA PRISE DE CONGES PAYES ET JOURS DE RECUPERATION

1 - Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de référence et de liquidation actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis.

A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

Les règles mentionnées ci-dessous s’appliquent pour tous les jours de récupération sur l’année 2020.

2 - Mécanismes d'adaptation et de modification des dates de congés payés et jours de récupération

  1. L’entreprise pourra modifier ou imposer, dans la limite de 6 jours, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 mai sur la période comprise entre le 27 avril 2020 et le 31 décembre 2020.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jours à l’avance. (minimum légal 1 jour franc).

  1. En application de l’ordonnance du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise selon les besoins de l’activité.

  2. L’entreprise pourra modifier les dates de congés payés pour ceux déjà posées d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le 27 avril et le 31 décembre 2020.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jours à l’avance.

- jours supplémentaires pour fractionnement (facultatif)

  1. Les jours de congés payés imposés ou modifiés par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.

Article 5 - dispositions relatives à l'accord

  1. La direction peut de la même façon fractionner les congés payés en plusieurs fois sans recueillir obligatoirement l’accord du salarié concerné.

  2. De la même façon la direction peut imposer à chaque salarié de prendre des jours de repos qu’il a déjà acquis à des dates définies par elle sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour (JRTT, jour de modulation, jour de récupération, etc…). Ceci dans la limite de 10 jours au maximum.

Ces règles s’appliquent aux cadres en forfait jours pour la prise de leurs jours de repos quelles que soient les modalités fixées antérieurement.

Ceci à condition de permettre la prise de ces jours de repos ou récupération au plus tard au 31 décembre 2020.

  1. La Direction peut aussi modifier la prise de jours de repos déjà accordés sous réserve de respecter un délai d’1 jour franc.

III – LE CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES – REPOS QUOTIDIEN

Le contingent d’heures supplémentaire est porté à 360 heures par an et 130 heures par an en cas de modulation, par dérogation aux dispositions de la Convention collective prévoyant 180 heures par an.

Le repos quotidien fixé en principe à 12 heures pourra être réduit à 9 heures pendant la période de confinement et surtout celle de reprise d’activité liée à la nécessité d’assurer la continuité du service, des travaux urgents de sécurité et de préservation de l’environnement sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier .

Les majorations pour heures de nuit et heures supplémentaires pourront être remplacées par un temps de repos équivalent à prendre sous forme de journées complètes de 7heures hors pauses au plus tard le 31 décembre 2021.

IV – DEROGATIONS SPECIFIQUE REGLEMENTAIRES A LA DUREE DU TRAVAIL JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2020

Uniquement pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020, dans les limites posées par les décrets d’application, et ce après l’information du Comité Social et économique ou à défaut du personnel puis de DIRECCTE DU NORD :

- La durée quotidienne maximale de travail HORS PAUSES peut être portée jusqu'à douze heures ;

- La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit HORS PAUSES peut être portée jusqu'à 12 heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de huit heures de travail ;

- La durée moyenne hebdomadaire sur douze semaines peut être portée à 44 heures hors pauses.

- La durée hebdomadaire maximale peut être portée jusqu'à soixante heures hors pauses ;

V – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 1 - MODALITE DE CONCLUSION DE L’ACCORD

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-23-1 et suivants du code du travail.

La direction a fait connaitre son intention de négocier aux représentants élus du personnel le 18 avril 2020, ce qui a été mis en œuvre lors de la réunion des représentants du personnel qui s’est tenue le 23 avril 2020.

M, déléguée du personnel et déléguée syndicale CFTC qui se présentait sur la même liste ont obtenu 50 % des voix sur la totalité des suffrages exprimés au sein de son collège lors des élections du 16/05/2018.

La condition de majorité prévue par l’article L. 2232-23-1 alinéa 2 est donc réunie.

ARTICLE 2 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable dès le 27 avril 2020.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Pour certaines dispositions gouvernementales, le présent accord s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020 lorsque cela est prévu par la réglementation.

ARTICLE 3 – CLAUSE OBLIGATOIRE DE MEDIATION

Pour tout différend lié à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution, la dénonciation du présent accord, les parties signataires conviennent qu’avant toute procédure judiciaire, une médiation sera mise en place, en vue de rechercher une solution amiable (articles 1530 et suivants du CPC).

La partie qui décidera d’engager une médiation devra immédiatement avertir les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties conviennent d’ores et déjà qu’en cas de médiation, celle-ci sera confiée à un médiateur choisi d’un commun accord pouvant appartenir à une association dédiée.

Les parties s’engagent à participer à une réunion de médiation au moins en y déléguant une personne ayant pouvoir de décision, à savoir un représentant de la Direction et un délégué du personnel signataire ou non du présent accord d’entreprise voire un salarié dès lors qu’il a été mandaté par au moins 7 autres salariés.

Les frais de médiation seront supportés intégralement par l’entreprise.

Au terme de la médiation, en tout état de cause, le médiateur (ou les co-médiateurs) rendra un certificat de fin de mission, sans autre mention dans le strict respect du principe de confidentialité.

ARTICLE 4 – DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale (facultatif), ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social, soit le Conseil des Prud’hommes de DOUAI.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à , le 17 avril 2020

En 2 exemplaires

Pour les salariés

La représentante syndicale CFTC

et du personnel Pour l’entreprise

M M

GENCE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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