Accord d'entreprise "PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez ACAP - ACCOMPAGNEMENT ET AIDE A LA PERSONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACAP - ACCOMPAGNEMENT ET AIDE A LA PERSONNE et le syndicat CGT le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00621005272
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : ACCOMPAGNEMENT ET AIDE A LA PERSONNE
Etablissement : 43900731100012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif de substitution en vue de l'harmonisation du statut collectif des salariés de l'ACAP83 avec celui des salariés MSAD0613 devenue ACAP concernant les frais de déplacement et l'indemnisation du temps de trajet pour les intervenants (2020-12-01) Accord collectif relatif au versement de la prime COVID pour le personnel ayant travaillé durant le confinemment du 17/03/2020 au 11/05/2020 - Accord à durée déterminée s'appliquant jusqu'au 31/12/2020 (2020-12-01) GESTION DES REMPLACEMENTS D'URGENCE ET ASSOUPLISSEMENT DES CONTREPARTIES POUR LE PERSONNEL INTERVENANT A DOMICILE (2021-06-22) Accord d'entreprise relatif au versement d'un acompte des heures excédentaires positionnées dans les compteurs de modulation (2021-09-28) ACCORD CONGES ENFANTS MALADES POUR LES PARENTS DONT LES ENFANTS SONT EN SITUATION DE HANDICAP (2023-09-12) ACCORD REVALORISATION DE L INDEMNITE KILOMETRIQUE ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES DEPLACEMENTS (2023-09-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

Accord d’entreprise relatif à la périodicité des Négociations Obligatoires au sein de l’ACAP

Entre les soussignées :

L’ACAP, enregistrée sous le numéro Siret 439 007 311 00012,dont le siège social est situé 17 rue Robert Latouche CS 43063 - 06202 NICE Cedex,

Représentée par Mme, agissant en qualité de Directrice Opérationnelle,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’association signataires du présent accord :

  • CGT, représentée par Mme, en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

*

* *

Préambule :

Depuis le 1er janvier 2016, les négociations obligatoires ont été regroupées en 3 grands thèmes :

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail.

  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les entreprises de 300 salariés et plus.

Suite à l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 – Article 7, l’Article L 2242-1 du Code du Travail prévoit que :

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

  1. Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  2. Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »

Au moins une fois tous les 4 ans, l’employeur doit donc négocier sur les thèmes suivants :

  1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (Art. L 2242-15 du Code du Travail), où les sujets suivants doivent être abordés :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective, l'organisation du temps de travail, la mise en place du travail à temps partiel mais aussi la réduction du temps de travail ;

  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, si l'entreprise n'est pas couverte par un accord à ce sujet ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  1. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (Art. L 2242-17 du Code du Travail) où la négociation doit porter sur :

  • l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, (suppression des écarts de rémunération, accès à l'emploi, formation professionnelle, déroulement de carrière et promotion professionnelle, conditions de travail et d'emploi, mixité des emplois) ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle d'entreprise) ;

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10 du Code du Travail, les parties se sont réunies et ont décidé d’adapter la périodicité des négociations obligatoires dans l’Association ainsi que les modalités d'organisation de ces négociations et ce, afin de permettre la mise en œuvre d’un dialogue social de qualité.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – Thèmes et périodicité des Négociations Obligatoires

Conformément aux dispositions de l’article L2242-10 du Code du Travail, les parties ont souhaité modifier la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :

  • La périodicité de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise sera tous les 2 ans.

  • La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail sera tous les 2 ans.

Les parties conviennent que :

  • la première négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a débuté en mars 2021.

  • la première négociation sur la rémunération a débuté en mars 2021.

Article 2 – Contenu de chacun des thèmes de négociation

Salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d'intéressement, d’accord de participation, de PEE, de Perco comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du Perco et sur l'acquisition de parts des fonds solidaires ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

    1. Egalité professionnelle F-H et Qualité de Vie au Travail (QVT)

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • L'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Article 3 – Modalités des négociations

    1. Commission paritaire

Une commission paritaire est créée en vue de mener l’ensemble des négociations prévues par le présent accord. Elle est composée de :

  • l'employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront s’adjoindre 2 salariés de l'Association ;

  • le délégué syndical dans l'Association, qui pourra se faire accompagner par 2 salariés de l'Association.

    1. Calendrier des négociations

  1. Salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • Le nombre des réunions sera limité à 3.

L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.

  • La première réunion de négociation se tiendra le 3ème mardi du mois d’Avril.

Toutefois, le calendrier des réunions peut être adapté et modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir le Délégué Syndical dans l’Association au moins 7 jours calendaires à l’avance.

  1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes - QVT

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

- Le nombre des réunions sera limité à 3.

L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.

  • La première réunion de négociation se tiendra le 3ème mardi du mois d’Avril.

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir le Délégué Syndical dans l’Association au moins 7 jours à l’avance.

Lieu des réunions et convocations

Les réunions de négociation, prévues par le présent accord, se dérouleront dans les locaux de l’Association, selon les disponibilités de réservation de salle.

Liste des informations transmises et modalités de déroulement des négociations

Pour chaque négociation, l’employeur transmet les données nécessaires via la Base de Données Économiques et Sociales (BDES) et le rapport NAO sur les données N-1.

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • 8 jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de la Délégation devant lui être communiqué au plus tard 2 semaines avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaire à la négociation, sous réserve d’avoir les données complètes (RH et financières) validés par le Commissaire aux Comptes ;

Dans l’hypothèse où les documents n’ont pas pu être adressés lors de l’envoi de la convocation, ils seront transmis au maximum 2 jours avant la première réunion.

  • lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis. Au cours de cette réunion, les différentes parties font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation ;

  • à l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour débattu, un compte rendu synthétique faisant état des souhaits exprimés et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état ;

  • la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

Article 4 – Modalités de suivi des engagements souscrits par chaque partie

Au commencement de chaque négociation, prévue à l’article 1 du présent accord, un point sera fait par les parties sur le respect, par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :

  • du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier ;

  • de la transmission au Délégué Syndical des informations utiles ;

  • du respect, par chaque organisation syndicale représentative, s’il y a lieu, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.

Article 5 – Dispositions Finales

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’adhésion postérieure à la signature du présent accord par une organisation syndicale représentative est globale. Cette adhésion est signifiée aux parties signataires du présent accord à la diligence de son ou ses auteurs.

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Conditions de suivi de l’Accord

Une commission de suivi, comprenant l’employeur et les représentants du personnel, est instituée par le présent accord.

Cette commission se réunit à l’initiative de la partie la plus diligente pour statuer sur toutes les difficultés pouvant naitre à l’occasion de l’exécution du présent accord.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs parties signataires, ou y ayant adhéré ultérieurement.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires ou adhérents ultérieurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception laquelle contient une proposition de rédaction nouvelle.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.

Article 6 - Notification, dépôt et information des salariés

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Économique en date du 18 mai 2021.

Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Association.

L’accord sera déposé par la Direction au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

En parallèle, l’Association s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux s D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage de l’employeur, dans un délai de 48 heures suivant l’accusé réception d’enregistrement par les organismes compétents.

Un exemplaire sera établi et remis pour chacune des parties.

Fait à Draguignan, le 22 juin 2021, en 3 exemplaires.

La Déléguée Syndicale CGT La Directrice Opérationnelle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com