Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04419004285
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE
Etablissement : 43906761200036 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29

Accord sur le DROIT A LA DECONNEXION

Entre les soussignées :

La Société Chantiers de l’Atlantique

Représentée par

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales :

C.F.D.T.

C.F.E-C.G.C.

F.O.

Ci-après « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Si les outils numériques professionnels facilitent le quotidien, il est également important d’en respecter les règles de bon usage afin de permettre une meilleure conciliation entre les impératifs professionnels et la vie personnelle et familiale de chacun.

Les parties signataires ont convenu de la nécessité de discuter, au titre de la prévention, des modalités d’exercice du droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17, 7° du Code du travail.

Il est donc convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION et DEFINITIONS

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Chantiers de l’Atlantique ayant des outils numériques professionnels mis à leur disposition par l’entreprise.

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels pendant son temps de repos et de congés.

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc...) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, etc…) qui permettent d’être joignable à distance.

  • Temps de repos et de congés : les temps de repos quotidiens et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés non travaillés et des jours de repos.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION et MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les parties signataires rappellent que les temps de repos et de congés des salariés doivent être respectés par l’ensemble du personnel de la Société.

Il est rappelé que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion pendant leurs temps de repos ou de congés, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle.

Les parties signataires entendent rappeler qu’il est également de la responsabilité de chacun de se déconnecter.

Aussi, pour favoriser ce droit à la déconnexion, l’ensemble du personnel devra notamment :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • paramétrer, en cas d’absences, le gestionnaire d'absence du bureau sur la messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un autre salarié de l'entreprise en cas d'urgence.

En cas de circonstances particulières, d’urgence ou de gravité, des exceptions pourront être justifiées. Un maintien de la connexion pourra alors être demandé par la hiérarchie.

Article 3 : DISPOSITIFS DE REGULATION DES OUTILS NUMERIQUES

Afin d’éviter la surcharge informationnelle et réguler l’utilisation des outils numériques il est prévu :

Une communication sur le droit à la déconnexion et sur le bon usage de la messagerie comprenant notamment un rappel sur :

  • La pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique par rapport aux autres outils de communication disponibles (réunions, téléphone, ...) ;

  • La pertinence des destinataires des messages ;

  • L’utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ; « transférer » ;

  • La pertinence et le volume des fichiers joints ;

  • L’utilisation de l’envoi différé en cas de choix de rédiger un courriel en dehors des horaires de travail.

  • La mise à disposition d’outils de régulation permettant de garantir le respect du droit à la déconnexion, comme le « gestionnaire d’absence ».

ARTICLE 4 : ASTREINTES

Une réunion de la commission de suivi de l’accord sur l’organisation et la rémunération des astreintes sera organisée au cours du second semestre 2019 afin de faire un bilan sur l’application de l’accord et sur les éventuelles modifications à y apporter.

ARTICLE 5 : CONTRÔLE ET BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Début 2018, la Direction de Chantiers de l’Atlantique a mis en place un dispositif de suivi des flux de messagerie et de connexion à la Virtual Machine afin d’identifier le niveau de connexion pendant les périodes de repos.

L’analyse des flux pour 2018 a conduit au constat de l’absence globale de « surconnexion » pendant les temps de repos, sur cette période.

Les plages analysées sont les suivantes :

  • 20h – 6h

  • Week-end et jours fériés

Sur la base de cet outil de mesure, un bilan annuel des flux de la messagerie et des connexions à la Virtual Machine sera présenté à la commission de suivi du présent accord.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés, les parties signataires réfléchiraient aux possibilités d’adaptation du présent accord.

L’outil de mesure précité permettra également un suivi individualisé régulier par la DRH. En cas de connexion excessive et régulière observée, un point sera fait avec le salarié concerné et sa hiérarchie sur les raisons de cette « surconnexion » et sur les moyens pour y remédier.

ARTICLE 6 : Dispositions générales

6–1 : Suivi et contrôle

Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord.

Cette commission sera composée de 2 membres par Organisation Syndicale signataire et d’un nombre maximum égal de membres désignés par la Direction.

La Direction réunira cette commission préalablement à la diffusion des communications visées à l’article 3 afin de lui présenter les supports et recueillir son avis.

Elle pourra se réunir à la demande d’un de ses membres et annuellement pour la présentation du bilan visé à l’article 6.

6–2 : Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6–3 : Publicité

Le présent accord est établi conformément aux dispositions de l’article L.2221-2 du code du travail et est déposé dans les conditions prévues par les articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et R.2231-1-1.

Fait à Saint-Nazaire, le 29 mai 2019

En 6 exemplaires

Pour Chantiers de l’Atlantique

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.E.-C.G.C.

Pour F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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