Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesures d'urgence en matière de congés payés, durée du travail et jours de repos - COVID19" chez GSF - GSF ATLAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GSF - GSF ATLAS et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T09420004671
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : GSF ATLAS
Etablissement : 43911844900115 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE  

EN MATIERE DE CONGÉS PAYÉS, DURÉE DU TRAVAIL ET JOURS DE REPOS  

AU SEIN DE GSF ATLAS

  

 

La société GSF ATLAS

 

Dont le siège social est situé au

Parc d’Activités des Petits Carreaux, 3 Avenue des Lys, 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE

Immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 439 118 449, représentée par XXXX

En sa qualité de Directeur général 

 

Ci-après dénommée « L’Entreprise » 

 

D’une part, 

 

Et : 

 

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par :  

 

Syndicat CGT

XXXX

Syndicat CFDT

XXXX

Syndicat CFTC

XXXX

Dûment mandatés à cet effet, 

 

D’autre part, 

 

Préambule : 

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 publiée au journal officiel le 24 mars 2020, visant à permettre aux entreprises de faire face aux bouleversements économiques et sociaux engendrés par la crise sanitaire du Covid-19. 

Les entreprises du secteur de la propreté et des services agissant principalement en qualité de prestataires de service sont en effet fortement impactées par la crise sanitaire actuelle du fait de la fermeture ou de la réduction de l’activité d’un très grand nombre de Clients. 

Ainsi, GSF ATLAS a été contrainte à s’adapter en prenant différentes mesures de :  

- reclassement lorsque c’est possible, pour pouvoir maintenir le plus grand nombre de salariés en activité et leur permettre de ne pas avoir de perte de salaire ; 

- d’activité partielle en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail, et pour les périodes prévisibles de sous activité. 

Pour compléter ces mesures et conformément aux dispositions de la Loi d’urgence sanitaire et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, GSF ATLAS a envisagé et proposé à ses partenaires sociaux d’avoir recours à la prise partielle de congés payés, cette mesure pouvant également se révélerfinancièrement favorable aux salariés les plus impactés par les fermetures de sites clients, s’agissant de périodes durant lesquelles ils ne subissent pas de perte de rémunération, à la différence de l'activité partielle, rémunérée à hauteur de XXX% du salaire net. 

Compte tenu du contexte de confinement, les partenaires sociaux ont échangé et négocié selon les modalités suivantes : réunion(s) du 10 avril 2020 et du 14 avril 2020 pour relire, valider et signer le présent accord. 

 

ART. 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société GSF ATLAS. 

 

ART. 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGES PAYES 

Conformément aux dispositions de l’article 11 de la Loi d’Urgence du 23 mars 2020 permettant « à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise », et de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, GSF ATLAS et ses partenaires sociaux ont convenu des dispositions suivantes :  

 

Compte tenu du contexte impactant fortement son activité, GSF ATLAS pourra, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d xxx jour franc : 

  • décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, dans un maximum de xxxx jours ouvrables, 

  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés étant précisé que la période actuellement de confinement et de recours à l’activité partielle constitue en elle-même une circonstance exceptionnelle autorisant  l’employeur à modifier unilatéralement les dates des congés payés déjà fixés ;   

  • fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord des salariés concernés, 

  • et fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de GSF ATLAS.  

Dans ce dernier cas, GSF ATLAS fera néanmoins son maximum pour privilégier le congé simultané, sans toutefois être tenue à une obligation de résultat. 

 

En tout état de cause la période de congés payés imposée ou modifiée ne pourra s'étendre au-delà du 31 décembre 2020

  

ART. 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS DE REPOS DES SALARIES AU FORFAIT JOUR 

Par dérogation à l’accord du 18 décembre 2008, complété par avenant du 31 décembre 2014, GSF ATLAS et ses partenaires sociaux ont convenu que, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d'un jour franc, GSF ATLAS pourra : 

  • Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait 

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait. 

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne pourra s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. 

 

 

ART 4 - . NOMBRE DE JOURS (hors jours de congés payés) POUVANT ETRE IMPOSES PAR L’EMPLOYEUR. 

Le nombre total de jours de repos imposé au salarié en application des articles 3 à 5 sera au maximum de xxxx  jours. 

 

ART. 5 - DUREE DE L'ACCORD, SUIVI, REVISION, DENONCIATION 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 14 avril 2020 au 31 décembre 2020. 

Il s’appliquera à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt. 

Conformément aux dispositions de l’art L.2232-12 CT, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. 

Révision de l’accord : Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 CT. 

Dénonciation de l’accord : le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail. 

 

ART. 6 – PUBLICITE DE L’ACCORD 

L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu. 

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure  dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). 

 

Fait à Rungis, le 14 avril 2020

En 6 exemplaires  

« Signature et remise en mains propres, le 14 avril 2020, valant notification aux signataires »

Pour la société GSF ATLAS

XXX

Syndicat CGT

XXX

Syndicat CFDT

XXX

Syndicat CFTC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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