Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 RELATIVE AUX SALAIRES EFFECTIFS ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COVERWAY SERVICES- MOBILE SECURITY - CWI DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COVERWAY SERVICES- MOBILE SECURITY - CWI DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2020-10-07 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320009296
Date de signature : 2020-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : CWI DISTRIBUTION
Etablissement : 43921886800057 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-07

Société CWI DISTRIBUTION

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

RELATIVE AUX SALAIRES EFFECTIFS ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société CWI DISTRIBUTION

SAS au capital de 40 000 €,

immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 43921886800057,

dont le siège social est fixé 45 rue Denis PAPIN à Aix-en-Provence (13290),

Représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE SUIVANTE :

  • L’organisation syndicale UNSA

Représentée par sa Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART,

Sommaire

PREMABULE 4

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 1 : Objet de l’accord5

Article 2 : Champ d’application 5

Article 3 : Durée de l’accord5

Article 4 : Substitution5

TITRE 2 : RESULTAT DE LA NEGOCIATION 6

Article 5 : Reconnaissance de l’ancienneté6

Article 6 : Accompagnement social des salariés6

Article 6.1 : Garantie des salaires en cas de maladie 6

Article 6.2 : Garantie des salaires dans les évènement familiaux 7

Article 6.3 : Principe de la subrogation 7

Article 6.4 : L’indemnisation partielle des jours de carence7

Article 6.5 : Entrée en vigueur des dispositions relatives à l’accompagnement social 8

Article 7 : Financement du projet Voltaire8

Article 8 : Enveloppe de mesures individuelles8

TITRE 3 : PUBLICITE DE L’ACCORD9

Article 9 : Entrée en vigueur 9

Article 10 : Dépôt et publicité 9

PREAMBULE

Conformément à l’Accord de méthode en date du 31 janvier 2019 régissant les négociations au sein de la société et aux dispositions légales en vigueur, les parties ont engagé des négociations sur le thème des salaires effectifs et de l’organisation du temps de travail selon les dispositions de l’article L.2242-15 du Code du travail.

Après discussion, la société CWI Distribution a tenu, tout d’abord, à rappeler que les salariés remplissant les conditions requises bénéficient de 3 jours de repos exceptionnels dans le cadre de la COVID-19. Ces jours devront être utilisés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 et ne seront pas reportés sur l’exercice 2022 s’ils ne sont pas utilisés. 

Ces jours sont soumis à validation managériale et respectent le process habituel de gestion des congés. 

Les parties conviennent des mesures édictées dans le présent accord.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales et à l’Accord de méthode en vigueur au sein de la société.

Il porte sur les salaires effectifs et l’organisation du temps de travail selon les dispositions de l’article L.2242-15 du Code du travail.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société CWI DISTRIBUTION inscrits à l’effectif au jour de l’entrée en vigueur de l’accord, quels que soient leur catégorie professionnelle, sous réserve des conditions précisées aux articles ci-après.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Substitution

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique en vigueur ayant le même objet.


TITRE 2 : resultat de la negociation

Article 5 : Reconnaissance de l’ancienneté

Les collaborateurs ont droit à une prime d’ancienneté forfaitaire brute à la date anniversaire, calculée de la manière suivante :

1 an 10 € attribué à Assurant Cares
5 ans 75€
10 ans 150€
15 ans 225€
20 ans 300€
25 ans 375€
30 ans 450€
35 ans 525€

Le collaborateur dispose d’une option :

  • Percevoir la prime forfaitaire en un versement unique à la date d’anniversaire du contrat de travail sauf pour la première année puisque la somme est attribuée automatiquement et par exception à Assurant Cares.

  • Faire don intégralement de la prime à une œuvre de charité via la fondation Assurant.

L’ancienneté s’entend en nombre d’années consécutives au sein de la société, par exception le congé sabbatique sera déduit.

A partir de la dixième année d’ancienneté, le collaborateur bénéficie d’une journée supplémentaire exceptionnel pour ancienneté à chaque date anniversaire de la prime d’ancienneté.

Ce repos devra être utilisé sur la période de référence et ne sera pas reporté sur l’exercice suivant s’il n’est pas utilisé. 

Ce jour de repos exceptionnel est soumis à validation managériale et respecte le process habituel de gestion des congés. 

Le présent article régissant la prime d’ancienneté et les jours de repos exceptionnels entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

Article 6 : Accompagnement social des salariés

Article 6.1 : Garantie des salaires en cas de maladie

Les parties rappellent que le collaborateur bénéficiant d’une ancienneté de 1 an ou de 3 ans dans le secteur de courtage d’assurance à la date de son arrêt pour maladie ou accident, soignés dans un pays de l’Union européenne, et ayant justifié de son arrêt dans les 3 jours ouvrés bénéficie, à la condition d’être indemnisé par la sécurité sociale, d’un maintien de salaire à hauteur de :

  • A compter du 4e jour sous réserve de l’article 6.4 du présent accord et sauf en cas d’accident du travail ou de maladie professionnel 100 % du salaire net pendant 90 jours continues ou discontinus sous réserve des limites au nombre de jours de carence édictées ci-après,

  • 2/3 du salaire net pendant les 90 jours suivants continus ou discontinus

  • au-delà, l’organisme de prévoyance interviendra en relais et complément de ce maintien de salaire.

Article 6.2 : Garantie des salaires dans les évènements familiaux

Les parties rappellent que le collaborateur en congé maternité ou en congé d’adoption bénéficie du maintien de son salaire net sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • A partir de 1 an de présence dans l’entreprise au 6eme mois de grossesse ;

  • A partir de 1 an de présence dans l’entreprise au moment de l’adoption.

Article 6.3 : Principe de la subrogation

Afin de garantir une rémunération aux salariés en cas d’arrêt de travail pour maladie ou pour accident du travail, congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption et selon les conditions précitées de maintien de salaire, les parties se sont mis d’accord sur le principe de la subrogation de salaire.

La subrogation permet, ainsi, à la société de percevoir directement les indemnités journalières qui sont dues aux collaborateurs par l'Assurance Maladie uniquement lorsque :

  • Le salarié est en arrêt de travail pour maladie ou pour accident du travail, congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption ;

  • Le salaire est maintenu par l'entreprise.

La subrogation permet un départ serein en maladie ou pour les événements heureux de la vie.

Article 6.4 : L’indemnisation partielle des jours de carence maladie

Dans le contexte de pandémie actuelle, les parties se mettent d’accord sur une phase test d’indemnisation partielle des jours de carence maladie selon les conditions citées ci-après.

  • Durée de la phase de test

La phase de test débutera le 1er janvier 2021 et prendra fin le 31 décembre 2021. Les parties s’engagent à renégocier sur ce thème lors de la négociation annuelle sur les salaires de l’année 2021, afin d’en tirer toutes les conclusions utiles.

Si aucun accord n’est trouvé sur ce thème lors de la prochaine négociation, l’indemnisation des jours de carence prendra fin de plein droit au 31 décembre 2021.

  • Collaborateurs éligibles

Pour bénéficier de l’indemnisation partielle des jours de carence, le collaborateur doit disposer d’une ancienneté de 1 an à la date de son arrêt pour maladie ou accident et avoir justifié de son arrêt dans les 3 jours ouvrés, sauf cas de force majeure.

  • Nombre de jours pris en charge par l’entreprise

Les parties s’entendent pour limiter le nombre de jours de carence pris en charge à 3 jours par année civile par salarié, quelle que soit la durée du ou des arrêts maladie et quelle que soit la durée de travail contractuelle du collaborateur.

Article 6.5 : Entrée en vigueur des dispositions relatives à l’accompagnement social

Le présent article 6 régissant la subrogation et la phase test d’indemnisation des jours de carence maladie entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 7 : Financement du projet Voltaire

Car chaque salarié contribue à la crédibilité de la société et pour le développement de compétences professionnelles de ce dernier, une formation en orthographe dans le cadre du Projet Voltaire est proposée aux collaborateurs souhaitant se perfectionner en langue française.

La démarche est basée sur le volontariat et sera en phase de test tout au long de l’année 2021. Les collaborateurs souhaitant y avoir accès sont priés d’en faire part au Service des Ressources Humaines.

Le certificat se prépare sur le temps de travail sur la base de 15 heures accordées par bénéficiaire.

Le financement est réalisé par le collaborateur via son Compte Personnel de Formation (CPF).

Article 8 : Enveloppe de mesures individuelles

La société CWI Distribution va mettre en œuvre le processus des augmentations individuelles

(plan de promotion). Les membres du Comité social et économique seront informés du plan de promotion.

Le montant des augmentations ainsi que les personnes bénéficiaires seront déterminés de manière centralisée par la Direction des Ressources Humaines, en liaison avec les managers, après analyse individuelle.

Par respect au principe d’équité, la société s’engage à mettre en œuvre le processus d’attribution des augmentations individuelles de manière non discriminatoire, sans distinction de sexe et de classe, en garantissant l’équité de traitement entre les représentants du personnel et syndicaux et les autres collaborateurs de la société.

TITRE 3 : publicite de l’accord

Article 9 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature, à l’exception des articles pour lesquels une autre date d’entrée en vigueur a été convenue entre les parties.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet dans le respect des articles L 2231-5 et L 2231-6 du Code du travail, d’un dépôt :

  • à l’Unité Territoriale des Bouches du Rhône de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE),

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence.

Fait à Aix en Provence, le 07 octobre 2020.

En cinq (5) exemplaires originaux

Pour la Société CWI DISTRIBUTION

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Pour l’Organisation syndicale UNSA

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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