Accord d'entreprise "Accord organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009210
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : INTERNATIONAL PALLET POOL
Etablissement : 43938813300050

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

INTERNATIONAL PALLET POOL BV

IPP | Succursale française

10 Rue Fulton | 49000 Angers | France

439 388 133 RCS ANGERS | APE 7739 Z | n° TVA FR80439388133

T +33 (0) 2 41 18 59 59 | F +33 (0) 2 41 18 59 79

fr.ippl@ipp-pooling.com | www.ipp-pooling.com

Société anonyme de droit néerlandais au capital de 90 800 euros

Siège Social: International Pallet Pool BV | Het Schakelplein 14-16

5651 GR Eindhoven | The Netherlands

ACCORD

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

  • La Société IPP, Société anonyme de droit néerlandais, prise en sa succursale française dont le siège est situé à 10, rue Fulton – 49 000 ANGERS, numéro SIRET 439 388 133 RCS ANGERS, Code APE 7739 représentée par XXXXXX, en sa qualité de Country Director,

D’une part,

Et

  • Les élus titulaires du CSE :

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans la politique constante de l’entreprise de constituer un cadre de référence pour ses collaborateurs. A cet égard, le présent accord a pour but de concilier, au travers de la révision des organisations des temps et des activités, les aspirations des collaborateurs à un meilleur équilibre de vie au travail et à titre personnel, avec les contraintes économiques de l’entreprise. 

Aussi est-il apparu nécessaire en premier lieu, de revaloriser les jours de réduction du temps de travail pour les salariés soumis à un horaire hebdomadaire, avec l’attribution de temps de repos supplémentaires, offrant ainsi aux salariés concernés la possibilité d’un meilleur équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

En second lieu, de poser le régime juridique du forfait jours afin que les collaborateurs concernés aient une connaissance plus précise des règles y étant attachées.

En troisième lieu, de redéfinir les temps de pause eu égard à la coexistence de plusieurs dispositions conventionnelles (d’entreprise et de branche) pouvant donner lieu à des différences de traitement entre les différentes catégories de personnel de la Société, ce que ne souhaite pas la Direction.

Ce faisant, l’ensemble de ces mesures visent en outre à l’amélioration du bien-être et de la santé des collaborateurs au travail.

Le présent accord de substitution, a été négocié conformément aux dispositions légales et après invitation des organisations syndicales représentatives.

Faute de mandement, les élus du CSE ont fait connaître leur souhait d’engager des négociations avec la Direction.

Cet accord est intervenu à l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 09/01/2023 et 23/01/2023, annule et se substitue pleinement à l’accord de substitution signé le 19 décembre 2001 ainsi qu’à tout usage ou accord collectif en vigueur, ayant trait au temps de travail et temps de pause.

  1. A cette fin, la Société IPP a régulièrement dénoncé, l'accord d'entreprise du 19 décembre 2001.

La dénonciation a été faite auprès des signataires, le 25 octobre 2022 et dépôt à la DREETS (qui a transmis son récépissé de dépôt le 23 novembre 2022) et au Conseil de prud’hommes d’ANGERS, le 25 novembre 2022.

Le présent accord fixe ainsi :

  • Le régime des temps de pause ;

  • L'organisation du temps de travail pour les salariés soumis à un horaire hebdomadaire,

  • Le régime des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année, cette organisation du travail en jours permettant aux collaborateurs cadres concernés d'exploiter l'autonomie dont ils disposent, de gérer leur temps de travail et ainsi, de s'adapter au mieux à leur charge de travail.

Sommaire

Article 1. Dispositions……………………………………………………………………………………...…

  1. Champ d’application……..…………………………………………………………………….

  2. Convention collective applicable……...…………..…………….……………………………

  3. Durée de l’accord.…………………………………………………………….......................

  4. Suivi de l’accord…………………………………………………………………………………

  5. Interprétation de l’accord.……………………………………………………………………

  6. Définitions……………….……………………………………………………………………….

Article 2. Application des 35 heures hebdomadaires par attribution de jours de repos…….

Article 3. Aménagement du temps de travail en jour sur l’année : forfait jours………………

3.1 Champ d’application…………………………………………………………………………….

3.2 Volume du forfait…………………………………………………………………………………

3.3 Jours de repos ……………………………………………………………………………………

3.4 Rémunération……………………………………………………………………………………..

3.5 Traitement des absences………………………………………………………………………

3.6 Dépassement du nombre de jours travaillés……………………………………………. 

3.7 Respect des temps de repos …………………………………………………………………..

3.8 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées…………………………..

3.09 Entretiens individuels……………………………………………………………………………

3.10 Droit à la déconnexion………………………………………………………………………….

Article 4. Temps de pause…………………………………………………………………………………

Article 5. Révision et dénonciation………………………………………………………………………


Article 6. Publicité et dépôt de l’accord…………………………………………………….………….

ARTICLE 1.  DISPOSITIONS GENERALES
  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société IPP.

Il convient de souligner que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus du présent accord.

  1. Convention collective applicable

La Société IPP applique la Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture, de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012, à la date de signature du présent accord.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée. Les parties s'engagent à faire un bilan de cet accord cinq ans après la date de sa signature.

Toute disposition modifiant le présent accord fera l’objet d’un accord entre les parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis minimum de trois mois et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront, pendant la durée du préavis, pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

  1. Suivi de l’accord

Les signataires sont chargés de suivre le fonctionnement de l’accord, de veiller au respect de ses dispositions, d’enregistrer les éventuels dysfonctionnements et de tenter de trouver des solutions afin d’y mettre fin.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les « 8 jours » suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Définitions

  • Temps de travail effectif : Temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Sont ainsi exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de repas ;

  • Les temps de pause, même rémunérés ;

  • Les heures non travaillées même si elles sont indemnisées (maladie, congés payés,…) ;

  • Les congés pour évènements familiaux d’origine légale ou conventionnelle ;

  • Les temps de trajet ou de transport exposés par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en repartir ;

  • Les jours de congé individuel de formation, ainsi que les heures de formation au titre du compte personnel de formation exercées en dehors du temps de travail et pour des actions non prioritaires ;

  • Les temps non travaillés assimilés à du temps de travail effectif par le Code du travail.

Constituent en revanche des temps de travail effectif :

  • Les heures de formation à l’initiative de l’entreprise ;

  • Les congés pour évènements familiaux d’origine légale ou conventionnelle ;

  • Les temps non travaillés assimilés à du temps de travail effectif par le Code du travail.

  • Jours de RTT : Journées ou des demi-journées de repos accordées à un salarié dont la durée de travail est supérieure à la durée légale de travail ou de la durée considérée comme équivalente.

ARTICLE 2. APPLICATION DES 35 HEURES HEBDOMADAIRES PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

La Convention collective et l’accord d’entreprise de 2001 prévoient un dispositif d’attribution des jours de repos.

La Société IPP entend maintenir ce dispositif en augmentant le nombre de jours de repos et redéfinir le cadre horaire hebdomadaire et mensuel de ladite organisation du travail.

Le salarié relevant des catégories pour lesquelles le décompte du temps de travail s’opère en heures (par opposition à ceux dont le décompte du temps de travail est effectué en jour) percevra une rémunération mensuelle calculée sur la base de 158 heures de travail effectif mensuelles. La durée de travail hebdomadaire est donc fixée à 36,5 heures de travail effectif.

Dans la mesure où la rémunération des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail fait l’objet de l’attribution de jours de repos, dits RTT, il y a lieu de maintenir en paie, une référence à la durée légale de 151,67 heures mensuelles.

En contrepartie de ce temps de travail effectif, le Salarié bénéficiera de 16 jours RTT pour une année civile pleine, soit 1.33 jour de RTT / mois pour 158 heures de travail effectif.

Ce calcul s’avère plus favorable que le calcul arithmétique du nombre de jours de RTT à octroyer en compensation des heures effectuées au-delà de 151,67 heures mensuelles.

Toutefois, soucieux de fidéliser ses équipes comme de répondre aux souhaits exprimés par les collaborateurs, il a été convenu de l’attribution de 16 jours de RTT.

La prise des jours RTT pourra se faire par journée entière et par demi-journée au choix du Salarié et en concertation obligatoirement avec la hiérarchie.

Les jours de repos RTT doivent être pris au cours la période de référence à laquelle ils se rapportent.

Les droits à jours de RTT devront être soldés avant le 31 décembre de l’année en cours.

Les jours de RTT non pris à la fin de la période de référence seront considérés comme perdus.

Il est précisé que :

  • Seules les périodes de travail effectif peuvent générer des droits à jours de RTT.

  • Le bénéfice des jours de RTT s'applique prorata temporis pour les salariés engagés en cours de période de référence (ou absent en cours de période de référence).

  • En cas de départ en cours de période de référence, les droits à jours de RTT non pris à la date de rupture seront soldés au cours du préavis ou payés avec le solde de tout compte.

En cas d’acquisition prorata temporis des jours de RTT et de départ en cours de période de référence, le nombre de jours acquis est arrondi à l’entier supérieur.

L’exécution d’heures supplémentaires au-delà des 158 heures ne pourra intervenir que pour les nécessités de fonctionnement du service et avec une validation préalable de la hiérarchie.

Les durées maximales de travail sont de 48 heures au maximum par semaine et de 44 heures sur une durée de 12 semaines consécutives, sous réserve, des dispositions réglementaires particulières prévues pour les entreprises de distribution d’eau, notamment en cas de travaux urgents. 

ARTICLE 3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE : FORFAIT JOURS
3.1 Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail et aux dispositions de la Convention collective, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Relèvent de cette catégorie, dans le cadre du présent accord, les cadres, sous contrat à durée indéterminée, relevant au minimum du niveau VII de la classification de la convention collective.

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.

Dans le cadre de l’autonomie inhérente à l’organisation du temps de travail du salarié en forfait jours, il est rappelé que les Cadres, soumis à convention de forfait annuel en jours, doivent organiser librement leur temps de travail comme les temps de pause conventionnels visés plus avant.

3.2 Volume du forfait

Le décompte du temps de travail des salariés se fera en jours sur l’année civile.

Le nombre de jours travaillés au cours de chaque période annuelle de décompte est de 217 jours, auxquels doit s’ajouter la journée de solidarité, soit 218 jours, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels et des jours de fractionnement.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Le calcul des 218 jours s’effectue par déduction des 365 jours annuels, des jours suivants :

  • 104 jours de week-end

  • 9 jours fériés

  • 25 jours de congés payés ouvrés

  • 10 jours de repos

  • Journée de solidarité

Soit un plafond de 218 jours travaillés sur l’année.

Pour les salariés ne bénéficiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

3.3 Jours de repos

En contrepartie de cette convention de forfait annuel en jours, les salariés bénéficient d’un nombre de jours de repos calculé chaque année, selon les aléas du calendrier. Ces jours de repos s’ajoutent aux congés légaux et conventionnels, aux repos hebdomadaires, aux jours fériés et chômés ou récupérés en application de la loi et de la Convention collective applicable dans la Société.

La prise des jours de repos permet de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Les jours de repos sont fixés et pris d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Le responsable hiérarchique ou la Direction peuvent, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'ils constatent que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

a. Modalités de décompte des jours travaillés

Le décompte des journées ou demi-journées travaillées, des journées ou demi-journées de repos s'effectue par déclaration de l’intéressé suivant la procédure en vigueur. Cette déclaration est obligatoire avant la clôture de chaque période de paie, soit avant le 20 de chaque mois.

Une journée travaillée peut être déclarée comme une journée de travail indépendamment du nombre d’heures effectuées. Les demi-journées sont celles qui commencent ou finissent à l’interruption habituellement consacrée au déjeuner.

b. Répartition de la durée annuelle du travail

Une journée travaillée peut être déclarée comme une journée de travail indépendamment du nombre d’heures effectuées. Les demi-journées sont celles qui commencent ou finissent avec l’interruption habituellement consacrée au déjeuner.

Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours de la semaine (du lundi au vendredi), sous réserve que le salarié concerné respecte le travail sur 5 jours par semaine, dans le respect du repos hebdomadaire minimum. Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire est de 36 heures (24 + 11 heures).

L’employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service (notamment formation, réunion de travail dont la présence est requise, visite médicale, ou autre événement d’entreprise ...).

Le collaborateur bénéficiaire de la Convention de forfait en jours s’efforcera de positionner ses jours de repos ou demi-journées de repos, en respectant les nécessités opérationnelles.

3.4 Rémunération

La rémunération du salarié est forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail fixé à l’article 3.2 ci-dessus, et ce nonobstant la prise de jours de repos.

3.5 Traitement des absences

Sauf dans les cas visés par l’article L. 3121-50 du Code du travail, les absences, quels qu’en soient les motifs, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Le nombre de jours d’absence sera, en conséquence, déduit du plafond annuel de jours devant être travaillés dans l’année.

S’il s’agit d’une absence non rémunérée, cette réduction du nombre de jours de travaillés donnera lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération en tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû effectuer sur le mois.

3.6 Dépassement du nombre de jours travaillés
En cas de dépassement du nombre de jours travaillés, ce, suivant autorisation préalable de la Direction, le nombre de jours excédentaires doit être récupéré dans les 3 premiers mois de la période de référence.

3.7 Respect des temps de repos

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Il est rappelé à cet égard que les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Ils restent en revanche soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (24 heures), aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

  • En cas d’entrée dans la société en cours de période de référence :

Il convient de déterminer, pour la période de présence du salarié dans l’entreprise, le plafond réduit qui lui sera appliqué.

Ce plafond sera déterminé de la manière suivante :

EXEMPLE DE CALCUL D’UNE PERIODE INCOMPLETE

Période de référence

du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Entrée le 1er juin 2023 au 31 décembre 2023
Déterminer le nombre de jours calendaires correspondant à la présence du salarié sur la période de référence 365 214
Déduire le nombre de dimanches sur la période de présence du salarié -53 -31
Déduire le nombre de samedis sur la période de présence du salarié -52 -31
Déduire le nombre de jours fériés chômés sur la période de présence du salarié (En dehors de ceux qui tombent un samedi ou dimanche) -9 -4
Déduire le nombre de CP qui serait éventuellement dû -25 0
Ajouter éventuellement le jour de solidarité si celui-ci n’a pas été travaillé par le salarié 0 0
Potentiel de jours travaillés 226 148
Forfait ensemble de la période 218 -
Jours de repos (ensemble de la période et ensemble des droits à congés) 8

Jours de repos période incomplète

= jours repos x jours calendaires période réduite / jours calendaires période pleine

(8*214/365) =4.69 jours

Soit 5

Forfait réduit 143

En cas de départ ou d’absence en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant :

Nombre de jours travaillés x par le salaire annuel)

Nombre de jours fixés par le forfait

3.8 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées

L’organisation et la charge de travail du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait définie en jours font l’objet d’un suivi régulier par le responsable hiérarchique, intégrant notamment la date des journées ou des demi-journées travaillées, la date des journées ou des demi-journées de repos prises, en précisant pour chacune d'elles, leur qualification précise (congés payés, jour de repos, absence pour maladie...).

Le salarié tiendra également informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon habituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité de solliciter formellement l'employeur qui recevra le salarié dans les huit jours de cette demande.

Un espace relatif à la charge de travail est prévu dans le support d'entretien annuel afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.

3.9 Entretiens individuels

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien par an avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié et l’analyse du décompte des jours travaillés et restant à travailler.

Le salarié et son responsable examineront également si possible à l’occasion de cet entretien spécifique la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.

Au regard des constats qui pourront être effectués, le salarié et son responsable hiérarchique étudieront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures envisagées seront consignées par compte-rendu.

3.10 Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours à droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un droit à la déconnexion des moyens de communication technologique.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 4. TEMPS DE PAUSE

La Société a, depuis 2001, accordé à ses salariés, des temps de pause allant au-delà des temps de pause prévus par la loi et la convention collective.

La Société IPP a également tenu à ce que les temps de pause soient de même durée pour tous les salariés sans différence de traitement.

Aussi, il est arrêté, qu’en substitution de tous les dispositifs conventionnels, usages et engagements unilatéraux sur le sujet, le temps de pause des salariés, hors pause méridienne, est 15 minutes avant la pause déjeuner, après 2h50 de travail effectif et de 15 minutes après la pause déjeuner et après 2h50 de travail effectif.

Ce temps de pause est rémunéré mais non considéré comme temps de travail effectif.

Ce temps de pause journalier de 30 minutes et de 15 minutes par demi-journée.

Le salarié ne travaillant qu’une demi-journée n’aura droit qu’à 15 minutes de pause.

Ainsi, le temps de travail effectif est obtenu en déduisant du temps de présence quotidien dans l’entreprise, le temps de pause rémunéré, d’une durée de 30 minutes.

Exemple : Pour un salarié qui aurait travaillé 5 jours dans la semaine avec un temps de présence journalier de 8 heures (soit 39 heures hebdomadaires), le temps de travail effectif hebdomadaire retenu serait de 36,5 heures.

Il sera mentionné sur le bulletin de paie la rémunération des temps de pause.

ARTICLE 5. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 6. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Par ailleurs, le présent accord sera publié sur la base de données nationale («TéléAccords»).

II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

Fait en 2 exemplaires originaux, le 26/01/2023.

A ANGERS

Pour la Société IPP Elus titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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