Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016399
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : FROID CLIMATISATION ASSISTANCE
Etablissement : 43940862600067

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20

ACCORD DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société FROID CLIMATISATION ASSISTANCE, société à responsabilité limitée au capital de 500 000 euros, dont le siège social est situé 390 avenue Mistral, ATHELIA - 13600 LA CIOTAT, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Xen sa qualité de Gérant.

Ci-après désignée « la Société ».

D'une part,

ET,

salarié de la société FROID CLIMATISATION ASSITANCE mandaté par l'organisation syndicale FO.

Ci-après désigné« le Salarié mandaté »

D'autre part,

Ci-après collectivement désignées les Parties

PRÉAMBULE

Le présent Accord a pour objet définir:

  • Le contingent annuel d'heures supplémentaire, appliqué aux salariés dont le temps de travail est décompté en heure;

  • Les modalités d'organisation du travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours

sur l'année.

Compte tenu de l'effectif de la Société et de l'absence de délégué syndical et de CSE, le présent accord a été négocié et conclu avec le Salarié mandaté et soumis à l'approbation par les Salariés de la Société à la majorité des suffrages exprimés.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:

PARTIE 1- CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent Accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, cadres et non cadres.

Il est également applicable à l'ensemble des établissements de la Société présents sur le territoire national.

Les conditions d'éligibilité propres à certains dispositifs et certaines catégories de personnel (convention de forfait annuel notamment) sont détaillées spécifiquement ci-après.

Il est d'ores et déjà précisé que les dispositions du présent Accord, à compter de sa date d'entrée en vigueur, se substituent immédiatement et intégralement:

aux usages et engagements unilatéraux en vigueur, portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet que ceux visés par le présent Accord;

aux dispositions des conventions collectives ou accords collectifs de tout type, conclus antérieurement et applicables au sein de la Société, portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet que ceux visés par le présent Accord.

Contingent d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par les salariés et non compensées par des repos compensateurs équivalents, s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Ce dernier est fixé au sein de la Société à 350 heures par an et par salarié.

La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent de 350 heures ci-dessus, est fixée à l'article L.3121-38 du Code du travail.

Le droit à repos est réputé ouvert au salarié dès que la durée de ce repos atteint l'équivalent de la durée de référence d'une journée de travail.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.

Le présent article ne s'applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours.

Article 1 - Personnel concerné

Les dispositions du présent accord relatives au recours à un forfait annuel en jours s'applique aux salariés:

Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;

Techniciens et agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 - Période de référence du forfait annuel en jours

La période de référence s'entend de l'année civile.

Article 3 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il peut être conclu avec les collaborateurs visés à l'article 1 du présent Chapitre des conventions individuelles de forfait annuel en jours ne dépassant pas 218 jours par an.

Cette convention sera obligatoirement écrite et rappellera : le nombre de jours travaillés compris dans le forfait;

les modalités de décompte des jours de travail et des absences;

les conditions de prises de repos et les possibilités de rachat des jours de repos; la rémunération ;

les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné.

Article 4 - Nombre de jours travaillés

Article 4.1. - Nombre de jours travaillés sur une année complète

Le nombre de jours de travail est fixé à : 218 jours par année civile complète, incluant la journée de solidarité.

Afin de respecter les plafonds de jours travaillés mentionnés ci-dessus, les salariés autonomes bénéficient de jours de repos dont le nombre sera modifié chaque année civile, selon les aléas du calendrier, étant précisé qu'une journée de repos par année civile est consacrée à la journée de solidarité.

Article 4.2 - Faculté de renonciation à une partie des jours de repos

Le plafond annuel de jours travaillés par les cadres en forfait jours est de 218 jours de travail par an pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Il est rappelé que les jours de repos accordés dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours doivent être effectivement pris par les salariés de sorte à ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail dans l'année.

Toutefois, à titre exceptionnel, les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec l'employeur, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 10 jours par an.

Le nombre de journées de repos donnant lieu à rachat devra être formalisé par un avenant au contrat de travail chaque année, le cas échéant. Le salarié devra bénéficier d'une majoration de 10% minimum.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Les salariés devront formuler leur demande, 15 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. La demande de renonciation devra être faite par écrit.

Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Société dans un délai de 5 jours.

Les exonérations sociales et fiscales, prévues par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 bénéficient à la majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l'année, en contrepartie de leur renonciation, à des jours de repos.

Article 4.3 - Forfait en jours réduits

  • Forfait réduit :

En accord avec le salarié, il pourra être convenue une convention de forfait annuel en jours réduits qui définit un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés définis au présent Accord.

La rémunération des salariés est réduite en conséquence à due proportion du nombre de jours non travaillés au cours de l'année civile.

La charge de travail des salariés devra tenir compte de la réduction convenue.

Les salariés ne bénéficient pas des règles relatives au temps partiel, mais sont soumis à un quantum de durée du travail spécifique.

  • Renonciation à des jours de repos :

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours réduits peuvent, comme ceux ayant un forfait complet, renoncer dans les mêmes conditions à une partie de leurs jours de repos (cf. article 4.2.).

Article 4.4 - Année incomplète

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année.

Dans ce cas, la Société déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

  • Décompte des absences :

Les jours d'absence indemnisés (à titre d'exemple maladie, jours pour événements familiaux, jours d'ancienneté) ainsi que les jours d'absence non indemnisées mais autorisées ne peuvent être récupérés de sorte que le nombre de jours travaillés est réduit d'autant, sans pour autant que les jours d'absence soient considérés comme du temps de travail effectif, à l'exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail.

L'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

A l'issue de la période de décompte, il est vérifié si le forfait annuel est respecté en tenant compte de ce qui précède. Si tel n'est pas le cas, la rémunération du salarié est régularisée.

  • Nombre de jours travaillés en cas d'arrivées ou de départ en cours d'année:

En cas d'embauche ou de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours prévus à

l'article 4.1 est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillé sur l'année.

Article 5 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de ses fonctions.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 6 - Organisation de l'activité

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuel jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Aux termes de l'article L. 3121-48 du Code du travail, le salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours n'est pas soumis:

aux durées légales et conventionnelles hebdomadaires;

à la durée quotidienne maximale de travail;

aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires: le repos quotidien;

le repos hebdomadaire.

Article 7 - Modalités de d'évaluation et de contrôle de la charge de travail du salarié

  1. Document de suivi et contrôle du forfait annuel en jours

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte, chaque année, des journées ou demi-journées travaillées et des jours de repos, au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

Compte tenu de ce qui précède, il est mis à disposition des salariés travaillant selon une convention de forfait annuel en jours, un document auto-déclaratif faisant apparaître, pour chaque mois de l'année:

le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées;

le positionnement et la date des journées ou demi-journées non travaillées;

l'heure de début et de fin de journée afin de vérifier que l'amplitude journalière de travail; les temps de repos quotidien et hebdomadaire ont été respectés.

Ce document de suivi fera également apparaître le nombre, la date et la qualification des jours non travaillés suivants :

repos hebdomadaire; congés payés;

congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté jours fériés chômés;

jour de repos lié au forfait.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Ce document pourra être complété de manière succincte ou non par le salarié, et il comportera un espace relatif à la charge de travail afin que le salarié puisse y indiquer, à destination de l'employeur ses éventuelles difficultés.

Le salarié tiendra, en outre, informé l'employeur des événements ou éléments qui accroissent de façon habituelle ou anormale sa charge de travail

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par l'employeur ou son représentant. Dans ce cadre, l'employeur ou son représentant échangera mensuellement avec le salarié afin de d'assurer que ce dernier a une charge de travail raisonnable.

Ce document, outre les autres dispositifs de suivi de la charge de travail (entretien annuel...), permettra

à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec

une durée raisonnable et permet de garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permet d'assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

Le décompte tenu par le salarié fait l'objet d'un suivi régulier par l'employeur, qui contrôle que les temps de repos quotidien et hebdomadaire sont bien respectés et que la charge de travail reste raisonnable.

Le salarié et l'employeur conservent chacun une copie du document de décompte.

Ce décompte est tenu à la disposition de l'inspection du travail pour une durée de trois ans et permet à l'employeur d'assurer un suivi de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

Alerte

Lors de l'enregistrement de ses temps à l'aide de l'outil prévu à cet effet, il appartient au salarié de déclarer ses repos quotidien et hebdomadaire. Une fois par mois, le compte-rendu est adressé à l'employeur faisant état des situations de non-respect.

Sur la base de ce compte-rendu, il appartient à l'employeur de prendre attache avec le salarié concerné afin d'identifier les raisons de ces dépassements et de mettre en place le cas échéant les mesures correctives.

Par ailleurs, au-delà de cette alerte, chaque salarié est tenu d'informer l'employeur des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation ou la charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui se prendra contact avec le salarié dans les 4 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié en forfait annuel en jours et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un entretien avec le salarié sans attendre les entretiens annuels consacrés à ce sujet.

Au cours de cet entretien, les intéressés examinent la charge de travail du salarié, l'organisation de son travail et l'amplitude de ses journées d'activité et ce, de manière à trouver de manière concertée une solution.

Garanties relatives à l'équilibre entre charge de travail et durée de travail

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour ne pas dépasser une amplitude journalière maximale de 13 heures.

Il est rappelé que cette limite n'a pas pour objet de définir une amplitude journalière habituelle de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Il est rappelé que le Salarié bénéficie d'un temps d'échange mensuel avec l'employeur ou son représentant afin de s'assurer de l'équilibre entre charge de travail et durée de travail.

Il est également rappelé que le Salarié peut solliciter un entretien avec la direction à tout moment à ce sujet, par exemple lors qu'un risque de déséquilibre se présente. La Direction apportera une attention particulière à toute demande du Salarié faite en ce sens.

Article 8 - Entretiens périodiques obligatoires

Pour s'assurer du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire susvisés et plus largement d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l'organisation du travail de chaque salarié est régulièrement appréciée et fait l'objet d'un suivi régulier.

Le salarié relevant d'une convention de forfait annuel en jours, bénéficiera, une fois par an ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle rencontrée, d'un entretien avec l'employeur au cours duquel seront évoqués:

l'organisation du travail,

la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité,

l'état des jours de repos pris et non pris à la date de l'entretien,

l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération.

Lors de cet entretien, l'employeur et le salarié devront avoir copie, d'une part, des documents de contrôle des douze derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte rendu de l'entretien précédent.

Au regard des constats effectués lors de l'entretien, le salarié et l'employeur arrêteront ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les mesures seront consignées dans le compte-rendu de l'entretien.

Un compte rendu de l'entretien sera établi par écrit et sera remis au salarié.

Article 9 - Droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos du présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion, pendant lesdites périodes de repos, des outils de communication à distance.

Le droit à la déconnexion est celui pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel.

Il vise donc tous les moyens de communication professionnels: téléphone, ordinateur ou encore tablette, utilisés notamment à des fins de correspondance par courriels, messages SMS ou appels téléphoniques.

Pendant son temps de repos, c'est-à-dire lorsque le salarié vaque à ses occupations personnelles, le salarié bénéficie d'un droit à ne pas se connecter à l'un de ces outils numériques. Dès lors, pendant lesdites périodes de repos il est expressément demandé aux salariés de déconnecter les matériels et outil de communication mis à sa disposition par l'entreprise.

  • Droit à la déconnexion :

Sauf en cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veille pendant ses temps de repos et congés, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

En cas de sollicitation durant ces temps de repos et congés :

l'envoi de courriels ou autre sollicitation électronique doit être évité;

le salarié ne peut se voir reprochée une absence de réponse avant le lendemain matin;

le salarié n'a pas l'obligation de lire, ni de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui lui sont adressés.

D'une façon générale, aucun salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas s'être connecté pendant son temps de repos ou de congés à un outil numérique.

  • Devoir à la déconnexion :

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à déconnexion mais également à celui des autres salariés de la Société.

Ainsi, sauf en cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service, il s'engage à ne pas contacter, ni solliciter par voie numérique, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de la Société en dehors de ses horaires de travail.

  • Droit d'alerte :

Si un salarié constate que son droit à la déconnexion n'est pas respecté, il peut demander un entretien à l'employeur ou son représentant, pour déterminer les éventuelles actions à entreprendre pour y remédier.

Si nécessaire, l'alerte peut être adressée par écrit, directement à l'employeur.

PARTIE 4- DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Validité de l'accord

Conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la validité du présent Accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par un Salarié mandaté et l'approbation par le personnel de la Société à la majorité des suffrages exprimés.

La consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à

compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen.

Article 2 - Durée de l'accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation.

Conformément à l'article L.2232-22 du Code du travail, il entrera en vigueur à compter de sa date de son approbation par l'ensemble des parties. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues au présent Accord.

Article 3 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative de la Société, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes compétent et à l'administration.

Notification devra également en être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé réception, aux Parties signataires.

Article 4 - Règlement des différends

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 21 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 - Révision de I'Accord

Toute révision du présent Accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans une telle hypothèse, les dispositions et la procédure de révision prévues aux articles L. 2232-22 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail seront mises en œuvre.

Article 6 - Dénonciation de I'Accord

Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au minimum.

Conformément à l'article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles, sous réserve des dispositions suivantes :

les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;

la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de !'Accord.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de I' Accord.

Article 7 - Dépôt légal

Le présent Accord sera adressé, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou courriel avec accusé de réception à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de la Société.

A l'expiration du délai d'opposition, conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le dépôt du présent Accord sera effectué par l'entreprise sur la plateforme« TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A ce titre, il sera établi une version publiable.

Le procès-verbal de la consultation du personnel sera annexé au présent Accord lors du dépôt de ce dernier.

Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet Accord par un affichage figurant sur les panneaux prévus à cet effet et réservés à la communication avec le personnel.

Fait à a Ciotat, en 5 exemplaires, le 20 - 10 - 2022

SIGNATURES

Ci-joint en annexe : Le procès-verbal de consultation du personnel : approbation de l'accord à la majorité des suffrages exprimés.

1 Signature précédée de la mention« lu et approuvé» et paraphe de chaque page de l'accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com