Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez AP - ALLIER PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AP - ALLIER PAYSAGE et les représentants des salariés le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02522003637
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIER PAYSAGE
Etablissement : 43942959800022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

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Le présent accord est négocié entre :

La société ALLIER PAYSAGE, EURL, représentée par XXXX agissant en qualité de Gérant, dont le siège social est situé 2 rue de la Bascule 25170 CHAUCENNE

n° SIRET 43942959800022, code NAF 4399C , n° URSSAF 437000001800412163,

D’une part,

Et l'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif

D’autre part.


PREAMBULE

Le présent accord vise à définir et à fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société ALLIER PAYSAGE, EURL.

Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution et de l'organisation de la société, ainsi que du travail au sein de la société et des attentes des salariés.

À ce titre, l’employeur rappelle que la convention collective du Bâtiment dont relève la société prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 180 heures par an et par salarié. Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins de l’activité de la société qui se trouve dans l’obligation de limiter son activité, alors même que les salariés de la société sont volontaires pour travailler au-delà des 39 heures hebdomadaires.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la loi et la convention collective du bâtiment.

L’objectif principal du présent accord est donc de permettre à la société de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel supérieur à celui prévu par la loi et la convention collective applicable.

Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise ou de branche qui auraient le même objet.

Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Il s’applique ainsi aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée mais aussi autant que de besoin si les modalités de l’intervention le justifient aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, aux travailleurs temporaires ainsi qu’aux salariés mis à disposition dans le cadre des articles L8241-2 et suivants du Code du travail.

  1. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compter du 1er avril 2022, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de la société sera de 300 heures par an et par salarié.

Il est rappelé que la période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

  1. MAJORATIONS APPLICABLES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

  1. DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Il est rappelé que la durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures. En outre, conformément à la convention collective du bâtiment, il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire est de :

  • 48 heures au cours d'une même semaine ;

  • 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  • 44 heures en moyenne sur le semestre civil.

  1. DUREE ET SUIVI DE l’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2022.

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de la société afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

  1. AVENANTS A L’ACCORD

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

  1. PUBLICITE DE L’ACCORD ET DES AVENANTS

Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera communiqué et tenu à disposition du personnel.

  1. DENONCIATION

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

  1. DEPOT DE L’ACCORD

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires :

  1. Une version intégrale et signée de l’accord au format PDF ;

  2. Une version publiable du texte dite « anonymisée » au format docx, dans laquelle toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique devra être supprimée.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.

Fait à CHAUCENNE, le 30 mars 2022,

Pour la société

Monsieur XXX

Pour les salariés

Emargement, sur la liste nominative de l’ensemble des salariés, des salariés signataires en PJ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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