Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02523004710
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : LES EDITIONS DE LA SALAMANDRE SARL
Etablissement : 43946658200061

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La SARL LES EDITIONS DE LA SALAMANDRE, identifiée sous le n° de SIRET 43946658200061 et le Code NAF 5814Z ;

Dont le siège social est situé à ORNANS (25290) - ZI - Rue Noirichaud ;

Représentée par Monsieur X et Monsieur Y agissant en qualité de Co-Gérants ;

Ci-après dénommé « l’employeur »

D'UNE PART,

ET

Le personnel de la société, qui a ratifié individuellement – à la majorité des deux/tiers – le présent accord, ainsi qu’en fait foi la feuille d’émargement et le procès-verbal annexé à l’original de l’accord.

Ci-après dénommés « les salariés ».

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A compter du 1er juin 2023

PRÉAMBULE

En application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, l’entreprise a décidé de négocier avec son personnel un accord collectif d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2253-3 du Code du Travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Pour rappel, les conventions collectives applicables au sein de la société sont la Convention Collective Nationale du Journalistes (IDCC 1480) et la Convention Collective Nationale de la Presse d’information spécialisée (IDCC 3230).

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant un contrat à temps complet ou à temps partiel pour une durée indéterminée ou une durée déterminée, et dont la durée du travail est décomptée en heures. Le dispositif de l’aménagement de la durée du travail sur l’année tel que prévu par le présent accord ne sera pas applicable au personnel de l’entreprise soumis à un autre mode d’organisation de la durée du travail (forfait annuel en jours, forfait annuel en heures).

Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord se substituent à tout usage, engagement unilatéral ou accord atypique traitant du même objet dans l’entreprise.

ARTICLE 2. OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et d’adapter l’aménagement du temps de travail à cette activité.

En effet, au regard de l’activité de la société : presse, journalisme et édition de livres, les tâches des salariés les conduisent à devoir effectuer un volume d’heures variable sur l’année. Celles-ci sont accomplies de manière irrégulière au cours de l’année en raison de la nature même de l’activité et notamment de la parution des éditions, des bouclages des différentes revues et projets et provocants ainsi des pics d’activité.

L’employeur et les salariés de l’entreprise se sont rencontrés pour réfléchir à une nouvelle organisation visant à un aménagement du temps de travail prenant en compte :

  • Les contraintes liées à l’activité presse, journalisme et édition de livres,

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle,

  • L’environnement économique et le nécessaire maintien de la compétitivité de l’entreprise.

ARTICLE 3. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 3.1 : Définition des heures supplémentaires

L’article L.3121-28 du Code du Travail dispose que : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel donnent lieu à une majoration :

  • 10 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;

  • 50% au-delà.

Article 3.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 250 heures.

La période de référence pour calculer le contingent est fixée du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Article 4. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4.1 : Période de référence

La durée du travail de travail de référence, applicable aux salariés de l’entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord, sera annualisée sur la base d’une période de référence débutant au 1er juin de l’année N et se terminant au 31 mai N+1.

Article 4.2 : Organisation de l’annualisation des salariés

Article 4.2.1 : Organisation de l’annualisation des salariés à temps complets

La durée du travail de référence qui sera applicable au personnel de la SARL LES EDITIONS DE LA SALAMANDRE sera de 35 heures hebdomadaires en moyenne, pour tous les salariés ayant un contrat à temps complet.

La détermination de la durée du travail annuelle correspondant à 35 heures hebdomadaires est fixée par le législateur à 1607 heures.

Un calendrier annuel sera transmis en début de période. La répartition de l’horaire de travail prévue dans ce calendrier pourra éventuellement être modifiée par l’employeur selon les saisons et les impératifs de l’entreprise sous réserve du délai de prévenance légal de 7 jours ouvrés.

En cas de situation exceptionnelle, le délai de prévenance pour la modification du calendrier annuel sera de 3 jours ouvrés.

En cas de modification du programme d’annualisation, le nouveau programme sera agencé afin d’éviter un nombre d’heures supplémentaires trop important à la fin de la période d’annualisation.

  • CONVENTION COLLECTIVE PRESSE D’INFORMATION SPECIALISEE

La durée du travail effective retenue est une durée annuelle de 1585 heures (journée de solidarité comprise) à accomplir sur une période de 12 mois débutant chaque année de référence comme précisé ci-dessous.

Du 1er juin au 31 mai, une année d’activité « type » compte :

Base 35 heures / semaine
Nombre de jours dans une année : 365
Samedi et Dimanche -104
Jours des CP * -27
Jours fériés** -7.50
Nombre jours théoriques travaillés 226.5
Nombre de semaines théoriques travaillées 45.30
Nombre d’heures théoriques (journée de solidarité comprise) 1585**

*sous réserve d’avoir acquis un droit à congé complet sur l’année de référence. **Sur une période inférieure à l’année complète, les jours fériés, samedis et dimanches et congés payés se comptent en nombre réel (hors repos hebdomadaire).

Ces 1585 heures se décomposeront en semaines basses et semaines hautes. Les semaines de haute activité ne pourront en aucun cas donner lieu à un dépassement de la durée maximale hebdomadaire ou quotidienne, sauf autorisation spécifique formulée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Elles ne pourront également pas permettre de contrevenir aux dispositions relatives aux temps de repos hebdomadaires et quotidiens.

L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des limites suivantes :

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,

  • 48 heures au cours d'une semaine.

La durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 48 heures, sauf cas de dérogation prévus par la loi ou les conventions collectives applicables.

La durée du travail maximum se décomposant ainsi :

1585 heures correspondant à la durée de travail annuelle, pouvant être complétée par les heures supplémentaires comprises dans le contingent, soit une durée de 1835 heures annuelle, heures supplémentaires, comprises dans le contingent, inclues.

Tout dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires donnera lieu aux contreparties légales et conventionnelles en vigueur.

  • CONVENTION COLLECTIVE JOURNALISME

La durée du travail effective retenue est une durée annuelle de 1599 heures (journée de solidarité comprise) à accomplir sur une période de 12 mois débutant chaque année de référence comme précisé ci-dessous.

Du 1er juin au 31 mai, une année d’activité « type » compte :

Base 35 heures / semaine
Nombre de jours dans une année : 365
Samedi et Dimanche -104
Jours des CP* /*** -25
Jours fériés** -7.5
Nombre jours théoriques travaillés 228.5
Nombre de semaines théoriques travaillées 45.70
Nombre d’heures théoriques (journée de solidarité comprise) 1599**

*sous réserve d’avoir acquis un droit à congé complet sur l’année de référence. **Sur une période inférieure à l’année complète, les jours fériés, samedis et dimanches et congés payés se comptent en nombre réel (hors repos hebdomadaire).

***Les jours de congés supplémentaires autorisés par la convention collective journalisme seront intégrés à chaque nouvelle période, en fonction des spécificités conventionnelles. (Journalistes ayant travaillé pendant toute la durée de la période de référence (1er juin-31 mai) : 1 mois de date à date).

Ces 1599 heures se décomposeront en semaines basses et semaines hautes. Les semaines de haute activité ne pourront en aucun cas donner lieu à un dépassement de la durée maximale hebdomadaire ou quotidienne, sauf autorisation spécifique formulée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Elles ne pourront également pas permettre de contrevenir aux dispositions relatives aux temps de repos hebdomadaires et quotidiens.

L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des limites suivantes :

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,

  • 48 heures au cours d'une semaine.

La durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 48 heures, sauf cas de dérogation prévus par la loi ou les conventions collectives applicables.

La durée du travail maximum se décomposant ainsi :

1599 heures correspondant à la durée de travail annuelle, pouvant être complétée par les heures supplémentaires comprises dans le contingent, soit une durée de 1849 heures annuelle, heures supplémentaires, comprises dans le contingent, inclues.

Tout dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires donnera lieu aux contreparties légales et conventionnelles en vigueur.

Article 4.2.2 : Organisation de l’annualisation des salariés à temps partiel

Les modalités indiquées ci-dessus seront applicables aux salariés à temps partiel, le prorata des heures de travail se réalisera au regard de la durée du temps de travail du salarié. Il est précisé que la durée du travail des salariés employés en annualisation à temps partiel est, sur la période de référence de 12 mois, inférieure à la durée légale de 1607 heures.

La détermination de la durée du travail annuelle se fait au prorata de la durée annuelle correspondant à 35 heures hebdomadaires, soit selon le volume annuel d’heures précisé ci-dessus suivant la convention collective applicable au salarié.

  • Exemple : une durée hebdomadaire sous la convention collective PRESSE D’INFORMATION SPECIALISEE de 25 heures correspond à 1132.50 heures annuelles (25 X 45.30 semaines).

Les modalités de communication et de modification de la durée et des horaires de travail pour les salariés à temps partiel sont identiques à celles indiquées ci-dessus pour les salariés à temps plein (calendrier annuel indicatif et délai de prévenance de sept jours ouvrés sauf exceptions, décompte des heures travaillées).

Il est précisé que la programmation indicative communiquée aux salariés devra faire apparaître la répartition de la durée du travail entre les semaines (et/ou les jours de la semaine) et les horaires de travail.

Une modification de la répartition de la durée du travail pourra intervenir notamment dans les cas suivants :

  • Variation et surcroît d’activité ;

  • Absence d’un ou plusieurs salariés ;

  • Impératif d’organisation du service ;

  • Formation ;

  • Tâche exceptionnelle

  • Sur demande du salarié.

Ainsi, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et de basse activité de la société sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation, sans jamais atteindre l’équivalent de la durée légale du travail.

La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel annualisés se décomposera donc en semaines de basse et de haute activité.

L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d’une même journée, plus d’une interruption ou une interruption supérieure à 2 heures.

Les heures complémentaires décomptées à la fin de la période de référence ne pourront en aucun cas donner lieu au dépassement de la limite du 1/3 de la durée moyenne du travail prévue par le contrat de travail.

Les heures complémentaires constatées en fin de période de référence donnent lieu aux majorations suivantes :

  • Toutes les heures effectuées jusqu’au 10ème de la durée contractuelle auront une majoration de 10% du taux horaire ;

  • celles effectuées au-delà du 10eme et jusqu’au tiers, seront rémunérées avec une majoration de 25% du taux horaire.

Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.

La société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Article 4.3 : Organisation de l’annualisation des salariés absents

Absences, entrées et sorties en cours d’annualisation :

Lors d’une intégration d’un nouveau salarié ou d’une rupture de contrat de travail en cours d’annualisation, une proratisation sera opérée.

Ainsi, pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur cette période.

Pour les salariés quittant la société, la fin de période de référence correspond au dernier jour de travail. En outre, lorsque le salarié n’effectue pas toute la période d’annualisation du fait d’une rupture du contrat, il sera procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail sera effectué soit au 31 mai, soit à la date de fin du contrat.

Il est précisé que toutes les journées non travaillées en raison notamment de congés payés, d’accident du travail, d’absences non-assimilées à du temps de travail effectif, etc. sont comptabilisés sur la base du contrat de travail.

Rémunération :

Le nombre d’heures payées au long de l’année doit tenir compte des congés payés et des salaires maintenus durant les jours fériés chômés. Le rapport entre le nombre d’heures mensualisées sur la base de 35 heures et la durée annuelle prévue par la loi sur cette base doit être appliquée.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de 151.67h.

S’il s’avère qu’à la fin de la période d’annualisation, les périodes de basse activité n’ont pas permis de compenser les périodes de haute activité, les heures supplémentaires seront alors rémunérées en conséquence. Ainsi, en cas de dépassement du volume annuel d’heures de travail fixé par cet accord en fonction de la convention collective, les heures excédentaires seront payées selon les majorations prévues légalement et conventionnellement.

En cas d’autorisation par l’Inspection du travail, toutes les heures effectuées au-delà de 48 heures seront rémunérées sur le mois travaillé.

Il est précisé que pour les salariés appartenant à l’équipe de la revue « Adultes », les heures supplémentaires qui découleraient des trajets pour se rendre à Neuchâtel n’intègreront pas l’annualisation et feront l’objet d’un paiement mensuel. Ces heures s’imputeront directement sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le même principe sera appliqué pour les heures complémentaires des salariés à temps partiel.

Article 4.4 : Suivi du temps de travail :

Afin que chacune des parties puisse suivre et contrôler le temps de travail, il sera établi contradictoirement en fin de chaque mois une fiche de décompte des heures travaillées ; Les indications contenues dans cette fiche s’imposeront aux parties à l’exclusion de tout autre document établi unilatéralement.

Ainsi, l’employeur tiendra, pour chaque salarié concerné par l’annualisation, un « compte individuel de compensation » faisant apparaître :

Les heures travaillées seront donc enregistrées conformément aux textes en vigueur.

Article 4.5 : Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires intégrant le contingent annuel d’heures supplémentaires ne pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement. Ainsi, sauf exception, il est prévu que les heures supplémentaires majorées feront nécessairement l’objet d’une prise en charge sous forme financière.

Il est prévu qu’en cas de situation exceptionnelle et après accord entre le salarié et l’employeur, des repos compensateurs de remplacement pourront être attribués pour les heures ayant intégré le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 5. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié.

ARTICLE 6. DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec une date d’application effective au 1er juin 2023.

ARTICLE 7. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.


3ARTICLE 8. DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants et annexes seront déposés :

  • A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRRETS) : sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire original.

L’accord sera affiché sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction.

Fait à Ornans, le 30/05/2023

Monsieur X Monsieur Y

Co-Gérant Co-Gérant

P/les Salariés ayant ratifiés*

* Les membres du bureau de vote ont pour rôle de représenter l’ensemble du personnel de la SARL LES EDITIONS DE LA SALAMANDRE et d’établir puis de signer le procès-verbal

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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