Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez PRELODIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRELODIS et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06921014447
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : PRELODIS
Etablissement : 43947165700023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2020 (2020-01-15) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2022 (2022-01-13) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2023 (2023-01-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2021

Entre :

La société PRELODIS

Au Capital de 39 000 Euros

Dont le siège social est sis ZI Chaponnay Sud

250 rue du Professeur Dargent

69970 Chaponnay

Représentée par Monsieur XX, Directeur

Ci-après dénommée « La Direction »

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

CFDT

CFTC

Ci-après dénommées « Les organisations syndicales représentatives ».

Il a été conclu le présent accord suite aux réunions des :

  • Mardi 5 janvier 2021

  • Jeudi 7 janvier 2021

  • Mardi 12 janvier 2021

Ont été soumis à négociation par les organisations syndicales les points suivants :

Proposition n°1

  • Tickets Fresh à hauteur de 150 euros par mois pour l’ensemble du personnel

  • Prime weekend uniforme de 75 euros pour le personnel jour et nuit

Proposition n°2

  • Prise en compte des heures de nuit sur le 13ième mois

  • Prime weekend uniforme de 75 euros pour le personnel jour et nuit

  • Revalorisation de la prime panier journalière de 3 euros

  • Augmentation du salaire fixe de 3% sur 2021

  • Prévision d’un protocole de renégociation de l’accord de participation en 2021 en fonction des nouvelles dispositions légales

  • Mise en place de 2 paliers supplémentaires d’ancienneté à 12 et 15 ans (selon convention collective)

  • Prise en charge du délai de carence en cas de maladie par l’entreprise ou la prévoyance

  • Augmentation ou remplacement de la prime transport par le forfait de mobilité durable

  • Instauration d’une prime vacance de 700 euros/an

  • Passage du congé déménagement et décès grand-parent de 1 à 3 jours.

Art. 1er. – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Ainsi, son objet est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Son champ d'application concerne les établissements PRELODIS situés :

- 250 rue du Professeur Dargent 69970 Chaponnay

- 420 rue Marius Berliet 69970 Chaponnay

Il concerne l’ensemble des catégories professionnelles du personnel.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise à savoir pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Art. 3. – DISPOSITIONS

3-1 La rémunération

  • Augmentation de salaire

Les salaires de base seront majorés dans les conditions ci-après :

  • Catégorie Cadre / Agent de maîtrise : Une enveloppe globale de 1,2 % a été dégagée au 01 janvier 2021 et sera distribuée à ces catégories, individuellement sur décision de la Direction.

  • Augmentation de la prime panier portée à 6,30 euros.

Une prime panier sera versée à l’ensemble des collaborateurs XX (toute catégorie socioprofessionnelle confondue), à partir de 2 mois d’ancienneté pour un montant de 6,30 euros par jours travaillés. (Travail au moins la moitié de son temps de travail effectif).

La prime panier est non imposable et non chargée.

  • Augmentation du salaire de base pour les postes d’Ouvrier et Employé (pour un temps plein) :

    • Pour les salaires 2020 de 1671€ (préparateur de commandes), passage à 1693 euros.

    • Pour les salaires 2020 de 1872€ (préparateur de commandes confirmés), passage à 1895 euros.

  • Maintien de la prime 13ème mois

La prime de fin d’année attribuée aux ouvriers et aux employés sera remplacée par un 13ème mois dont les modalités sont les suivantes :

*       Condition d’attribution : avoir un an de contrat XX au 31 décembre.

       Montant : 1/12ème du salaire de base ainsi que les primes d’assiduité, qualité, productivité et les heures supplémentaires, complémentaires, normales, excédentaires, majoration jours fériés et le complément 10ème CP, effectivement perçus au cours de l’année de référence (1er janvier/31 décembre).

Eléments variables exclus : les majorations pour heures de nuit, les primes week-ends (samedi soir et dimanche, prime weekend), la prime d’ancienneté, prime exceptionnelle, prime COVID, prime 13ième mois et tout autre élément de rémunération non énuméré dans le paragraphe ci-dessus.

Période de calcul des éléments variables : calcul en période de paie. Exemple pour l’année 2020 : du 16 décembre 2019 au 13 décembre 2020.

Les absences telles que les accidents du travail, maladie professionnelle ou accident de trajet dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, paternité, maternité et congé de formation sont considérées comme du travail effectif.

Les absences qui proratisent le montant prime : Les absences non considérées comme du travail effectif (maladie, absence injustifiée, absence autorisée non payée, enfant malade, mise à pied…),

Une tolérance d’absence pour maladie de 70 heures sur l’année de référence est accordée et ne déduira pas la base de calcul.

Période de calcul des absences : calcul en période de paie. Exemple pour l’année 2020 : du 16 décembre 2019 au 13 décembre 2020.

Date de versement : avec la paie du mois de décembre

Il est expressément précisé que ce 13ème mois se substitue définitivement à l’ancienne Prime de Fin d’Année, sans qu’un quelconque avantage acquis ne puisse être revendiqué.

Les agents de maitrise et les cadres sont exclus de ce 13ème mois.

Un accord d’entreprise formalisera les modalités ci-dessus.

3-2 Temps de travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures hebdomadaires conformément aux dispositions de la durée légale de travail.

3.3 Partage de la valeur ajoutée

Les parties ont signé un accord de participation en date du 18/01/2005, un avenant le 27/04/2010 et un 2ème avenant le 19/03/2013.

Les parties ont également signé un Plan d’Epargne Entreprise à effet du 18/01/2005.

3.4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’analyse des documents remis à la délégation syndicale dans le cadre de la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée fait ressortir qu’il n’y a pas de différence de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Art. 4 - DEPOT - PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 5 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en quatre exemplaires,

A Chaponnay, le 12/01/2021

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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