Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2023" chez PRELODIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRELODIS et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06923025548
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : PRELODIS
Etablissement : 43947165700023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2020 (2020-01-15) Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-01-12) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2022 (2022-01-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2023

Entre :

La société PRELODIS

Au Capital de 30 000 Euros

Dont le siège social est sis ZI Chaponnay Sud

250 rue du professeur Dargent

69970 CHAPONNAY

Représentée par M. XXXXXX, Directeur

Ci-après dénommée « La Direction »

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

CFDT, M. XXXXXX, Délégué syndical

CFTC, M. XXXXXX, Délégué syndical

Ci-après dénommées « Les organisations syndicales représentatives ».

PREAMBULE

Il a été conclu le présent accord à la suite des réunions des :

  • Jeudi 5 janvier 2023,

  • Lundi 9 janvier 2023,

  • Lundi 16 janvier 2023

Celui-ci fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues légalement.

Ont été soumis à négociation par les organisations syndicales les points suivants :

Proposition commune des deux organisations syndicales 

  • Revalorisation du salaire de base de 250 euros brut.

Art. 1er. – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Ainsi, son objet est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Son champ d'application concerne les établissements PRELODIS situés :

- 250 rue du Professeur Dargent – 69970 CHAPONNAY

- 420 rue Marius Berliet – 69970 CHAPONNAY

- ZAC DU CHAPOTIN – 185 RUE LOUISE LABE – 69970 CHAPONNAY

Il concerne l’ensemble des catégories professionnelles du personnel.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise à savoir pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Il cessera automatiquement de produire effet, sauf en cas de décalage du planning des négociations obligatoires.

Art. 3. – DISPOSITIONS

3-1 La rémunération

  • Augmentation de salaire

Les salaires de base seront majorés dans les conditions ci-après :

  • Catégorie Cadre / Agent de maîtrise : Une enveloppe globale de 5% a été dégagée au 01 janvier 2023 et sera distribuée à ces catégories, individuellement sur décision de la Direction.

  • Augmentation du salaire de base pour les postes d’Ouvrier (pour un temps plein) :

    • Pour les salaires 2022 de 1725€ (préparateur de commandes), passage à 1811 euros.

    • Pour les salaires 2022 de 1930€ (préparateur de commandes confirmés), passage à 2027 euros.

  • Augmentation de la prime panier

  • Augmentation de la prime panier portée à 7,10 euros.

Une prime panier sera versée à l’ensemble des collaborateurs (toute catégorie socioprofessionnelle confondue), à partir de 2 mois d’ancienneté pour un montant de 7,10 euros par jours travaillés. (Travail au moins la moitié de son temps de travail effectif).

La prime panier est non imposable et non chargée.

  • Augmentation de l’indemnité transport

  • Augmentation de l’indemnité transport portée à :

    • 30 euros net mensuel pour les salariés ayant un lieu d’habitation supérieur à 9 kilomètres.

    • 15 euros net mensuel pour les salariés ayant un lieu d’habitation supérieur inférieur à 9 kilomètres et supérieur à 2 km.

    • Aucune indemnité transport ne sera versée pour les salariés ayant un lieu d’habitation inférieur à 2 kilomètres.

L’indemnité transport sera versée à partir de 2 mois d’ancienneté, au prorata du nombre de jours de présence du mois, à l’ensemble des collaborateurs ayant des statuts Ouvrier et Agent de maitrise.

Le salarié percevra l’indemnité transport à condition de travailler au moins la moitié de son temps de travail effectif.

L’indemnité transport est non imposable et non chargée. L’exonération de cotisations est admise dans la limite annuelle de 400 € en 2022 et 2023 par salarié pour les frais de carburant et dans la limite de 700 € en 2022 et 2023 pour les frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.

Art. 4 - DEPOT - PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 5 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en quatre exemplaires,

A Chaponnay, le 18/01/2023

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

CFDT, XXXXXX

XXXXXX

CFTC,

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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