Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES - COVID 19" chez GROUPE ALTHAYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE ALTHAYS et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002621
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ALTHAYS
Etablissement : 43954819900108 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

accord d’entreprise conclu avec LE CSE

ENTRE

SASU GROUPE ALTHAYS, ci après dénommée la Société

Dont le siège social est situé sis 15 rue du Pré Paillard – 74940 ANNECY-LE-VIEUX

N° Siren : 439.548.199

Code NAF :6202 A

représenté par Mr xxx xxxxxxx en sa qualité de dirigeant,

Pour son établissement situé 15 rue du Pré Paillard 74940 ANNECY LE VIEUX – 43954819900108

Pour son établissement situé 1 rue Jacques Monod 69500 BRON - 43954819900124

Pour son établissement situé 24 rue de Sarliève 63800 COURNON D'AUVERGNE - 43954819900116

ET

Le comité social économique représenté par Monsieur xxxx xxxxxxx, en sa qualité de membre titulaire élu au CSE

PRÉAMBULE

La conclusion de cet accord fait suite à la crise sanitaire aux conséquences humaines mais également économiques majeures, rendant nécessaire du fait de la situation économique à venir de la société une prévision quant à l'organisation de l'activité sur les 6 prochains mois.

A noter : Si les élus du CSE ne sont pas mandatés par une organisation syndicale, un accord d’entreprise peut être conclu avec les élus titulaires du CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles. Il n’est pas nécessaire de valider l’accord par référendum. Notons que cet accord ne peut porter que sur les mesures dont la mise en œuvre nécessite un accord collectif (par exemple la mise en place d’un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail).

Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux élus titulaires les informations dont la liste a été établie conjointement à la date du 27 mars 2020 :

  • Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Groupe Althays.

Article 2. Contenu de l’accord

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, le présent accord d’entreprise autorise l’employeur à :

  • décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés (congés payés en cours mais également congés acquis sur la période 2019/2020 et à prendre en principe avant le 31/05/2021),

  • imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié,

  • suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise, ce qui permettra au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.

Cela dans la limite de six jours de congés ouvrables (ou cinq jours ouvrés) et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

La période d’ouverture de congés payés habituellement prévu du 27/07/2020 au 04/09/2020 devant inclure nécessairement la semaine du 15/08/2020 est exceptionnellement modifiée et étendue du 01/05/2020 au 31/08/2020.

Article 3. Durée - Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter de sa date de dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). A défaut de dépôt, le présent accord sera réputé non écrit.

Il est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31/12/2020

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des membres élus du CSE (pour la partie représentant les salariés) et d'autant de membres désignés par la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Dénonciation – Révision

Le présent accord a durée déterminé cessera de produire ses effets, à l’arrivée du terme.

L’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Le dépôt sera accompagné si nécessaire des pièces suivantes:

- d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux membres titulaires élus du CSE.

Pour la société

Le Président

M. xxxx xxxxxx

M. xxxx xxxxxxxx

(membre titulaire du CSE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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