Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL" chez PIANO CANTABILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIANO CANTABILE et les représentants des salariés le 2019-01-02 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319003806
Date de signature : 2019-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : PIANO CANTABILE
Etablissement : 43962570800029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-02

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

AU SEIN DE L’ASSOCIATION PIANO CANTABILE

Entre les soussignés :

PIANO CANTABILE, association Loi 1901, dont le siège social est sis 350, impasse du Baou 13400 Aubagne, immatriculée sous le numéro SIRET 439 625 708 000 29, représentée par, en qualité de présidente, 

D'une part,

Et,

L’ensemble du personnel salarié de l’association,

D'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord instituant le temps partiel aménagé sur l’année civile a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 2232-21 et L 3123-1 du Code du travail.

Ce présent accord a pour objet de permettre, dans certaines limites, sur l’année civile, de faire varier la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Cet accord a été négocié dans le respect des dispositions de l'accord de branche étendu de l’animation applicable à l'association

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association sous contrat à durée indéterminée ou déterminée sous réserve pour les salariés présents dans les effectifs salariés à la date des présentes, d’accepter par voie d’avenant, la modification de la durée de travail tel que figurant dans leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-après.

ARTICLE 3 - OBJET DE LA MODULATION

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures complémentaires.

La période de référence pour la modulation est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 4 – MODE DE DECOMPTE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du code du travail.

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel de l’association sur une période annuelle.

L’année de référence s’entend de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les salariés de l’association seront embauchés sur une base hebdomadaire contractuelle moyenne. La mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à une semaine, est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une clause contractuelle portant aménagement du temps de travail.

Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du salarié, du nombre de jours de repos sur l’année de référence et du nombre de jours fériés chômés.

A défaut d’accord collectif de branche étendu à la date des présentes, fixant une durée minimale de travail, pour les salariés à temps partiel, différente de celle prévue par la loi, la durée minimale de travail est de 24 heures hebdomadaire sauf demande expresse du collaborateur pour une durée moindre pour l’un des cas visés à l’article L3123-7 du code du travail.

ARTICLE 5 - PROGRAMMATION DE LA MODULATION

La limite supérieure de la modulation est fixée à 34 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Les périodes de forte activité correspondent aux vacances scolaires.

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail pourra être de 34 heures.

Les périodes de faible activité correspondent aux périodes scolaires.

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail pourra être de 0 heure.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications.

Les salariés seront prévenus sous un délai de 15  jours avant son entrée en vigueur.

Les éventuelles heures complémentaires dont le volume sera constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée de travail

de 35 heures en moyenne sur la période de plusieurs semaines ou de 1 607 heures sur l’année.

Il est prévu un mécanisme de réajustement de la durée de travail prévu au contrat lorsqu’un salarié à temps partiel dont l’horaire varie sur tout ou partie de l’année effectue régulièrement des heures complémentaires.

ARTICLE 6- REMUNERATION

Les parties disposeront de la possibilité d’appliquer un salaire soit lissé sur l’année, soit une rémunération correspondant aux horaires réellement effectués dans le mois considéré.

Si le salarié opte pour une rémunération lissée sur la période du contrat, correspondant à sa durée moyenne mensuelle de travail, en cas de rupture anticipée du Contrat de travail avant la fin de la période de référence définie ci avant, il conviendra de calculer la rémunération due en fonction des heures de travail réellement effectuées depuis le début de la période et du taux horaire applicable à la date de la rupture, et de comparer la rémunération ainsi obtenue avec celle perçue par le salarié depuis le début de la période.

Un ajustement, à la hausse comme à la baisse, de la rémunération pourra s'effectuer sur la base de cette comparaison. En cas de trop perçu, les parties pourront compenser l’éventuel trop perçu sur les indemnités à verser dans le cadre du solde de tout compte puisque ces indemnités n’ont pas le caractère de salaire.

ARTICLE 7 - LES HEURES COMPLEMENTAIRES

Constituent des heures complémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée contractuellement avec chaque salarié. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

ARTICLE 8 - SUIVI DE L ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS

L’application du présent accord sera suivie par l’ensemble des signataires du présent accord. Les signataires pourront se réunir annuellement afin de dresser le bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

ARTICLE 9 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 10 — INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif, né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 11 — MODIFICATION DE L'ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord soumis à l’acceptation ou au refus du salarié

ARTICLE 12 — REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an d'une révision dans les conditions légales.

ARTICLE 13— DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période de 12 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, l’employeur et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 14 — FORMALITES DE DEPOT

Cet accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Fait à Aubagne, le 2 janvier 2019

En 3 exemplaires,

Pour l’employeur

L’association Piano Cantabile

Présidente

L’ensemble des salariés de l’association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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