Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD NAO 2021" chez DYAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DYAD et les représentants des salariés le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21013142
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : DYAD
Etablissement : 43962688800010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18

Négociation annuelle obligatoire 2021 DYAD

sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l’entreprise

Procès-verbal d’Accord

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société DYAD, dont le siège social est situé : ZI des prés Loribes 59128 FLERS EN ESCREBIEUX, représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur de Filiale

D’une part

ET

Les Organisations Syndicales dans l'entreprise représentées par leurs Délégués Syndicaux :

  1. CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical

D’autre part

PREAMBULE

Le présent procès-verbal d’accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de valeur ajoutée.

Il résulte des différentes négociations qui ont eu lieu lors des réunions tenues les 18/05/2021, 04/06/2021, et 11/06/2021, au cours desquelles ont notamment été abordés les points suivants :

-Les salaires effectifs

-Le temps de travail

-Le partage de la valeur ajoutée

-Le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre F/H

qu’après avoir échangé sur leurs dernières propositions, les Organisations syndicales représentatives et la Direction, ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la filiale DYAD.

ARTICLE 2- SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Mise en place d’une prime de treizième mois

Les parties signataires s’accordent pour mettre en place progressivement le versement d’un treizième mois. Le montant sur lequel les parties s’entendent pour l’année 2021 sera équivalent à 1/3 du salaire de base brut mensuel.

Le versement de cette prime de treizième est soumis à une condition d’ancienneté d’un an au moment de l’entrée en vigueur de cette mesure, soit le 1er janvier 2021.

Cette prime de treizième mois sera proratisée en fonction du temps de présence durant l'année de référence servant de base au calcul pour les salariés à temps plein et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Sont considérés comme temps de présence au sens de cette prime de treizième mois :

  • La présence effective au travail,

  • Les congés payés,

  • Les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

  • Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,

  • Les congés légaux de maternité et d'adoption,

  • Le congé de paternité,

  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des rechutes dues à un accident du travail réalisé chez un précédent employeur),

  • Les absences des Représentants du Personnel pour l'exercice de leur mandat.

Ne sont donc notamment pas considérés comme temps de présence et de travail effectif :

  • L’arrêt maladie ;

  • L’accident de trajet ;

  • Le congé sans solde ;

  • Le congé parental d’éducation ;

  • Congés Individuels de formation ;

  • Les jours de grève

Et sont déduits du temps de travail effectif pour la détermination du nombre de jours de présence effective.

Les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de cette disposition, au sein de l’entreprise, pourront se prévaloir de cette prime de treizième mois sous réserve de respecter la condition d’un an de présence, et au prorata de leur temps de présence.

2.2. Dotation Exceptionnelle 2021 au budget des œuvres sociales du CSE

À titre exceptionnel, une dotation de 6 550 € supplémentaire sera attribuée au Conseil Social et Economique au titre de son budget des œuvres sociales.

Cette dotation sera versée uniquement en 2021, et ne pourra pas être prise en compte pour le calcul des dotations ultérieures au budget du CSE.

ARTICLE 3- DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société DYAD ne bénéficie pas d’un accord d’aménagement du temps de travail.

Dès lors la société DYAD se soumet aux règles légales en vigueur en matière de temps de travail.

3.2 Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société DYAD s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société DYAD s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4- INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

En 2021, les parties signataires sont entrées en négociations avec pour objectif de parvenir à la conclusion d’un accord d’intéressement.

En cas d’aboutissement de ces négociations, les parties signataires pourront se prévaloir de cet accord.

4.2. Participation

La société DYAD bénéficie d’un accord de participation en date du 24/08/2005.

Dans ce cadre, la société DYAD a entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5- Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes.

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité homme/femme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018. Cet accord étant arrivé à son terme, de nouvelles négociations vont se dérouler.

La Société DYAD entend donc se placer dans le cadre de l’accord qui sera nouvellement négocié.

ARTICLE 6- Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord ;

  • La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

ARTICLE 7- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature.

Les termes du présent accord annulent et remplacent en toutes leurs dispositions les termes des précédents accords d’entreprise conclus au sein de la société DYAD

Fait à Flers en Escrebieux, le 18/06/2021 en 3 exemplaires

Pour DYAD

XXXXXXXXXXXXXX

Directeur de Filiale

Pour la CGT

XXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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