Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD NAO 2023" chez DYAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DYAD et les représentants des salariés le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23021335
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : DYAD
Etablissement : 43962688800010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16

Négociation annuelle obligatoire 2023 DYAD

sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l’entreprise

Procès-verbal d’Accord

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société DYAD, dont le siège social est situé : ZI des prés Loribes 59128 FLERS EN ESCREBIEUX, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur de Filiale

D’une part

ET

Les Organisations Syndicales dans l'entreprise représentées par leurs Délégués Syndicaux :

  1. CGT représentée par : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical

D’autre part

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 14/04/2023, du 21/04/2023, du 28/04/2023 et du 11/05/2023, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société DYAD et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2- SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentation générale des salaires

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151,67h par mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société DYAD à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté selon les modalités suivantes :

  • 2.2 % d’augmentation brute pour les salaires inférieurs ou égaux à 1 709.28 € brut.

  • 1.6 % d’augmentation brute pour les salaires supérieurs à 1 709.28 €

Cette augmentation générale des salaires de bases comprend l’augmentation du SMIC.

Pour les salariés à temps partiel, cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Modalités d’application :

La revalorisation du salaire brut s’appliquera au 1er mai 2023.

2.2. Mise en place d’une prime de treizième mois

Lors de la précédente négociation annuelle, les parties signataires se sont mis d’accord sur la mise en place progressive d’une prime de treizième mois.

Ainsi, au titre de l’année 2022, il a été versé aux salariés bénéficiaires une prime équivalente à 50% du salaire mensuel brut de base.

Pour l’année 2023, les parties conviennent de porter cette prime à 80% du salaire mensuel brut de base.

Le versement de cette prime de treizième est soumis à une condition d’ancienneté d’un an au moment de l’entrée en vigueur de cette mesure.

Cette prime de treizième mois sera proratisée en fonction du temps de présence durant l'année de référence servant de base au calcul pour les salariés à temps plein et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Sont considérés comme temps de présence au sens de cette prime de treizième mois :

  • La présence effective au travail,

  • Les congés payés,

  • Les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

  • Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,

  • Les congés légaux de maternité et d'adoption,

  • Le congé de paternité,

  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des rechutes dues à un accident du travail réalisé chez un précédent employeur),

  • Les absences des Représentants du Personnel pour l'exercice de leur mandat.

Ne sont donc notamment pas considérés comme temps de présence et de travail effectif :

  • L’arrêt maladie ;

  • L’accident de trajet ;

  • Le congé sans solde ;

  • Le congé parental d’éducation ;

  • Congés Individuels de formation ;

  • Les jours de grève

Et sont déduits du temps de travail effectif pour la détermination du nombre de jours de présence effective.

Les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de cette disposition, au sein de l’entreprise, pourront se prévaloir de cette prime de treizième mois sous réserve de respecter la condition d’un an de présence, et au prorata de leur temps de présence.

ARTICLE 3- DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société DYAD ne bénéficie pas d’un accord d’aménagement du temps de travail.

Dès lors la société DYAD se soumet aux règles légales en vigueur en matière de temps de travail.

3.2 Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société DYAD s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société DYAD s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4- INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société DYAD bénéficie d’un accord d’intéressement signé avec les organisations représentatives de l’entreprise le 24 juin 2021.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société DYAD bénéficie d’un accord de participation en date du 24/08/2005.

Dans ce cadre, la société DYAD a entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5- Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes.

Les parties présentes conviennent de négocier et d’aboutir à un plan d’action à défaut d’accord sur le thème de l’égalité femme/homme.

Néanmoins, au travers des résultats de l’index égalité femme/homme, ainsi que l’information /consultation du diagnostic de situation comparée du 13 mars 2023, il y a une réelle parité entre femme et homme au sein de la filiale DYAD en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, d’avancée de carrière.

,

ARTICLE 6- Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord ;

  • La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

ARTICLE 7- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature.

Les termes du présent accord annulent et remplacent en toutes leurs dispositions les termes des précédents accords d’entreprise conclus au sein de la société DYAD

Fait à Flers en Escrebieux, le 16/05/2023 en 4 exemplaires

Pour DYAD

XXXXXXXXXXXXXXX

Directeur de Filiale

Pour la CGT

XXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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