Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif au Régime Collectif de Remboursement Complémentaire des Frais de Santé" chez ESSILOR INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESSILOR INTERNATIONAL et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09423011188
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : ESSILOR INTERNATIONAL SAS (Frais Santé)
Etablissement : 43976965400054 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l'accord relatif au régime collectif de remboursement complémentaire des frais de santé (2017-11-02) Accord relatif au régime collectif de remboursement complémentaire des frais de santé (2019-01-25) Un Avenant n°1 de Révision-Extinction à l'Accord d'Entreprise relatif au Régime Collectif de Remboursement Complémentaire des Frais de Santé signé le 25.01.2019 (2022-11-07)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ESSILOR INTERNATIONAL, S.A.S. au capital de 277 845 100 euros, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 439 769 654, siégeant au 147, rue de Paris – 94 220 Charenton-le-Pont, représentée

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :

  • pour la C.F.D.T.,

dûment mandaté
  • pour la C.F.E.-C.G.C.,

dûment mandaté
  • pour la C.G.T.,

dûment mandatée
  • pour la F.O.,

dûment mandatée

D’AUTRE PART.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Sommaire

PREAMBULE – OBJET DE L’ACCORD 4

CHAPITRE 1 : RÉGIME OBLIGATOIRE 4

Article 1-1 : Bénéficiaires 4

Article 1-2 : Financement du régime obligatoire : rappel des taux et assiette de cotisations 6

Article 1-3 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail 7

Article 1-4 : Les retraités 9

Article 1-5 : Garanties de la couverture obligatoire 10

CHAPITRE 2 : ADHÉSION FACULTATIVE DES CONJOINTS 10

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 11

Article 3-1 : Champ d’application 11

Article 3-2 : Suivi du régime 11

Article 3-3 : Portabilité 11

Article 3-4 : Information individuelle 12

Article 3-5 : Information collective 12

Article 3-6 : Clause de sauvegarde 12

Article 3.7 : Prise d’effet – Durée 12

Article 3-8 : Révision – Dénonciation 12

Article 3-9 : Dépôt 13

PREAMBULE – OBJET DE L’ACCORD

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la nouvelle convention collective de la métallurgie dont ses dispositions relatives à la protection sociale complémentaire entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Ainsi, le présent accord a pour objet d’intégrer a minima au sein de l’entreprise les nouvelles normes de la branche et pour ce faire, il modifie l’annexe de cet accord comportant les garanties en vigueur.

Il fait également suite à l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Il est conclu conformément aux exigences du Code de la sécurité sociale, notamment aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83 1° quater du Code général des impôts.

CHAPITRE 1 : RÉGIME OBLIGATOIRE

Article 1-1 : Bénéficiaires

Le volet « régime obligatoire » défini au présent Chapitre est à adhésion obligatoire, pour l'ensemble des salariés de la société sans condition d'ancienneté, sous réserve des dispenses d’adhésion énumérées ci-après.

Les salariés placés dans certaines situations définies ci-après ont en effet la possibilité de refuser d’adhérer au régime obligatoire quelle que soit leur date d’embauche. S’ils choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement complémentaire des frais de santé, ils devront notifier leur refus par écrit dans les délais suivants et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés :

  • avant le 10 janvier de chaque année pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du présent régime ;

  • dans les 15 premiers jours suivant leur embauche pour les nouveaux salariés ;

  • dans les 15 jours suivant la modification de leur situation leur permettant de demander la dispense pour les salariés en cours de contrat.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion automatique du salarié au régime collectif de remboursement complémentaire de frais de santé.

Les salariés concernés par la dispense sont :

  • Les salariés en CDD et les apprentis dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois, sans condition ;

  • Les salariés en CDD et les apprentis dont la durée du contrat est au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel et les apprentis, dans l’hypothèse où, en cas d’affiliation au présent régime, ils devraient s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. Pour l’appréciation de ce seuil, il est tenu compte de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire (cotisation au régime de prévoyance « lourde » et cotisation au présent régime) ;

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire prévue à l’article L861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de leur embauche. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture remboursement des frais médicaux relevant des dispositifs listés à l’arrêté du 26 mars 2002 et dans la circulaire DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013. Les salariés demandant cette dispense devront justifier annuellement auprès de la Direction de la couverture dont ils bénéficient.

Lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire, les salariés précités seront affiliés d’office, sans carence, et tenus de cotiser au régime.

Les présents cas de dispense sont applicables sous réserve de modification des dispositions légales et réglementaires.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants-droit ;

  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime ;

  • Bénéficier de la portabilité ;

  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés, etc.)

Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité. Ce régime obligatoire couvre le salarié et ses enfants à charge.

Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent accord. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront pas s’opposer au précompte de la cotisation mise à leur charge.

Article 1-2 : Financement du régime obligatoire : rappel des taux et assiette de cotisations

  • Taux, assiette des cotisations

Les Parties signataires rappellent que la cotisation globale destinée au financement du régime collectif de remboursement complémentaire des frais de santé reste fixée depuis le 1er janvier 2018 à :

  • 2,62% sur les tranches A et B des salaires bruts,

TA = Salaire brut compris entre 0 et 1 plafond annuel de la sécurité sociale

TB = Salaire brut compris entre 1 et 4 plafonds annuel de la sécurité sociale

En tout état de cause, l'assiette des cotisations est plafonnée à deux plafonds annuels sécurité sociale.

L’assiette des cotisations est proratisée, dans les situations suivantes :

  • Pour le salarié à temps partiel, dont le décompte du temps de travail est en heures,

  • Pour le salarié entré ou sorti en cours de mois.

Les Parties rappellent que la cotisation globale reste prise en charge par les salariés et la société dans les conditions suivantes :

Assiette Part salariale Part patronale Total
sur TA 22% 78% 100%
sur TB 40% 60% 100%

L'assiette de cotisation mensuelle est constituée du salaire brut mensuel du salarié (réparti par tranches).

Du fait des variations possibles du salaire brut mensuel, et afin de ne pas défavoriser le salarié par des surcotisations, la méthode de la régularisation des plafonds de cotisations sera retenue.

Les taux de cotisations globales pourront évoluer, chaque année au 1er janvier, au regard des résultats du contrat assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant ces résultats. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations.

Ces ajustements nécessaires ne constituent pas une modification du présent accord dès lors que la cotisation globale n’évolue pas de plus ou moins 10%, et dans ce cas, la clé de répartition entre la part salariale et la part patronale reste inchangée.

Dès lors que l’évolution de la cotisation globale est supérieure, les parties se réuniront afin d’étudier les solutions envisageables.

Parallèlement à leur couverture obligatoire dans le cadre du présent chapitre, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent de couvrir, à titre facultatif, leur conjoint pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire.

Les dispositions applicables sont prévues au chapitre 2 du présent accord.

Article 1-3 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail

Conformément à la fiche n°7 de la circulaire N°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 et à l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, il sera appliqué les dispositions ci-dessous dans les situations suivantes :

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation :

Le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération (notamment en cas de maladie, maternité, accident de travail);

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, cessation anticipée d’activité, mobilité…).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée. 

Cependant, la suspension du contrat pouvant diminuer le salaire brut, l’assiette de la cotisation globale sera reconstituée par le salaire brut théorique mensuel (composé du salaire de base mensuel et des primes mensuelles), que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation :

Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

  • Congé sabbatique ;

  • Congé parental d'éducation total ;

  • Congé pour création d'entreprise ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due par le salarié pour le mois civil suivant.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou par un organisme assureur, le salarié concerné peut, s’il le souhaite, conserver le régime collectif obligatoire.

La cotisation globale (part patronale et part salariale) est alors intégralement à la charge du salarié concerné et est directement prélevée par l’organisme assureur.

L’assiette de la cotisation globale sera reconstituée par le salaire brut théorique mensuel (composé du salaire de base mensuel et des primes mensuelles), que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

En cas de non paiement de la cotisation par le salarié, les garanties sont suspendues.

Par exception, les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière restent obligatoirement garantis pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations par l’employeur.

En cas de modification des dispositions en vigueur, les règles s’appliqueront, sans qu’il soit nécessaire de renégocier totalement ou partiellement le présent accord.

Article 1-4 : Les retraités

Les parties signataires rappellent que les retraités peuvent adapter leur régime de frais de santé à leur besoin.

Ainsi, les retraités pourront bénéficier des mêmes garanties, conformément aux dispositions prévues par la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin.

Pour les salariés liquidant leur retraite jusqu’au 31 décembre 2023, les cotisations des retraités, de leurs conjoints et enfants sont réparties de la sorte :

Cotisations (en % du PMSS)
Employés/ouvriers Ex-article 36

Ex-article 4 bis

Article 2.2 ANI de 2017

Ex-article 4 (hors CIIIB, CIIIC, HC)

Article 2.1 ANI de 2017

Ex-Article 4 (CIIIB, CIIIC, HC)

Article 2.1 ANI de 2017

Par retraité : 2,35% 2,83% 3,28% 3,67% 3,93%
Par conjoint de retraité : 2,88% 3,41% 3,91% 4,34% 4,62%
Par enfant : 1,28% 1,28% 1,28% 1,28% 1,28%

Pour les salariés liquidant leur retraite à partir du 1er janvier 2024, il sera proposé ultérieurement la négociation d’un avenant fixant les cotisations au regard des nouvelles classifications issues de la nouvelle convention collective.

Les taux de cotisations globaux pourront évoluer, chaque année au 1er janvier, au regard des résultats du contrat assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant ces résultats. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations.

Les règles d’adhésion sont prévues dans la notice du contrat d’assurance.

Les retraités peuvent également adhérer à un autre régime choisi parmi ceux proposés par l’organisme assureur, avec des garanties et des cotisations différentes de celles du régime collectif obligatoire.

Article 1-5 : Garanties de la couverture obligatoire

Les garanties en vigueur au 1er janvier 2023 sont jointes au présent accord à titre informatif.

Elles ne sauraient en aucun cas constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

CHAPITRE 2 : ADHÉSION FACULTATIVE DES CONJOINTS

Le conjoint est défini comme étant : le conjoint marié, le concubin ou le partenaire de PACS.

Les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir, à titre facultatif, leur conjoint pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire, en s’acquittant d’une cotisation.

La cotisation mensuelle est fixée à :

  • 1,65% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) pour les conjoints des salariés relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;

  • 1,11% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) pour les conjoints des salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Cette cotisation et ses éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié et payable par prélèvement bancaire du gestionnaire.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le conjoint, tel que défini dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Les conditions d’adhésion, de sortie et les durées minimales d’engagement sont les suivantes :

  • L’adhésion du conjoint peut être demandée à tout moment. Les garanties prennent effet le premier jour qui suit la réception de la fiche de renseignements individuels.

  • Le conjoint ayant résilié son adhésion, ne pourra adhérer de nouveau qu'après l'expiration d'un délai de 3 mois.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3-1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements d’Essilor International SAS situés en France.

Article 3-2 : Suivi du régime

Une commission est constituée au sein de l'entreprise, appelée « commission prévoyance et retraite », afin de veiller à la gestion des régimes.

Les membres de la commission sont désignés par les membres du comité social et économique central.

Article 3-3 : Portabilité

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication à l’organisme assureur des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3-4 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 3-5 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central est informé et consulté préalablement à toute modification du régime de remboursement de frais de santé.

Article 3-6 : Clause de sauvegarde

Les dispositions du présent accord ont été arrêtées au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion et entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

En cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelles, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de renégocier totalement ou partiellement le présent accord. Toute évolution du cahier des charges des contrats responsables sera automatiquement applicable au présent régime, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant.

Article 3.7 : Prise d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 3-8 : Révision – Dénonciation

La révision du présent accord pourra se faire à tout moment en application des dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification ;

  • dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Sauf disposition expresse contraire mentionnée dans l’avenant, le texte révisé ne pourra entrer en vigueur qu’au 1er janvier de l’année civile suivante.

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie, à tout moment par l’une des parties signataires qui en informera les autres par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et que la dénonciation soit accompagnée de propositions de modifications.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, et de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance, soit au 31 décembre de l’année en cours.

Article 3-9 : Dépôt

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ».

Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

En outre, un exemplaire est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Fait en 7 exemplaires à Charenton-le-Pont, le 7 novembre 2022

Pour ESSILOR INTERNATIONAL Pour les Organisations Syndicales

Les Délégués Syndicaux Centraux :

Directeur des ressources humaines France C.F.D.T.

C.F.E.-C.G.C.

C.G.T.

F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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